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27/03/2012 | FRANCE | N°10-24698

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 10-24698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 15 octobre 2007, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers le Crédit industriel de l'Ouest, CIC banque CIO-BRO (la banque), des engagements de la société Construction rénovation Berruyère (la société), dont il était le gérant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 décembre

2008, la banque a déclaré sa créance et, le 30 mars 2009, a assigné la cautio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 15 octobre 2007, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers le Crédit industriel de l'Ouest, CIC banque CIO-BRO (la banque), des engagements de la société Construction rénovation Berruyère (la société), dont il était le gérant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 décembre 2008, la banque a déclaré sa créance et, le 30 mars 2009, a assigné la caution en paiement ; qu'un jugement réputé contradictoire a fait droit à la demande ; que devant la cour d'appel, la caution a opposé la nullité de son engagement, en invoquant le non-respect des prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt , après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, "toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite, et uniquement de celle-ci : "en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même", relève que la signature de la caution consacrant son engagement dans l'acte du 15 octobre 2007 n'est pas uniquement précédée de la formule ci-dessus, puis retient qu'en l'état des termes clairs et précis des dispositions d'ordre public précitées, qui visent à attirer l'attention de la caution sur la portée de son engagement, celui qu'elle a donné ne peut qu'être annulé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public du premier de ces textes, l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par le second, suivie de la signature de la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Crédit industriel de l'Ouest.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté le CREDIT INDUSTRIEL DE l'OUEST, BANQUE CIO-BRO, de l'ensemble ses demandes :
AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé du 15 octobre 2007, M. Claude X... s'est porté caution solidaire à hauteur de 48.000 € des engagements de la SARL Construction Rénovation Berruyère dont il était le gérant ; qu'il résulte des mentions du jugement déféré que le 19 décembre 2008, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Construction Rénovation Berruyère ; qu'aux termes de l'article L.341-2 du Code de la consommation, « toute personne physique gui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite, et uniquement de celle-ci ; « en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de,.., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ; qu'à l'évidence, la signature de M. Claude X... consacrant son engagement de caution dans l'acte du 15 octobre 2007 n'est pas uniquement précédée de la formule ci-dessus ; qu'en l'état des termes clairs et précis des dispositions d'ordre public de l'article L.341-2 du Code de la consommation, qui visent à attirer l'attention de la caution sur la portée de son engagement, celui donné par M. Claude X... ne peut qu'être annulé » ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.341-2 du Code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci « En me portant caution de A…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si A n'y satisfait pas lui-même » ; que s'agissant d'un cautionnement solidaire, l'acte litigieux comportait, outre la mention susvisée, celle prescrite, également à peine de nullité, par l'article L.341-3 du même Code ; qu'il était revêtu de la signature de Monsieur X... ; que pour débouter la banque de sa demande en paiement formée contre la caution, l'arrêt relève qu'« à l'évidence, la signature de la caution n'est pas uniquement précédée de la formule prescrite par l'article L.341-2 du Code de la consommation, de sorte qu'en l'état des termes clairs et précis des dispositions d'ordre public de l'article (susvisé) qui visent à attirer l'attention de la caution sur la portée de son engagement, celui donné par Monsieur X... ne peut qu'être annulé » ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir si l'arrêt entendait sanctionner l'ajout d'une seconde mention à celle prescrite par l'article L.341-2 ou l'absence de signature apposée sous cette seule première mention, la Cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la précision apportée par l'article L.341-2 du Code de la consommation selon laquelle la mention manuscrite doit être « uniquement » celle visée par ce texte ne tend qu'à interdire la rédaction d'une mention différente et non à prohiber celle d'une mention supplémentaire; que pour débouter la banque de sa demande en paiement dirigée contre la caution, l'arrêt relève qu'« à l'évidence, la signature de Monsieur X... concernant son engagement de caution n'est pas uniquement précédée de la formule ci-dessus » ; que si cette motivation tend à sanctionner l'ajout d'une seconde mention, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ;
ALORS ENFIN QUE ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public de l'article L.341-2 du Code de la consommation l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par l'article L.341-3 du même Code, puis la signature de la caution ; que si pour débouter la banque de sa demande en paiement dirigée contre la caution solidaire, la Cour d'appel, en relevant qu'« à l'évidence, la signature de Monsieur X... concernant son engagement de caution n'est pas uniquement précédée de la formule ci-dessus », a entendu sanctionner le fait que la signature de la caution solidaire figurait sous les deux mentions prescrites par l'article L.341-2 du Code de la consommation et par l'article L.341-3 du même Code, elle a violé les articles susvisés, ainsi que l'article 1326 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24698
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°10-24698


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24698
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