LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kevin X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 8 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et de vol avec arme, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble de l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale, ensemble encore des dispositions de l'article 206 dudit code ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble des articles 144 et 145 du même code ainsi que des articles 3, 5 et 6, alinéas 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est, sans méconnaître les dispositions de droit interne et conventionnel invoquées, déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;