LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 1042 F-D, du 25 octobre 2011, sur le pourvoi n° A 10-18.808 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 25 octobre 2011, en ce que cette décision, après avoir cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, a renvoyé les parties devant cette même cour d'appel autrement composée ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 1042 F-D du 25 octobre 2011 en remplaçant la mention "les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée" par la mention "les renvoie devant la cour d'appel d'Agen" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.