La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°11-10891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2012, 11-10891


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2010), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a, selon devis du 10 novembre 2004, chargé M. Y... de l'exécution du lot "charpente - menuiserie" dans la construction de sa maison ; que s'étant opposée au règlement du solde de la facture de M. Y... en invoquant l'existence de désordres, Mme X... a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport de l'expert le 3 juillet

2006, M. Y... a assigné en paiement Mme X... ; que cette dernière a, par voi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2010), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a, selon devis du 10 novembre 2004, chargé M. Y... de l'exécution du lot "charpente - menuiserie" dans la construction de sa maison ; que s'étant opposée au règlement du solde de la facture de M. Y... en invoquant l'existence de désordres, Mme X... a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport de l'expert le 3 juillet 2006, M. Y... a assigné en paiement Mme X... ; que cette dernière a, par voie reconventionnelle, demandé le règlement des travaux de remise en état actualisés et des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. Y..., après compensation avec le coût des travaux de reprise à réaliser, la somme de 15 680,18 euros, l'arrêt retient que le coût de ces travaux a été estimé par l'expert à la somme de 1 913,60 euros toutes taxes comprises ;
Qu'en statuant ainsi, sans actualiser, comme il le lui était demandé, le coût des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas replacé le maître de l'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe, après compensation avec le coût des travaux de reprise évalués à 1 913,60 euros toutes taxes comprises, à la somme de 15 680,18 euros le solde de la facture que Mme X... est condamnée à payer à M. Y... avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010, l'arrêt rendu le 8 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer la somme de 275 euros à Mme Muriel X... et celle de 2 000 euros à la SCP Potier de la Varde et Buk-lament ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

Mademoiselle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 15.680, 18 euros correspondant au solde de la facture après déduction de la somme de 1.913, 60 euros au titre des travaux de reprise et, subsidiairement, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. Y..., sous astreinte, à réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert ;
AUX MOTIFS QUE les courriers de différents entrepreneurs faisant état d'un refus d'effectuer des travaux de reprise sur la charpente de l'immeuble de Melle Siadous ne peuvent suffire à démontrer l'impossibilité de se conformer aux préconisations de l'expert judiciaire dans la mesure où il n'est pas justifié des conditions dans lesquelles ces entrepreneurs ont pu constater l'état de la charpente litigieuse, ni de la consistance des travaux de réparation demandés ; qu'en conséquence, l'organisation d'une contre expertise n'apparaît pas nécessaire ; que le tribunal a justement estimé que les observations techniques pertinentes apportées par M. Z..., qui recoupaient le rapport de l'expert amiable Mazda, devaient être homologuées ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la réception pouvait intervenir à la date du 28 janvier 2005, sous réserve de deux malfaçons mineures, concernant l'assemblage des chevrons de la poutre faîtière et l'absence de planéité du versant ouest, désordres dont le coût de reprise est estimé par l'expert à la somme de 1.913, 60 euros TTC ; que la responsabilité contractuelle de M. Y... est donc engagé uniquement du chef de ces deux malfaçons, les travaux étant par ailleurs satisfaisants tant qualitativement que quantitativement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire à la date du 28 janvier 2005 avec les réserves relevées par l'expert ; que le solde de la facture dû par le maitre de l'ouvrage, déduction faite du coût de la remise en état s'élève à la somme de 15.680, 18 euros ; que Melle X... a été à bon droit condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2005, la faible importance des désordres constatés ne pouvant justifier le refus de paiement du solde de la facture ;qu'en l'absence d'acceptation de M. Y..., ce dernier ne peut être contraint à exécuter les travaux de réparation préconisés par l'expert ;
1°) ALORS QUE Melle X... soutenait dans ses conclusions qu'en dépit de ses efforts, elle n'était jamais parvenue à trouver une entreprise acceptant de reprendre la toiture, produisait à l'appui les courriers de différents entrepreneurs, et demandait en conséquence à ce que son préjudice soit évalué non par référence aux coût des travaux de reprise mais par référence au coût de la réfection intégrale de la charpente (conclusions d'appel de l'exposante, p 13) ; que la cour en se bornant, pour évaluer le préjudice subi par Melle X... à la somme de 1.913, 60 euros, correspondant au coût des travaux de reprise, à homologuer le rapport d'expertise qui constatait l'impossibilité de reprise de l'ouvrage par un tiers mais n'évaluait pas le surcoût résultant de la necessité de procéder à la réfection intégrale de la charpente, n'a pas répondu au moyen opérant dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour en se fondant, pour évaluer le préjudice subi par Melle X... à la somme de 1.913, 60 euros correspondant au coût des travaux de reprise, sur le rapport d'expertise déposé le 3 juillet 2006, faisant lui même référence à un devis établi par M. Y... le 19 avril 2006 et précisant que ce prix n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2006, sans actualiser cette somme au jour de la décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, comme elle y était invitée, n'a ainsi pas replacé la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, violant donc les articles 1147 et 1149 du code civil ;
3°) ALORS QUE les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ; que la cour en se bornant, pour faire courir les intérêts moratoires à compter du 31 mars 2005, à relever qu'à cette date Melle X... avait été mise en demeure de remplir son obligation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 mars 2005, avait été reçue ou, à tout le moins, correctement libellée, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1139 et 1146 et 1153 du code civil ;
4°) ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; que la cour en se bornant, pour débouter Melle X... de sa demande tendant à l'exécution forcée de l'obligation dont elle était créancière à l'encontre de M. Y... et ainsi refuser de condamner ce dernier, sous astreinte, à exécuter les travaux de reprise préconisés par l'expert, à énoncer qu'en l'absence d'acceptation de M. Y..., ce dernier ne pouvait être contraint à exécuter lesdits travaux, sans rechercher si l'exécution forcée de l'obligation contractuelle était ou non possible, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1142 et 1184 du code civil .


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10891
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2012, pourvoi n°11-10891


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award