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27/03/2012 | FRANCE | N°11-13565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 11-13565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 2010), que la société Etablissements Lair, devenue société AMS Menuiserie (la société) a bénéficié du soutien financier de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la caisse) ; que la société a été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de redressement, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a assigné la caisse en responsabilité ;
Attendu que

M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 2010), que la société Etablissements Lair, devenue société AMS Menuiserie (la société) a bénéficié du soutien financier de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la caisse) ; que la société a été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de redressement, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a assigné la caisse en responsabilité ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à condamner la caisse au paiement de la somme de 246 083,96 euros en réparation du préjudice subi par le paiement d'agios injustifiés, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et que la cour d'appel n'a pas le pouvoir d'écarter d'office les demandes formées pour la première fois devant elle ; que M. X..., ès qualités, sollicitait subsidiairement, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la caisse soit condamnée au paiement de la somme de 246 083,96 euros en réparation du préjudice subi du fait du paiement d'agios injustifiés ; que la caisse ne soutenait pas l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle devant la cour d'appel ;qu'en rejetant la demande de M. X... au motif, relevé d'office, qu'elle «est nouvelle en cause d'appel», la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ que la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel entraîne son irrecevabilité et non son rejet ;que la cour d'appel, après avoir relevé d'office la nouveauté de la demande subsidiaire formulée par M. X..., en a déduit que cette demande «sera donc également rejetée de ce chef» ; qu'en statuant ainsi alors que l'éventuelle nouveauté de la demande devant la cour d'appel ne pouvait engendrer qu'une irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
3°/ que la caisse est tenue, en tant que gestionnaire de comptes, d'éclairer son client sur les avantages et inconvénients des choix qui s'offrent à lui pour couvrir le solde débiteur de son compte; que M. X..., ès qualités, faisait valoir dans ses conclusions que la caisse avait manqué à ses obligations en s'abstenant d'éclairer la société sur les possibilités de crédits, beaucoup moins onéreuses que les intérêts, frais et agios acquittés par cette société durant de nombreuses années ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette faute de la caisse, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., ès qualités, ne peut soutenir que la caisse aurait manqué à son obligation de conseil en accordant des crédits trop onéreux, quand ces crédits ont permis pendant vingt ans à l'entreprise de poursuivre une exploitation qui n'a rencontré des difficultés qu'à compter des années 2000 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par les deux premières branches, a légalement justifié sa décision ; qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X..., ès qualités, de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie au paiement de la somme de 480 000 euros en réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers,
AUX MOTIFS QUE « Sur le soutien abusi : en application des articles 1382 et 1383 du code civil, la banque peut être retenue pour responsable de l'insuffisance d'actif qu'elle a causée ou aggravée, dès lors qu'il est démontré qu'au moment où elle a apporté ou maintenu son concours, elle connaissait ou ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de son client; Attendu que Maître X..., qui invoque des fautes à la charge de la banque, n'allègue pas de ce que la situation à cette époque était irrémédiablement compromise, admettant même le contraire à la page 7 de ses écritures ; que, selon l'analyse des comptes annuels antérieurs à la prise de fonction de Monsieur Z..., effectuée par le cabinet d'expertise comptable SECAG en avril 2006 à l'occasion de la vérification des conditions de la cession de parts, celui-ci met en évidence une incohérence concernant l'évolution des stocks; que selon l'analyse de la situation comptable effectuée en février 2007 par Monsieur A..., celui-ci indique en page 9 de son rapport que la situation de la société était compromise dès la période de 1998-1999, cette situation ayant pu être cachée par les crédits bancaires et, qu'à la clôture au 31 juillet 2002, la société était déjà, au plan économique, en état de cessation de paiements ; que ces deux rapports ne permettent pas de démontrer qu'à l'époque considérée (2002), la banque a maintenu ses lignes de crédit dans les mêmes conditions que pendant toutes les années précédentes au mépris d'une situation qu'elle savait catastrophique ; au contraire, qu'il résulte d'un courrier circonstancié de Monsieur B... à la banque le 1er juin 2003, que le maintien de la ligne de crédit et celui des Dailly avaient été acceptés par elle eu égard aux obligations auxquelles s'était engagé l'acquéreur des parts; qu'il résulte de ce courrier et de la convention de cession de parts qui a suivi le 27 octobre 2003, que la banque, connaissant les difficultés financières de la société reprise, a pu estimer qu'elles n'étaient pas irrémédiables à la condition que le repreneur prenne certains engagements, ce qu'il a fait ; que le tribunal en a donc justement déduit que la banque n'avait pas fait preuve de négligence fautive dans le cadre du maintien ou de l'aménagement de ses lignes de crédit; que le jugement sera en conséquence confirmé; Sur le manquement à l'obligation de conseil : que Maître X..., ès qualités, ne peut soutenir subsidiairement que la banque aurait manqué à son obligation de conseil en accordant des crédits trop onéreux, alors que ces crédits ont permis pendant vingt ans à l'entreprise de poursuivre une exploitation qui n'a rencontré des difficultés qu'à compter des années 2000; que la demande de Maître X..., laquelle, au surplus, est nouvelle en cause d'appel, sera donc également rejetée de ce chef » (arrêt, p. 2 et 3),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte en premier lieu que l'application de l'article L.650-1 du Code de Commerce, issu de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est inapplicable au présent litige, ledit article n'étant pas applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la CRCAMN a accordé des lignes de crédit aux établissements Lair durant de très nombreuses années en se fondant notamment sur les documents comptables et fiscaux établis par le cabinet KPMG, qu'il est constant également que la CRCAMN avait connaissance desdits documents comptables arrêtés au 31 juillet de chaque année, au mieux début octobre, voire plus tard, qu'il est également constant que jusqu'aux documents comptables et fiscaux établis au 31 juillet 2002, il n'était constaté aucune perte par la société AML ; qu'en l'état des informations qui précèdent, il n'appartenait pas à la CRCAMN de se livrer à une véritable expertise des comptes de la société AML, et ce d'autant plus que lesdits comptes étaient déposés sous le sceau d'un établissement de renom, à savoir le cabinet KPMG ; que suite aux difficultés rencontrées par la SARL Lair en raison notamment des problèmes de santé de son gérant, la CRCAMN a été amenée à rentrer en contact avec les candidats repreneurs de la SARL Lair, à savoir messieurs B... et Z... ; que dans le cadre de ces rendez-vous et suite notamment à la présentation des documents comptables et fiscaux de la SARL Lair clos au 31 juillet 2003, faisant apparaître une nette dégradation de la situation économique de ladite société, la CRCAMN a posé un certain nombre de conditions au maintien des lignes de crédit, tel que cela résulte notamment du courrier de la CRCAMN du 22 décembre 2003; Attendu que le cessionnaire final, monsieur Z..., parfaitement informé de la situation économique de la SARL Lair (tel que cela résulte de la convention de cession de parts sociales et des annexes à ladite convention) a proposé un plan répondant aux contraintes fixées par la CRCAMN; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la CRCAMN n'a pas fait preuve d'une négligence fautive dans le cadre du maintien ou de l'aménagement de ses lignes de crédit, étant au surplus observé que dans l'hypothèse où la CRCAMN aurait refusé de mettre en place la restructuration desdites lignes de crédit, la société AML aurait sans aucun doute fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que le soutien apporté par la CRCAMN ne peut être qualifié d'abusif et qu'il y aura donc lieu en conséquence de débouter Maître X... ès qualités de l'intégralité de ses demandes » (jugement, p.3 ),
ALORS, D'UNE PART, QUE les établissements de crédit ne sauraient accorder des crédits à une entreprise dont ils savaient ou auraient du savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise, ou octroyé, en connaissance de cause un crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de la société et incompatible pour elle avec toute rentabilité ;
Que la cour d'appel était saisie d'une demande de Maître X..., ès qualités, en condamnation du Crédit agricole pour soutient abusif de la société Etablissements Lair, devenue société AML ; que la Cour d'appel avait elle-même constaté que dans « l'analyse de la situation comptable effectuée en février 2007 par Monsieur A..., celui-ci indique en page 9 de son rapport que la situation de la société était compromise dès la période de 1998-1999 » ;
Qu'en déboutant cependant Maître X... de ses demandes au prétexte qu'en octobre 2003, la banque a pu estimer que les difficultés financières n'étaient pas irrémédiables, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les établissements de crédit ne sauraient accorder des crédits à une entreprise dont ils savaient ou auraient du savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise, ou octroyé, en connaissance de cause un crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de la société et incompatible pour elle avec toute rentabilité ;
Que Maître X..., ès-qualités, faisait valoir que les frais, agios et intérêts, pour la période de 1994 à 2005, s'élevaient à la somme de 300 926,00 euros et que le recours à un prêt bancaire ordinaire aurait engendré des frais nettement moindres ;
Qu'en s'abstenant de rechercher si ce concours bancaire très onéreux n'était pas insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de la société et incompatible pour elle avec toute rentabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X... de sa demande subsidiaire tendant à condamner la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie au paiement de la somme de 246 083,96 euros en réparation du préjudice subi par le paiement d'agios injustifiés
AUX MOTIFS QUE « Sur le soutien abusif: qu'en application des articles 1382 et 1383 du code civil, la banque peut être retenue pour responsable de l'insuffisance d'actif qu'elle a causée ou aggravée, dès lors qu'il est démontré qu'au moment où elle a apporté ou maintenu son concours, elle connaissait ou ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de son client ; que Maître X..., qui invoque des fautes à la charge de la banque, n'allègue pas de ce que la situation à cette époque était irrémédiablement compromise, admettant même le contraire à la page 7 de ses écritures ; que, selon l'analyse des comptes annuels antérieurs à la prise de fonction de Monsieur Z..., effectuée par le cabinet d'expertise comptable SECAG en avril 2006 à l'occasion de la vérification des conditions de la cession de parts, celui-ci met en évidence une incohérence concernant l'évolution des stocks ; que selon l'analyse de la situation comptable effectuée en février 2007 par Monsieur A..., celui-ci indique en page 9 de son rapport que la situation de la société était compromise dès la période de 1998-1999, cette situation ayant pu être cachée par les crédits bancaires et, qu'à la clôture au 31 juillet 2002, la société était déjà, au plan économique, en état de cessation de paiements ; que ces deux rapports ne permettent pas de démontrer qu'à l'époque considérée (2002), la banque a maintenu ses lignes de crédit dans les mêmes conditions que pendant toutes les années précédentes au mépris d'une situation qu'elle savait catastrophique ; au contraire, qu'il résulte d'un courrier circonstancié de Monsieur B... à la banque le 1er juin 2003, que le maintien de la ligne de crédit et celui des Dailly avaient été acceptés par elle eu égard aux obligations auxquelles s'était engagé l'acquéreur des parts; qu'il résulte de ce courrier et de la convention de cession de parts qui a suivi le 27 octobre 2003, que la banque, connaissant les difficultés financières de la société reprise, a pu estimer qu'elles n'étaient pas irrémédiables à la condition que le repreneur prenne certains engagements, ce qu'il a fait ; que le tribunal en a donc justement déduit que la banque n'avait pas fait preuve de négligence fautive dans le cadre du maintien ou de l'aménagement de ses lignes de crédit ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;Sur le manquement à l'obligation de conseil : que Maître X..., ès qualités, ne peut soutenir subsidiairement que la banque aurait manqué à son obligation de conseil en accordant des crédits trop onéreux, alors que ces crédits ont permis pendant vingt ans à l'entreprise de poursuivre une exploitation qui n'a rencontré des difficultés qu'à compter des années 2000 ; que la demande de Maître X..., laquelle, au surplus, est nouvelle en cause d'appel, sera donc également rejetée de ce chef » (arrêt, p. 2 et 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et que la Cour d'appel n'a pas le pouvoir d'écarter d'office les demandes formées pour la première fois devant elle ;
Que Maître X..., ès qualités, sollicitait subsidiairement, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que le Crédit Agricole soit condamné au paiement de la somme de 246 083,96 euros en réparation du préjudice subi du fait du paiement d'agios injustifiés ; que le Crédit Agricole ne soutenait pas l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle devant la Cour d'appel ;
Qu'en rejetant la demande de Maître X... au motif, relevé d'office, qu'elle « est nouvelle en cause d'appel », la Cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel entraîne son irrecevabilité et non son rejet ;
Que la Cour d'appel, après avoir relevé d'office la nouveauté de la demande subsidiaire formulée par Maître X..., en a déduit que cette demande «sera donc également rejetée de ce chef » ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'éventuelle nouveauté de la demande devant la Cour d'appel ne pouvait engendrer qu'une irrecevabilité de la demande, la Cour d'appel a derechef violé l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la banque est tenue, en tant que gestionnaire de comptes, d'éclairer son client sur les avantages et inconvénients des choix qui s'offrent à lui pour couvrir le solde débiteur de son compte ;
Que Maître X..., ès qualités, faisait valoir dans ses conclusions que la banque Crédit Agricole avait manqué à ses obligations en s'abstenant d'éclairer la société Etablissements Lair sur les possibilités de crédits, beaucoup moins onéreuses que les intérêts, frais et agios acquittés par cette société durant de nombreuses années ;
Qu'en ne s'expliquant pas sur cette faute de la banque, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13565
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-13565


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13565
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