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28/03/2012 | FRANCE | N°10-26176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 février 2001 en qualité d'ambulancière par la société Ambulances Arc en ciel ; que, par suite du redressement judiciaire de l'entreprise, celle-ci a été reprise par un nouveau dirigeant ; que Mme X..., devenue déléguée du personnel et déléguée syndicale, s'est trouvée en conflit avec celui-ci en janvier 2005, tant à titre personnel que dans le cadre de ses fonctions de représentant des autres salariés ; qu'elle a été en arrêt pour maladi

e du 3 au 16 janvier 2005, puis du 7 février au 19 mai 2005 ; que par lettre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 février 2001 en qualité d'ambulancière par la société Ambulances Arc en ciel ; que, par suite du redressement judiciaire de l'entreprise, celle-ci a été reprise par un nouveau dirigeant ; que Mme X..., devenue déléguée du personnel et déléguée syndicale, s'est trouvée en conflit avec celui-ci en janvier 2005, tant à titre personnel que dans le cadre de ses fonctions de représentant des autres salariés ; qu'elle a été en arrêt pour maladie du 3 au 16 janvier 2005, puis du 7 février au 19 mai 2005 ; que par lettre du 19 mai 2005, elle a adressé sa démission à son employeur puis, estimant n'avoir pas été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :
Attendu que la société Ambulances Arc en ciel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 7 191, 90 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié apporte des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur peut prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'article X du contrat de travail de Mme X... stipulait que " Mme X... Laurence s'engage à avoir et à conserver une résidence suffisamment proche de son lieu de travail. Cette résidence se situe obligatoirement dans les limites géographiques suivantes : Chartres (Eure-et-Loir) et son agglomération. Et constitue un élément substantiel au contrat de travail. Le non-respect de cet engagement par Mme X... Laurence la rendrait responsable de la rupture de son contrat de travail " ; que l'article XI précisait : " Mme X... Laurence s'engage à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions, et accepte par avance toute mutation géographique que les nécessités de l'entreprise nécessiteraient " ; qu'enfin, l'avenant du 19 avril 2004 ajoutait que : " Mme X... Laurence ne peut prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou à un véhicule " ; qu'en considérant que la modification de l'affectation de Mme X... de Châteaudun à Barjouville constituait un agissement constitutif de harcèlement moral, quand il s'agissait de la simple mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, élément objectif étranger à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en considérant que la modification de l'affectation de Mme X... de Châteaudun à Barjouville constituait un agissement constitutif de harcèlement moral, sans rechercher, comme il lui était demandé, si celle-ci n'était pas justifiée par l'absence de toute activité sur Châteaudun et le regroupement de tous les employés de la société Ambulances Arc en ciel sur le site de Barjouville, éléments objectifs résultant d'impératifs de gestion étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que la société Ambulances Arc en ciel s'était laissée entraîner, vis-à-vis de Mme X... dans une vindicte non justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sans rechercher, comme il lui était demandé, si les critiques dont la salariée avait fait l'objet n'étaient pas justifiées par son refus de se plier aux contraintes imposées par des impératifs de gestion et par des difficultés relationnelles avec la hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que la société Ambulances Arc en ciel s'était laissée entraîner vis-à-vis de Mme X... dans une vindicte non justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, après avoir expressément constaté que la section départementale du syndicat Force ouvrière avait marqué son désaccord avec elle quant à ses revendications à l'encontre de la direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code civil ;
5°/ qu'en retenant que la société Ambulances Arc en ciel n'établissait pas que sa décision de verser le salaire de Mme X... du mois de janvier 2005 au mois de mars était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette décision n'était pas justifiée par ses arrêts de travail ayant couvert la période du 3 au 17 janvier, puis par son refus de sa nouvelle affectation à Barjouville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté par une décision motivée que Mme X... avait fait l'objet d'un harcèlement moral ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour requalifier la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur les griefs dont elle a déduit l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Ambulances Arc en ciel à payer à Mme X... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ouvre droit à réparation la discrimination syndicale dont est l'objet un salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande en ce sens et qui constate l'existence de la discrimination de réparer ce préjudice ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence de la discrimination mais n'a accordé aucune réparation n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'en ne relevant aucun motif susceptible de priver la salariée de la réparation demandée, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Ambulances Arc en ciel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Ambulances Arc en ciel, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Ambulances Arc en Ciel à payer à Madame X... la somme de 7. 191, 90 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal, pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « la loi de modernisation cruciale adoptée le 17 janvier 2002 a introduit la notion de harcèlement moral dans le code du travail et sa répression dans le code pénal ; que le harcèlement moral peut ainsi être défini comme la conduite abusive se manifestant par des comportements, … mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail ; que vu l'article 122-49 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements … d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que vu l'article 120-2 « nul ne peut apporter au droit des personnes … à accomplir ni proportionner au but recherché » ; que vu l'article 1315 du code civil, l'administration de la preuve pèse sur le salarié qui se prétend être harcelé moralement ; celui-ci doit démontrer qu'il subit des agissements non indispensables à la bonne exécution du travail, l'établissement de la preuve passe par la production de témoignages des personnes qui ont pu constater les fait, ou encore sur un faisceau d'indices, à savoir de faits convergents, tels que des attestations d'autres salariés, certificats médicaux ; que vu de l'article 122-59 du code civil « en cas de litige relatif à l'application des articles 122-46-49 le salarié … l'existence d'un harcèlement au vu de ces éléments … des éléments objectifs étranger à tout harcèlement, le juge formera sa conviction … toutes les mesures d'instruction qu'il estimera utile selon la cour d'appel de Paris, il est considéré que « est victime de harcèlement … cherchant en permanence à créer des conflits entre les salariés (Paris 27 mars 2007 : RJS 2003 ? 867 ? N° 1252 ; » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés, de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'il appartient tout d'abord au salarié d'établir des faits pouvant permettre de laisser présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce Mme X... fait valoir qu'elle a dû faire face aux agissements répétés de son employeur à son égard après qu'elle ait déposé un préavis de grève ; qu'ainsi elle invoque que :- du jour au lendemain elle s'est vue contrainte de prendre son service à partir de Chartres alors qu'elle l'avait toujours pris à partir de Châteaudun ;- elle a été prise à partie par son employeur en présence d'autres salariés ;- elle a retrouvé des perruques dans son pot d'échappement, faits pour lesquels elle a déposé plainte ;- elle n'a perçu son salaire du mois de janvier 2005 qu'en mars 2005 et seulement après qu'elle ait sommé son employeur de procéder à son règlement ; que la cour constate qu'il résulte d'une part de l'attestation délivrée par Mme Z...que celle-ci certifie avoir travaillé avec Mme X... à Châteaudun et d'autre part qu'à l'exception du bulletin de salaire de février 2001, qui émane de l'établissement de Barjouville, les suivants émanent de l'établissement Ambulances Arc en Ciel de Châteaudun, ce qui confirme que Mme X... y travaillait ; que la SARL Ambulances Arc en Ciel réplique qu'en venant sur Châteaudun Mme X... a violé la clause de résidence figurant dans son contrat de travail ; que cependant, la cour constate :- d'une part que la SARL Ambulances Arc en Ciel n'a imposé à Mme X... de se conformer à la clause de résidence portée dans son contrat de travail que par courrier du 3 février 2005, laissant ainsi sans réponse pendant de nombreux jours les fax adressés le 21 janvier 2005 par la salariée aux termes desquels cette dernière revendiquait de ne prendre son service qu'au départ de Châteaudun ;- d'autre part que la SARL Ambulances Arc en Ciel n'est intervenue pour modifier l'affectation de Mme X... de Châteaudun à Barjouville que suite au dépôt par cette dernière d'un préavis de grève par lettre du 19 janvier 2005 ; qu'au vu de ces éléments la cour considère que même si la clause de résidence imposait à Mme X... de venir travailler à Barjouville, la mise en oeuvre tardive de cette clause par l'employeur, postérieurement au dépôt d'un préavis de grève par la salariée, n'était pas seulement justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, mais relevait également d'une intention de rendre plus difficile pour Mme X... la résolution des contraintes de transport de son domicile à son lieu de travail près de Chartres, alors qu'auparavant elle avait plus de facilité pour se rendre à Châteaudun ; qu'aussi, ce premier grief sera reconnu comme établissant l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; que concernant le grief d'avoir été prise à partie par son employeur en présence d'autres salariés, la SARL Ambulances Arc en Ciel réplique que les correspondances adressées par elle ou par ses conseils ont toujours été fermes, mais courtoises, et que le harcèlement ne saurait se confondre ni avec les critiques justifiées, ni avec les contraintes imposées par les impératifs de gestion, ni, encore, avec des difficultés relationnelles avec des collègues de travail ou la hiérarchie ; que la cour constate que Mme X... verse aux débats des attestations émanant de Mmes Z...et A..., lesquelles attestent que Mme de Fontaine a accusé Mme X..., en tant que déléguée syndicale, de régler ses problèmes personnels en faisant faire la grève à l'ensemble des salariés ; que par ailleurs il résulte de la lecture du cahier de réunion des délégués du personnel que l'employeur n'a pas hésité à prendre à partie Mme X... en invoquant que cette dernière pratiquait un détournement de matériel et de fonds en venant prendre son service à Châteaudun et qu'avec Mme A...elles entraînaient les salariés dans un conflit personnel ; qu'enfin, si par lettre du 21 janvier 2005 la section départementale du syndicat Force Ouvrière a marqué son désaccord avec Mme X... quant à ses revendications à l'encontre de la direction à travers ses griefs élevés à l'encontre de deux salariés occupant des postes de responsables d'exploitation, ce syndicat a cependant reconnu, aux termes de cette même lettre, être solidaire avec la déléguée syndicale CGT sur les quatre premiers points de revendication mentionnés dans le cadre du dépôt du préavis de grève adressé le 19 janvier 2005 à la direction ; qu'aussi ces éléments établissent que l'employeur s'est laissé entraîner vis-à-vis de Mme X... dans une vindicte non justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; (…) que la cour constate qu'il est établi que le mois suivant le dépôt du préavis de grève Mme X... n'a pas perçu son salaire du mois de janvier 2005, lequel ne lui a été versé qu'en mars 2005 après que par lettre du 23 février 2005 elle ait mis en demeure son employeur de le lui régler ; que la SARL Ambulances Arc en Ciel en saurait invoquer que Mme X... se trouvait en arrêt maladie au mois de février 2005 pour justifier le non-paiement en temps du salaire de janvier 2005 et établir que sa décision était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate qu'il existe des faits réitérés laissant présumer l'existence d'un harcèlement sans que la SARL Ambulances Arc en Ciel puisse établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aussi il convient de confirmer le jugement entrepris ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral de la part de la SARL Ambulances Arc en Ciel et ayant condamné cette dernière à payer à Mme X... la somme de 7. 191, 90 € à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS 1°) QUE : si le salarié apporte des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur peut prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'article X du contrat de travail de Madame X... stipulait que « Mme X... Laurence s'engage à avoir et à conserver une résidence suffisamment proche de son lieu de travail. Cette résidence se situe obligatoirement dans les limites géographiques suivantes : Chartres (Eure et Loir) et son agglomération. Et constitue un élément substantiel au contrat de travail. Le non-respect de cet engagement par Mme X... Laurence la rendrait responsable de la rupture de son contrat de travail » ; que l'article XI précisait : « Madame X... Laurence s'engage à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions, et accepte par avance toute mutation géographique que les nécessités de l'entreprise nécessiteraient » ; qu'enfin, l'avenant du 19 avril 2004 ajoutait que : « Mme X... Laurence ne peut prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou à un véhicule » ; qu'en considérant que la modification de l'affectation de Madame X... de Châteaudun à Barjouville constituait un agissement constitutif de harcèlement moral, quand il s'agissait de la simple mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, élément objectif étranger à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : en considérant que la modification de l'affectation de Madame X... de Châteaudun à Barjouville constituait un agissement constitutif de harcèlement moral, sans rechercher, comme il lui était demandé, si celle-ci n'était pas justifiée par l'absence de toute activité sur Châteaudun et le regroupement de tous les employés de la société Ambulances Arc en Ciel sur le site de Barjouville, éléments objectifs résultant d'impératifs de gestion étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE : en retenant que la société Ambulances Arc en Ciel s'était laissée entraîner, vis-à-vis de Madame X... dans une vindicte non justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sans rechercher, comme il lui était demandé, si les critiques dont la salariée avait fait l'objet n'étaient pas justifiées par son refus de se plier aux contraintes imposées par des impératifs de gestion et par des difficultés relationnelles avec la hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code civil ;
ALORS 4°) QUE : en retenant que la société Ambulances Arc en Ciel s'était laissée entraîner vis-à-vis de Madame X... dans une vindicte non justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, après avoir expressément constaté que la section départementale du syndicat Force Ouvrière avait marqué son désaccord avec elle quant à ses revendications à l'encontre de la direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code civil ;
ALORS 5°) QUE : en retenant que la société Ambulances Arc en Ciel n'établissait pas que sa décision de verser le salaire de Madame X... du mois de janvier 2005 au mois de mars était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette décision n'était pas justifiée par ses arrêts de travail ayant couvert la période du 3 au 17 janvier, puis par son refus de sa nouvelle affectation à Barjouville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Ambulances Arc en Ciel à payer diverses sommes à Madame X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « de par les faits relatés par Mme X... dans ses conclusions et des pièces communiquées, qu'il ressort que celle-ci invoque un certain nombre de griefs et motifs justifiant la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture s'analyse en une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce la cour constate que par courrier en date du 19 mai 2005, Mme X... a démissionné en ces termes : « Vos pratiques et vos méthodes anticonstitutionnelles en désaccord total avec les règles élémentaires du code du travail et la bonne éducation m'obligent à vous faire part de ma démission du poste de chauffeur ambulancier » ; qu'au vu des éléments ci-avant développés la cour constate que la SARL Ambulances Arc en Ciel n'a réglé à Mme X... son salaire afférent au mois de janvier 2005 que le 4 mars 2005, après que la salariée l'ait mise en demeure de régulariser la situation et que par ailleurs elle s'est rendue coupable de discrimination syndicale et de harcèlement moral à son encontre, la contraignant à démissionner ; que la SARL Ambulances Arc en Ciel ne saurait donc raisonnablement soutenir que la salariée aurait quitté son emploi en imputant la rupture de son contrat de travail à son employeur parce qu'elle aurait d'ores et déjà retrouvé un emploi, alors qu'elle n'avait aucun intérêt à quitter une relation contractuelle à durée indéterminée pour un contrat d'une durée de quatre mois ; que compte tenu du caractère répété et grave des griefs établis par Mme X... à l'encontre de la SARL Ambulances Arc en Ciel, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : jugé que Mme X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- condamné la SARL Ambulances Arc en Ciel à payer à Mme X... les sommes de : * 2. 693, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 260, 34 € au titre des congés payés afférents ; * 7. 191, 90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE : pour requalifier la démission de Madame X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur les griefs dont elle a déduit l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Ambulances Arc en Ciel à payer à Madame X... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale dont elle a été l'objet
SANS MOTIFS
ET AUX MOTIFS QUE la SARL AMBULANCES ARC EN CIEL s'est rendue coupable de discrimination syndicale
ALORS QUE ouvre droit à réparation la discrimination syndicale dont est l'objet un salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande en ce sens et qui constate l'existence de la discrimination de réparer ce préjudice ; que la Cour d'appel qui a constaté l'existence de la discrimination mais n'a accordé aucune réparation n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 2141-5 du Code du travail
QU'en tout cas en ne relevant aucun motif susceptible de priver la salariée de la réparation demandée, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26176
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°10-26176


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26176
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