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28/03/2012 | FRANCE | N°10-22847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-22847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 juin 2010), qu'engagé en qualité de directeur de marketing le 31 octobre 1994 par la société Laval services, aux droits de laquelle se trouve la société Y...environnement (la société), M. X...est devenu directeur général délégué de cette dernière le 1er octobre 2001 ; qu'il a quitté l'entreprise le 7 janvier 2009 après signature d'une transaction contenant une clause de non-concurrence ; que dénonçant le non-respect par l'intéressé de cette clause, la société

a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé aux fins de fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 juin 2010), qu'engagé en qualité de directeur de marketing le 31 octobre 1994 par la société Laval services, aux droits de laquelle se trouve la société Y...environnement (la société), M. X...est devenu directeur général délégué de cette dernière le 1er octobre 2001 ; qu'il a quitté l'entreprise le 7 janvier 2009 après signature d'une transaction contenant une clause de non-concurrence ; que dénonçant le non-respect par l'intéressé de cette clause, la société a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé aux fins de faire cesser ce " trouble manifestement illicite " ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que c'est au service de la société Sita et/ ou de toute autre société du groupe Sita France ou du groupe Suez environnement qu'il doit immédiatement cesser toute activité concurrente de celle précédemment exercée au service de la société Y...environnement, alors selon le moyen, que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant celle-ci ; qu'en affirmant, pour confirmer l'ordonnance de référé, que les premiers juges n'avaient nullement excédé leurs pouvoirs en ordonnant à M. X...d'arrêter toute activité au service de la société Sita environnement, ce qui était de nature à provoquer de fait la résiliation du contrat de travail du salarié avec cette dernière, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1 et R. 1455-6 du code du travail et 873 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas ordonné la résiliation du contrat de travail, avait le pouvoir d'interdire la poursuite par l'intéressé de l'activité exercée en violation d'une clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en retenant, pour dire que M. X...devait cesser toute activité concurrente auprès de son nouvel employeur, " qu'abstraction faite de moyens de fait ou de droit qui, soit restent là encore à l'état de simples allégations, soit sont directement contraires aux pièces produites aux débats, soit sont sans intérêt pour la solution du présent litige et de diverses demandes qui échappent, là encore à l'évidence, à la compétence du juge des référés ", tout démontre que, dès son embauche par le Groupe Suez environnement, le salarié a tout fait pour mettre l'ensemble de ses connaissances, au service de son nouvel employeur, concurrent direct de la société Y...environnement, en violation manifeste d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que ne méconnaît pas cette exigence la cour d'appel qui expose, sans expression injurieuse ou manifestement incompatible avec le principe d'impartialité, les motifs justifiant sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X...fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Laval territorialement compétent pour connaître de la demande de la société Y...Environnement ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que M. X...conteste en l'espèce la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Laval (…) ; qu'il n'existait en l'espèce aucun doute sur le rattachement effectif de M. X..., en sa qualité de salarié, au site de Changé de la société Y...Environnement, en ce sens que " la totalité des documents officiels concernant M. X...amène à Changé, qu'il s'agisse de ses bulletins de paie, de son certificat de travail, de sa carte de visite professionnelle, voire même de la transaction établie entre les parties ou encore de l'immatriculation de son véhicule de fonction " (soit plus précisément le 9931 SR 53), ce qui a été à nouveau vérifié ; que le seul fait que M. X...ait bénéficié de divers moyens techniques à Paris, ce qui allait à l'évidence de soi compte tenu de ses responsabilités de l'époque au sein du groupe Y..., ne saurait caractériser là encore le fait que le domicile de l'appelant et/ ou l'établissement principal où était accompli son travail étaient en réalité parisiens, la présence de M. X...dans les locaux situés ..., où il n'avait même pas de bureau attitré, résultant de ses seuls mandats sociaux, notamment pour la société Tredi, ce qui ne saurait être confondu avec ses fonctions salariées ; que d'ailleurs, dans un article de l'Expansion du 1er novembre 2009 dont M. X...se prévaut lui-même (cf. sa propre pièce n° 10), il déclarait lui-même au journaliste concerné : " Déménager à Paris ? Très peu pour moi " ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant uniquement sur les documents officiels concernant M. X..., pour dire que ce dernier était rattaché, en sa qualité de salarié, au site de Changé de la société Y...Environnement, sans analyser l'attestation du 29 novembre 2009 de Mme X...qui certifiait que, de 2001 à 2008, son mari travaillait quotidiennement à Paris où il séjournait à l'hôtel ... situé dans le 9ème arrondissement, les reçus de carte bancaire du salarié délivrés par l'hôtel ... d'octobre 2001 à novembre 2008 et les ordres du jour des comités de direction et de développement de la société Y...Environnement tenus rue Mogador à Paris, ce dont il résultait que le lieu d'exercice professionnel de M. X...pour le compte de son employeur se situait depuis octobre 2001 à Paris dans le 9ème arrondissement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans un article de l'Expansion du 1er novembre 2009, le journaliste concerné indiquait que M. Joël
Y...
, « patron de Y...saisit sa chance », « se décide à quitter sa campagne pour ouvrir ses bureaux à Paris », « pose ses valises à l'hôtel ... dans le 9ème arrondissement », « voilà maintenant dix sept ans qu'il s'y réveille », mais « Déménager à Paris ? Très peu pour lui » ; qu'en affirmant, pour dire que M. X...n'avait pas accompli son travail à Paris, que dans un article de l'Expansion du 1er novembre 2009, ce dernier avait lui-même déclaré au journaliste concerné : " Déménager à Paris ? Très peu pour moi ", la cour d'appel a attribué au salarié des propos qui n'étaient pas les siens et a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

M. X...fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que c'était au service de la société Sita et/ ou de toute autre société du groupe Sita France ou du groupe Suez Environnement qu'il devait immédiatement cesser toute activité concurrente de celle précédemment exercée au service de la société Y...Environnement ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient en substance M. X..., les premiers juges n'ont nullement excédé leurs pouvoirs en lui ordonnant seulement " d'arrêter toute activité de la société Sita Environnement et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation ", et non pas " de rompre son contrat de travail avec son nouvel employeur ", en ce sens qu'une telle injonction aurait de fait pour effet de provoquer la résiliation de ce contrat de travail, ou alors il faut admettre que les juges n'ont pas le pouvoir de sanctionner en référé la violation manifeste, par un ancien salarié, d'une clause de non-concurrence, dès lors que cette sanction serait là encore de nature à provoquer de fait la résiliation du nouveau contrat de travail de ce salarié au service d'un autre employeur ;
ALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant celle-ci ; qu'en affirmant, pour confirmer l'ordonnance de référé, que les premiers juges n'avaient nullement excédé leurs pouvoirs en ordonnant à M. X...d'arrêter toute activité au service de la société Sita Environnement, ce qui était de nature à provoquer de fait la résiliation du contrat de travail du salarié avec cette dernière, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1 et R. 1455-6 du code du travail et 873 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

M. X...fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que c'était au service de la société Sita et/ ou de toute autre société du groupe Sita France ou du groupe Suez Environnement qu'il devait immédiatement cesser toute activité concurrente de celle précédemment exercée au service de la société Y...Environnement ;
AUX MOTIFS QUE tout démontre que, dès son embauche par le groupe Suez Environnement, M. X...a tout fait pour mettre l'ensemble de ses connaissances, relations … au service de son nouvel employeur, concurrent direct de la société Y...Environnement ou du groupe éponyme, et ce en violation manifeste d'une clause de non-concurrence qu'il avait nécessairement signée en toute connaissance de cause ; qu'abstraction faite, d'une part, de moyens de fait ou de droit qui, soit restent là encore à l'état de simples allégations, soit sont directement contraires aux pièces produites aux débats, soit sont sans intérêt pour la solution du présent litige, et, de l'autre, de diverses demandes qui échappent, là encore à l'évidence, à la compétence du juge des référés (….), il convient en conséquence de confirmer pour l'essentiel la décision déférée ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en retenant, pour dire que M. X...devait cesser toute activité concurrente auprès de son nouvel employeur, " qu'abstraction faite de moyens de fait ou de droit qui, soit restent là encore à l'état de simples allégations, soit sont directement contraires aux pièces produites aux débats, soit sont sans intérêt pour la solution du présent litige et de diverses demandes qui échappent, là encore à l'évidence, à la compétence du juge des référés ", tout démontre que, dès son embauche par le groupe Suez Environnement, le salarié a tout fait pour mettre l'ensemble de ses connaissances, au service de son nouvel employeur, concurrent direct de la société Y...Environnement, en violation manifeste d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-22847
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°10-22847


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.22847
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