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27/03/2012 | FRANCE | N°11-15423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 11-15423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2010) et les productions, que le 31 mars 2008, la société Les Grillons, qui exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que le 14 avril 1998, le liquidateur a présenté une requête aux fins de vente de gré à gré de ce fonds à M. Y... pour le prix de 90 000 euros, laquelle a été autorisée par ordonnance du 14 mai 2008 ; que

M. Y... ayant refusé de signer les actes de vente malgré deux mises en demeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2010) et les productions, que le 31 mars 2008, la société Les Grillons, qui exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que le 14 avril 1998, le liquidateur a présenté une requête aux fins de vente de gré à gré de ce fonds à M. Y... pour le prix de 90 000 euros, laquelle a été autorisée par ordonnance du 14 mai 2008 ; que M. Y... ayant refusé de signer les actes de vente malgré deux mises en demeure, le liquidateur l'a assigné en paiement de la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ultérieurement, par ordonnance du 15 octobre 2008 devenue définitive, le juge-commissaire a autorisé la vente du fonds à ce tiers moyennant le prix de 64 000 euros ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné M. Y... à payer au liquidateur la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que le mandataire judiciaire n'était pas fondé à lui réclamer des dommages-intérêts pour refus de régulariser la vente du fonds de commerce de la société Les Grillons, autorisée à son profit par ordonnance du juge-commissaire du 14 mai 2008, dès lors que, par une seconde ordonnance rendue sans qu'il soit appelé à la procédure, le juge-commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce à un nouvel acquéreur et que le liquidateur judiciaire avait pris l'initiative de vendre au visa de cette seconde ordonnance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant propre à dégager M. Y... de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la vente est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; qu'en l'espèce, il s'évinçait à la fois des constatations du jugement confirmé et des propres conclusions de Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Grillons, que, suivant ordonnance du juge-commissaire du 15 octobre 2008 autorisant cette vente, ce dernier avait cédé le fonds de commerce litigieux à un tiers, moyennant le prix de 64 000 euros ; qu'ainsi, la vente au profit d'un tiers était parfaite dès l'ordonnance du 15 octobre 2008 ; que dès lors, en omettant de rechercher si l'ordonnance du 15 octobre 2008 n'avait pas anéanti à sa date la vente précédemment autorisée par ordonnance du 14 mai 2008 au profit de M. Y..., de sorte que la responsabilité de celui-ci ne pouvait plus être recherchée à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-19 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que malgré deux mises en demeure du liquidateur lui signifiant que la vente était ferme et définitive, M. Y... a refusé de procéder à la vente ordonnée par le juge-commissaire, de sorte que l'offre initiale était devenue caduque par l'effet de l'ordonnance du 15 octobre 2008, l'arrêt retient que M. Y... avait, par son refus, commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a évalué le préjudice, après en avoir constaté l'existence, à la différence entre l'offre du candidat défaillant et l'offre nouvelle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Azzedine Y... à payer à Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES GRILLONS, la somme de 26.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., auteur d'une offre d'achat du fonds de commerce appartenant à la Société LES GRILLONS, dans la mesure où il ne l'a pas rétractée avant l'ordonnance du Juge commissaire autorisant la cession de gré à gré et où il n'a pas formé de recours contre cette ordonnance, ne pouvait refuser – sauf à justifier d'un motif légitime ce qu'il ne fait pas – de procéder à la vente ordonnée par le Juge commissaire ; que par son refus, il a commis une faute engageant sa responsabilité et doit réparer l'entier préjudice qui en résulte pour la liquidation judiciaire ; que Maître X... était donc bien fondée à le rechercher en responsabilité ; que le préjudice subi par la liquidation judiciaire ne s'élevant plus qu'à la somme de 26.000 €, c'est à juste titre que le Tribunal a condamné Monsieur Y... à payer cette somme à titre de dommages et intérêts ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... soutenait que le mandataire judiciaire n'était pas fondé à lui réclamer des dommages et intérêts pour refus de régulariser la vente du fonds de commerce de la SARL LES GRILLONS, autorisée à son profit par ordonnance du juge commissaire du 14 mai 2008, dès lors que par une seconde ordonnance rendue sans qu'il soit appelé à la procédure, le juge commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce à un nouvel acquéreur et que le liquidateur judiciaire avait pris l'initiative de vendre au visa de cette seconde ordonnance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant propre à dégager l'exposant de toute responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la vente est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; qu'en l'espèce, il s'évinçait à la fois des constatations du jugement confirmé et des propres conclusions de Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES GRILLONS, que suivant ordonnance du juge commissaire du 15 octobre 2008 autorisant cette vente, ce dernier avait cédé le fonds de commerce litigieux à un tiers, moyennant le prix de 64.000 € ; qu'ainsi, la vente au profit d'un tiers était parfaite dès l'ordonnance du 15 octobre 2008 ; que dès lors, en omettant de rechercher, si l'ordonnance du 15 octobre 2008 n'avait pas anéanti à sa date la vente précédemment autorisée par ordonnance du 14 mai 2008 au profit de Monsieur Y..., de sorte que la responsabilité de celui-ci ne pouvait plus être recherchée à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-19 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15423
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-15423


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15423
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