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27/03/2012 | FRANCE | N°10-27345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 10-27345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2010), que par acte du 12 septembre 2001, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Caisse régionale de crédit maritime mutuel la Méditerranée (la caisse) de l'exécution de la convention de découvert consentie à la société Emballages mer océan (la société) ; qu'après le redressement judiciaire de la société, le 21 mars 2006, la caisse a déclaré sa créance et, le 1er décembre 2006, a assigné la caution en exécution de

son engagement, laquelle a invoqué le manquement de la banque à son obligati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2010), que par acte du 12 septembre 2001, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Caisse régionale de crédit maritime mutuel la Méditerranée (la caisse) de l'exécution de la convention de découvert consentie à la société Emballages mer océan (la société) ; qu'après le redressement judiciaire de la société, le 21 mars 2006, la caisse a déclaré sa créance et, le 1er décembre 2006, a assigné la caution en exécution de son engagement, laquelle a invoqué le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne justifie pas avoir informé, conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la caution de l'évolution des engagements de la société pour lesquels elle s'était engagée, que dans ses rapports avec la caution, la caisse est déchue du droit aux intérêts échus chaque année jusqu'au 31 décembre 2006 et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation d'information de prouver que les conditions objectives de celle-ci sont réunies ; que dès lors, en affirmant qu'il appartenait à la caisse d'adresser à la caution l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, chaque année le 31 mars au plus tard et ce à compter du 31 mars 2002, sauf pour la banque à établir qu'il n'existait pas de solde débiteur au 31 décembre de l'année précédente, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne sont tenus de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, que le montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; que dès lors, en se bornant à relever que les bilans de la société faisaient apparaître un découvert de 49 848 euros au 30 juin 2002, de 56 052 euros au 30 juin 2003, de 48 659 euros au 30 juin 2004 et de 40 751 euros au 30 juin 2005, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à établir que la caisse aurait manqué, dès le 31 mars 2002, à son obligation d'information annuelle vis-à-vis de la caution, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
3°/ qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer la déchéance de la banque des intérêts au taux conventionnel, que la caisse verse aux débats des copies de lettres d'information qu'elle aurait adressées à la caution mais que celle-ci ne reconnaît pas avoir reçues, sans indiquer les présomptions permettant de douter de son envoi, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
4°/ que l'établissement de crédit qui manque à son obligation d'information annuelle de la caution n'est déchu de son droit aux intérêts conventionnels qu'à compter de la date à laquelle l'information aurait dû être donnée jusqu'à la date de l'information suivante ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que la caisse était tenue d'adresser aux cautions l'information annuelle dès le 31 mars 2002 et que la caisse n'avait pas satisfait à cette obligation ; qu'en affirmant que cette banque était déchue du droit aux intérêts à partir du 31 décembre 2001, quand la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait courir qu'à compter du 31 mars 2002, date à laquelle était due la première information annuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la caisse avait consenti à la société une autorisation de découvert le 12 septembre 2001, en déduit que l'information devait être adressée chaque année le 31 mars au plus tard et ce à compter du 31 mars 2002, sauf pour la caisse à établir qu'il n'existait pas de solde débiteur au 31 décembre de l'année qui précédait, information qu'elle était seule à détenir dès lors qu'elle seule possédait les relevés de compte et non la caution qui les a réclamés en vain devant le premier juge puis devant la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que la dette existait au 31 décembre 2001 ; qu'il relève encore que la caisse ne produit aucun élément de preuve tendant à accréditer la réalité de l'envoi des lettres et que la première information conforme au texte est contenue dans un courrier du 10 mars 2008 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il résultait que la caisse avait manqué à son obligation d'informer la caution dès le 31 mars 2002, la cour d'appel, qui a déclaré la caisse déchue du droit aux intérêts à partir du 31 décembre 2001, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne justifie pas du montant des intérêts payés par la société ni du montant de la créance alléguée et ne produit pas les éléments permettant de le déterminer et, en conséquence, de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à la caution qui, pour se libérer de ses obligations, se prévaut de l'imputation sur le capital restant dû de paiements qu'aurait effectués le débiteur principal, de rapporter la preuve de ces paiements ; qu'à l'appui de sa demande, la caisse produisait une ordonnance en date du 15 mai 2007 par laquelle le juge-commissaire avait admis sa créance au passif de la société ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir fourni les éléments permettant de procéder à d'éventuels imputations de paiement qu'aurait fait la société, pour libérer ensuite totalement la caution de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information annuelle, s'il emporte, dans ses rapports avec la caution, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne décharge pas la caution de son obligation de payer le capital restant dû en vertu du cautionnement ; que dès lors, en se fondant sur les seules difficultés rencontrées pour procéder à l'imputation des paiements qu'aurait effectués la société, pour décharger la caution de l'ensemble de ses obligations vis-à-vis de la caisse, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
3°/ qu'il ne saurait être reproché à une partie de n'avoir pas produit une pièce qu'elle détient lorsque le juge a expressément débouté son adversaire de sa demande de production de cette pièce ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 15 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier avait expressément rejeté la demande de la caution tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse de produire les relevés de compte de la société ; qu'en faisant grief à la banque de ne pas avoir produit ces pièces pour en déduire que faute pour elle d'établir le quantum de sa créance, sa demande devait être intégralement rejetée, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve mis au débat, relatifs au quantum de la créance de la caisse dans ses rapports avec la caution ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerrannée
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Caisse de Crédit Maritime Mutuel ne justifie pas avoir informé, conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Mme X... de l'évolution des engagements de la SARL Emo pour lesquels elle s'était engagée en qualité de caution ; dit que dans ses rapports avec la caution, la Caisse de Crédit Maritime Mutuel est déchue du droit aux intérêts échus chaque année jusqu'au 31 décembre 2006 et d'AVOIR, en conséquence, débouté la CRCMM de ses demandes formulées à l'égard de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE Jeanine X... invoque les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dont le premier juge a rappelé les termes ; que la Caisse de Crédit Maritime Mutuel indique qu'elle verse aux débats la copie des informations à caution adressées aux débiteurs en mars 2006 et mars 2008 ; qu'il convient de relever que l'information devait être adressée chaque année le 31 mars au plus tard et ce à compter du 31 mars 2002 sauf pour la banque à établir qu'il n'existait pas de solde débiteur au 31 décembre de l'année qui précédait, information qu'elle est seule à détenir dès lors qu'elle seule possède les relevés de compte et non Mme X... qui les a réclamés en vain devant le premier juge puis devant la cour ; que les bilans de la SARL EMO font apparaître que le découvert était de 49.848 euros au 30 juin 2002, de 56.052 euros au 30 juin 2003, de 48.659 euros au 30 juin 2004 et de 40.751 euros au 30 juin 2005 ; que la Caisse de Crédit Maritime Mutuel était donc tenue d'adresser aux cautions l'information annuelle dès le 31 mars 2002 ; que la caisse produit des documents datés du 28 mars 2006 dont elle estime qu'ils constituaient les avis aux cautions ; que cependant d'une part, si la preuve de l'envoi de ces documents peut être établie par tout moyen, la caisse ne produit aucun élément de preuve tendant à accréditer la réalité de l'envoi de ces pièces alors que Mme X... conteste le respect des dispositions du code monétaire et financier et que la caisse ne justifie pas qu'elle accomplissait chaque année son obligation de ce chef ; que d'autre part, ainsi que l'a retenu le premier juge, le document daté du 28 mars 2006 n'est pas conforme aux dispositions du code monétaire et financier dès lors qu'il ne mentionne pas le montant dû par le débiteur principal en principal et intérêts lesquels sont uniquement portés en « mémoire» alors que l'obligation de ventilation de la dette en principal et accessoires s'impose sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon la nature du concours financier, compte courant ou prêt amortissable, de façon à fournir à la caution aux fins de sa protection, une information utile sur le montant de ses engagements ; que la caisse invoque à tort les mises en demeure du 1er décembre 2005 dès lors que celles-ci n'ont été adressées qu'à la SARL EMO et à Mlle Y... et non aux autres cautions et qu'elles ne sont elles-mêmes pas conformes aux dispositions du code monétaire et financier pour ne pas contenir d'indication sur les intérêts dus, que les mises en demeure du 8 mars 2006 n'ont été adressées qu'aux mêmes destinataires et appellent la même observation ; que la première information conforme au texte est contenue dans un courrier du 10 mars 2008 ; qu'il en résulte que, dans ses rapports avec la caution, la caisse doit être déchue du droit aux intérêts dus respectivement au 31 décembre de chaque année à partir du 31 décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2006, le courrier du 10 mars 2008 se rapportant à l'année 2007 étant considéré comme la première information régulière adressée aux cautions ; que pour l'application de cette déchéance, le texte précise que « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette» ; qu'en refusant de communiquer les relevés du compte de la SARL EMO, la Caisse de Crédit Maritime Mutuel ne permet pas de déterminer exactement la date à partir de laquelle elle est déchue du droit aux intérêts dans ses rapports avec la caution et surtout ne permet pas à celle-ci de mettre en oeuvre le principe légal d'imputation des paiements ci-dessus rappelé ; que dès lors, la Caisse de Crédit Maritime Mutuel n'établit pas le montant de sa créance ; que l'admission de cette créance dans le cadre de la procédure collective ne peut pallier à cette carence dès lors que la déchéance du droit aux intérêts est strictement liée à ses rapports avec la caution ; que ne peut être tirée aucune conséquence d'une éventuelle absence de protestation du débiteur invoquée par la caisse, Mme X... n'étant pas destinataire des relevés du compte courant dont il s'agit ; que ne rapportant pas la preuve du montant de sa créance et ne fournissant pas les éléments en sa possession qui permettraient de l'établir, la Caisse de Crédit Maritime Mutuel doit nécessairement être déboutée de sa demande à l'égard de la caution, que la décision déférée doit en conséquence être infirmée dès lors qu'elle n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations ;
1) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation d'information de prouver que les conditions objectives de celle-ci sont réunies ; que dès lors, en affirmant qu'il appartenait à la CRCMM d'adresser à Mme X... l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, chaque année le 31 mars au plus tard et ce à compter du 31 mars 2002, sauf pour la banque à établir qu'il n'existait pas de solde débiteur au 31 décembre de l'année précédente, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne sont tenus de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, que le montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; que dès lors, en se bornant à relever que les bilans de la SARL EMO faisaient apparaître un découvert de 49.848 euros au 30 juin 2002, de 56.052 euros au 30 juin 2003, de 48.659 euros au 30 juin 2004 et de 40.751 euros au 30 juin 2005, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à établir que la CRCMM aurait manqué, dès le 31 mars 2002, à son obligation d'information annuelle vis-àvis de Mme X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
3) ALORS subsidiairement QU'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer la déchéance de la banque des intérêts au taux conventionnel, que la CRCMM verse aux débats de copies de lettres d'information qu'elle aurait adressées à Mme X... mais que celle-ci ne reconnaît pas avoir reçues, sans indiquer les présomptions permettant de douter de son envoi, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'établissement de crédit qui manque à son obligation d'information annuelle de la caution n'est déchu de son droit aux intérêts conventionnels qu'à compter de la date à laquelle l'information aurait dû être donnée jusqu'à la date de l'information suivante ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a relevé que la banque était « tenue d'adresser aux cautions l'information annuelle dès le 31 mars 2002 » et que la CRCMM n'avait pas satisfait à cette obligation ; qu'en affirmant que cette banque était déchue du droit aux intérêts à partir du 31 décembre 2001, quand la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait courir qu'à compter du 31 mars 2002, date à laquelle était due la première information annuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Caisse de Crédit Maritime Mutuel ne justifie pas du montant des intérêts payés par la SARL Emo, dit que la Caisse de Crédit Maritime Mutuel ne justifie pas le montant de la créance alléguée et ne produit pas les éléments permettant de le déterminer et d'AVOIR, en conséquence, débouté la CRCMM de ses demandes formulées à l'égard de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE Jeanine X... invoque les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dont le premier juge a rappelé les termes ; que la Caisse de Crédit Maritime Mutuel indique qu'elle verse aux débats la copie des informations à caution adressées aux débiteurs en mars 2006 et mars 2008 ; qu'il convient de relever que l'information devait être adressée chaque année le 31 mars au plus tard et ce à compter du 31 mars 2002 sauf pour la banque à établir qu'il n'existait pas de solde débiteur au 31 décembre de l'année qui précédait, information qu'elle est seule à détenir dès lors qu'elle seule possède les relevés de compte et non Mme X... qui les a réclamés en vain devant le premier juge puis devant la cour ; que les bilans de la SARL EMO font apparaître que le découvert était de 49 848 euros au 30 juin 2002, de 56.052 euros au 30 juin 2003, de 48.659 euros au 30 juin 2004 et de 40.751 euros au 30 juin 2005 ; que la Caisse de Crédit Maritime Mutuel était donc tenue d'adresser aux cautions l'information annuelle dès le 31 mars 2002 ; que la caisse produit des documents datés du 28 mars 2006 dont elle estime qu'ils constituaient les avis aux cautions ; que cependant d'une part, si la preuve de l'envoi de ces documents peut être établie par tout moyen, la caisse ne produit aucun élément de preuve tendant à accréditer la réalité de l'envoi de ces pièces alors que Mme X... conteste le respect des dispositions du code monétaire et financier et que la caisse ne justifie pas qu'elle accomplissait chaque année son obligation de ce chef ; que d'autre part, ainsi que l'a retenu le premier juge, le document daté du 28 mars 2006 n'est pas conforme aux dispositions du code monétaire et financier dès lors qu'il ne mentionne pas le montant dû par le débiteur principal en principal et intérêts lesquels sont uniquement portés en «mémoire» alors que l'obligation de ventilation de la dette en principal et accessoires s'impose sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon la nature du concours financier, compte courant ou prêt amortissable, de façon à fournir à la caution aux fins de sa protection, une information utile sur le montant de ses engagements ; que la caisse invoque à tort les mises en demeure du 1er décembre 2005 dès lors que celles-ci n'ont été adressées qu'à la SARL EMO et à Mlle Y... et non aux autres cautions et qu'elles ne sont elles-mêmes pas conformes aux dispositions du code monétaire et financier pour ne pas contenir d'indication sur les intérêts dus, que les mises en demeure du 8 mars 2006 n'ont été adressées qu'aux mêmes destinataires et appellent la même observation ; que la première information conforme au texte est contenue dans un courrier du 10 mars 2008 ; qu'il en résulte que, dans ses rapports avec la caution, la caisse doit être déchue du droit aux intérêts dus respectivement au 31 décembre de chaque année à partir du 31 décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2006, le courrier du 10 mars 2008 se rapportant à l'année 2007 étant considéré comme la première information régulière adressée aux cautions ; que pour l'application de cette déchéance, le texte précise que «les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette» ; qu'en refusant de communiquer les relevés du compte de la SARL EMO, la Caisse de Crédit Maritime Mutuel ne permet pas de déterminer exactement la date à partir de laquelle elle est déchue du droit aux intérêts dans ses rapports avec la caution et surtout ne permet pas à celle-ci de mettre en oeuvre le principe légal d'imputation des paiements ci-dessus rappelé ; que dès lors, la Caisse de Crédit Maritime Mutuel n'établit pas le montant de sa créance ; que l'admission de cette créance dans le cadre de la procédure collective ne peut pallier à cette carence dès lors que la déchéance du droit aux intérêts est strictement liée à ses rapports avec la caution ; que ne peut être tirée aucune conséquence d'une éventuelle absence de protestation du débiteur invoquée par la caisse, Mme X... n'étant pas destinataire des relevés du compte courant dont il s'agit ; que ne rapportant pas la preuve du montant de sa créance et ne fournissant pas les éléments en sa possession qui permettraient de l'établir, la Caisse de Crédit Maritime Mutuel doit nécessairement être déboutée de sa demande à l'égard de la caution, que la décision déférée doit en conséquence être infirmée dès lors qu'elle n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations ;
1) ALORS QU'il appartient à la caution qui, pour se libérer de ses obligations, se prévaut de l'imputation sur le capital restant dû de paiements qu'aurait effectués le débiteur principal, de rapporter la preuve de ces paiements ; qu'à l'appui de sa demande, la CRCMM produisait une ordonnance en date du 15 mai 2007 par laquelle le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société EMO avait admis sa créance au passif de cette société ; qu'en reprochant à la CRCMM de ne pas avoir fourni les éléments permettant de procéder à d'éventuels imputations de paiement qu'aurait fait la société EMO, pour libérer ensuite totalement la caution de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE le manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information annuelle, s'il emporte, dans ses rapports avec la caution, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne décharge pas la caution de son obligation de payer le capital restant dû en vertu du cautionnement ; que dès lors, en se fondant sur les seules difficultés rencontrées pour procéder à l'imputation des paiements qu'aurait effectués la société EMO, pour décharger Mme X... de l'ensemble de ses obligations vis-à-vis de la CRCMM, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QU'il ne saurait être reproché à une partie de n'avoir pas produit une pièce qu'elle détient lorsque le juge a expressément débouté son adversaire de sa demande de production de cette pièce ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 15 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier avait expressément rejeté la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint à la CRCMM de produire les relevés de compte de la société EMO ; qu'en faisant grief à la banque de ne pas avoir produit ces pièces pour en déduire que faute pour elle d'établir le quantum de sa créance, sa demande devait être intégralement rejetée, la Cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27345
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°10-27345


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27345
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