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28/03/2012 | FRANCE | N°10-23359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2012, 10-23359


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que quatre mois avant l'acte litigieux, M. et Mme X... s'étaient vus notifier un redressement fiscal de 314 353 euros, et relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence du prêt n'était pas établie, la cour d'appel, qui en a déduit que l'acte consenti par M. et Mme X... l'avait été à titre gratuit et en connaissance du préjudice causé à leur créancier, que la preuve de la c

omplicité de M. Y... n'avait pas à être établie et que la vente était inopp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que quatre mois avant l'acte litigieux, M. et Mme X... s'étaient vus notifier un redressement fiscal de 314 353 euros, et relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence du prêt n'était pas établie, la cour d'appel, qui en a déduit que l'acte consenti par M. et Mme X... l'avait été à titre gratuit et en connaissance du préjudice causé à leur créancier, que la preuve de la complicité de M. Y... n'avait pas à être établie et que la vente était inopposable au Trésor public, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payerau Trésor public de Monteux la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable au comptable de la trésorerie de Monteux, à concurrence de sa créance s'élevant à 240. 887, 31 €, l'acte de vente des biens immobiliers situés à Avignon, dans un immeuble en copropriété, ..., dénommé résidence Square Saint Genies, cadastrés EP n° 77-78-79-80-124-125-126-128-129-130-132-133, pour une contenance cadastrale totale de 96 a 62 ca, à savoir le lot n° 38 : un appartement de type F4 d'une superficie de 67, 26 m ² situé au 4ème étage de la cage d'escalier lettrée Y, et les 112/ 10112èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et le lot n° 126 : une cave située au rez-dechaussée du même bâtiment et 1/ 10112èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fondement de l'article 1167 du code civil, le jugement déféré a déclaré inopposable au comptable du Trésor de Monteux, créancier des époux X..., l'acte du 30 septembre 2005 de vente d'un immeuble par les époux X... à Hasan Y... leur beau-frère, comme fait par ces débiteurs en fraude de ses droits, dans la mesure où l'acte porte que le prix est compensé par un prêt de même montant non remboursé antérieurement consenti aux vendeurs par l'acquéreur, dont la réalité n'est pas établie ; qu'en cause d'appel, les époux X...et Hasan Y... produisent un document, non produit en première instance, qui établirait la réalité du prêt, mais il ne peut être retenu comme probant ; que d'une part il s'agit de deux simples photocopies, dont les originaux ne sont pas produits, ce qui apparaît surprenant au moins pour ce qui concerne le second qui prétend être la traduction certifiée conforme du premier par un traducteur assermenté ; que d'autre part, selon cette traduction, l'original serait lui-même la certification conforme à la date du 20 février 2001 d'un acte de prêt accompli le 20 mars 2001, c'est-à-dire postérieurement à cette certification, ce qui apparaît peu crédible ; qu'enfin, selon l'acte de prêt conclu devant un notaire turc, en Turquie, la somme prêtée est mentionnée en euros, ce qui est non moins douteux dans la mesure où il ne s'agit pas de la monnaie qui a cours dans ce pays ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE l'action paulienne, qui tend à la révocation d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur (Civ. 1ère, 23 avr. 1981 : D. 1981, 395) ; que la vente en date du 30 septembre 2005 par laquelle M. et Mme X... ont cédé à M. Y... l'immeuble sis ...composé du lot n° 38, soit un appartement de type F4 de 67, 72 m ² et les 12/ 10112èmes de la propriété du sol et des parties communes et du lot n° 126, soit une cave située au rez-de-chaussée du même bâtiment et 1/ 10112èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, a eu lieu au prix de 65. 000 € « compensé avec pareille somme de 65. 000 €, formant le montant en principal d'une obligation pour prêt souscrite par le vendeur au profit de l'acquéreur, suivant acte de prêt sous-seing privé convenu directement entre eux, hors la présence et l'intervention de Me Patrick Z..., notaire ...» ; qu'en l'absence de preuve de la réalité du prêt qui serait intervenu entre les consorts X...-Y..., la vente dont s'agit doit être considérée comme un acte à titre gratuit ; qu'en conséquence, la preuve de la complicité de M. Y... n'est pas requise ; qu'à l'appui de sa demande, le comptable de la trésorerie de Monteux produit deux rôles édités le 23 mai 2005, ayant pour objet l'impôt sur le revenu, les contributions et prélèvements sociaux, les contributions représentatives du droit de bail, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement social en 2001, 2002 et 2003, mis en recouvrement le 31 mai 2005, majorés de 10 % à compter du 15 juillet 2007 et du 30 juin 2007, relevant des impôts dus à hauteur de : 134. 910 € + 120. 263 € + 59. 180 € = 314. 353 € ; 8 extraits de rôle édités le 15 décembre 2006 concernant l'impôt sur le revenu des années 2001 à 2003 faisant ressortir un solde débiteur de 240. 887, 31 € ; que selon la plainte déposée par l'administration fiscale le 9 octobre 2006, M. X..., qui était employé en qualité de maçon par les entreprises gérées par sar mère, puis son frère, n'a pas répondu aux multiples demandes du service vérificateur pour établir l'origine des crédits bancaires trouvés sur ses comptes personnels ; qu'il s'est abstenu de prendre connaissance, puis de répondre aux différentes propositions de redressements qui lui ont été adressées ; que M. et Mme X... se sont mariés le 31 octobre 2003 ; que Mme X... est ainsi concernée par les revenus perçus postérieurement au mariage et par le redressement correspondant à cette période ; que selon les renseignements obtenus par Monsieur le comptable de la trésorerie de Monteux, M. et Mme X... sont propriétaires d'un appartement sis ..., acquis le 13 mars 2003 pour 42. 700 €, donné en location de 250 parts de la Sarl Sogebat, travaux de maçonnerie générale, au capital de 8. 000 € créée le 27 mai 2003 et de 80 parts acquises le 1er novembre 2004, de l'Eurl Sogebat, construction de maisons individuelles au capital de 8. 000 €, créée le 1er avril 2004 ; que M. et Mme X... ne justifient pas disposer de biens de valeur suffisante pour répondre de leur dette à l'égard de l'administration fiscale ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le transfert de la propriété de l'immeuble dont s'agit au profit de M. Y..., dont le prix a été compensé avec un prêt dont la preuve n'est pas rapportée, alors que quatre mois auparavant, les défendeurs s'étaient vu notifier un redressement fiscal à hauteur de 314. 353 €, apparaît frauduleux ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande et de déclarer la vente litigieuse inopposable à Monsieur le comptable de la trésorerie de Monteux jusqu'à complet apurement de la créance du Trésor public ; que la résistance abusive de M. et Mme X... est la cause d'un préjudice certain, justifiant l'allocation à Monsieur le comptable de la trésorerie de Monteux de la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE la fraude paulienne suppose la connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser la connaissance qu'avaient les époux X... du préjudice qu'ils causaient prétendument à leur créancier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
2°) ALORS QUE la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; que les conditions dans lesquelles est effectué le paiement du prix ne sont pas de nature à modifier la qualification du contrat ; qu'en décidant qu'en l'absence de preuve de la réalité du prêt intervenu entre les consorts X...-Y..., la vente devait être considérée comme un acte à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 1582 du code civil ;
3°) ALORS QUE lorsque la demande d'inopposabilité porte sur un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la fraude du tiers acquéreur ; qu'en relevant qu'il n'y a pas « lieu d'établir la complicité d'Hasan Y... s'agissant d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit », après avoir pourtant constaté qu'il s'agissait d'une vente intervenue entre les époux X... et M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23359
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2012, pourvoi n°10-23359


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23359
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