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22/03/2012 | FRANCE | N°11-30021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 11-30021


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal de la société Euralis gastronomie et du pourvoi incident de l'association Eurapalm, rédigés en termes identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires de ces parties et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 2010), que le 11 avril 2002, M. X... a, d'une part, adhéré à l'association Eurapalm, d'autre part, signé un contrat d'intégration avec la société GMD, aux droits de laq

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal de la société Euralis gastronomie et du pourvoi incident de l'association Eurapalm, rédigés en termes identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires de ces parties et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 2010), que le 11 avril 2002, M. X... a, d'une part, adhéré à l'association Eurapalm, d'autre part, signé un contrat d'intégration avec la société GMD, aux droits de laquelle se trouve la société Euralis gastronomie, en s'engageant à assurer durant huit ans le gavage des canards que celle-ci lui livrerait ; que les époux X... ont ensuite constitué une exploitation agricole à responsabilité limitée, l'EARL Matot (l'EARL), qui a repris ce contrat ; que la société GMD a assigné l'EARL pour voir prononcer la résolution de celui-ci à ses torts exclusifs ; que M. X... et l'EARL ont appelé en la cause l'association Eurapalm et la société Caixa Geral de Depositos ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 326-6 du code rural, les contrats d'intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de services, le rapport entre les variations des prix de fournitures faites ou acquises par le producteur ; qu'avant de prononcer la nullité du contrat d'intégration litigieux et, par voie de conséquence, celle de l'adhésion de M. X... à l'association Eurapalm au regard de l'indivisibilité de ces actes qu'il constate, l'arrêt rappelle, par motifs propres et adoptés, les mentions du contrat précité consacrées à la fixation de la rémunération due par la société GMD en se référant en particulier à celles insérées à l'article 16-2-2 prévoyant subsidiairement un mécanisme d'indexation de cette rémunération basée sur le prix moyen de l'aliment, et énonçant : "Ce prix moyen est égal à la moyenne des prix pratiqués par Sanders, Actalim, Guyomards, Descal auprès de GMD, le mois précédant la non-application de la clause de révision de prix (16-2-1). Le prix moyen de l'aliment étant à la date de signature de ..... euros" ; qu'ayant constaté que la convention ne comportait pas le prix des aliments ainsi pris en considération, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique en ses quatre dernières branches des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à la société Euralis gastronomie et à l'association Eurapalm la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euralis gastronomie à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 2 000 euros, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen rédigé en termes identiques aux pourvois principal et incident, produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Euralis gastronomie (pourvoi principal) et pour l'association Eurapalm (pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN en date du 27 septembre 2007 ayant prononcé la nullité du contrat d'intégration conclu par Monsieur X... avec la société GMD, ainsi que celle du « contrat d'association » souscrit par Monsieur X... auprès d'EURAPALM, débouté la société GMD (EURALIS GASTRONOMIE) de ses demandes contre Monsieur X... et l'EARL MATOT, et avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QU' « Il est constant que le contrat ACTIVA 100 conclu par M. Philippe X... et la société GMD le 11 avril 2002 est soumis au régime juridique des contrats d'intégration relevant des dispositions des articles L. 326-1 à L. 326-10 du code rural, aux termes de l'article 1 dudit contrat ; que l'article L. 326-6 du code rural dispose que les contrats d'intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de services, le rapport entre les variations des prix de fourniture faites ou acquises par le producteur ; que leurs clauses doivent également mentionner les conditions de durée, de renouvellement, de révision et de résiliation ; qu'en l'espèce, ledit contrat prévoit à l'article 2 l'objet de la convention, à savoir déterminer les obligations du gaveur qui assure le gavage à façon et la livraison de canard gras selon un planning de gavage annuel et celle de GMD qui assure la mise à disposition des moyens de production à savoir: les canards dits prêts à gaver ou PAG et l'aliment ainsi que la reprise des canards gavés, à terme, et leur diffusion ainsi que le matériel de gavage et ce pour une durée de 8 ans équivalent à la production de 200 bandes de canards ; que les obligations réciproques des parties sont détaillées à l'article 9, l'obligation du gaveur consistant à être inscrit à la MSA en tant qu'agriculteur à titre principal, gaver des bandes complètes de canards sous bénéfice d'indication géographique protégée (IGP) ou pas pendant toute la durée du contrat, et adhérer à l'association de producteurs EURAPALM qui est l'interlocuteur de GMD ; en contrepartie le gaveur facturera à GMD, selon l'article 16 relatif à la rémunération du gaveur, une prestation déterminée en fonction du résultat technique selon la grille figurant dans les conditions particulières figurant en annexe ; que l'article 16-2 relatif à la révision prévoit que chaque révision sera discutée et décidée entre EURAPALM et GMD, que les révisions acceptées et décidées par EURAPALM et GMD s'imposeront aux parties et au § 16-2-2 : "Si la révision ne peut être appliquée pour des motifs indépendants de GMD et EURAPALM la révision ci-après sera appliquée indexée sur le prix moyen de l'aliment. Ce prix moyen est égal à la moyenne des prix pratiqués par SANDERS, ACTALIM, GUYOMARDS, DESCAL auprès de GMD, le mois précédent la non application de la clause de révision de prix (16-2-1) ; que le prix moyen de l'aliment étant à la date de signature de ……. € ; que la prestation variera alors de façon inversement proportionnelle à la variation entre le prix moyen d'aliment et le prix à la signature (prix précisé ci-dessus) l'aliment étant à la charge de GMAD (exemple si le prix moyen d'aliment a augmenté de 3 % la prestation pourra baisser de 3 % maximum ; qu'à l'inverse si le prix moyen de l'aliment diminue de 3 % la prestation pourra augmenter de 3 % maximum) ; qu'en cas de contestation concernant les éventuelles modifications de ces tarifs les parties conviennent expressément de soumettre le litige à un expert désigné dans les conditions de l'article 1592 du Code civil d'un commun accord ou à défaut par le président du Tribunal de PAU ; que l'évaluation de l'expert sera définitive et s'imposera aux parties ; que l'expert désignera dans sa décision la partie devant supporter la charge des honoraires et des frais en fonction de l'opinion qu'il sera faite du caractère sérieux de la demande au titre de laquelle il sera intervenu." ; que la lecture de l'article 16 du contrat d'intégration concernant la rémunération du gaveur met en évidence le fait que sa rédaction méconnaît les dispositions de l'article L. 326-6 du code rural précité qui impose à peine de nullité du contrat de préciser le montant du prix des aliments que la société GMD s'est engagée à fournir au gaveur ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit que le tribunal a relevé que l'article L. 326-6 du code rural doit permettre au producteur d'évaluer à partir d'éléments objectifs ses charges d'exploitation et d'estimer sa marge bénéficiaire au cours de l'exécution du contrat, qu'il n'est pas discutable en l'espèce que le contrat et ses annexes comportent une grille de prix des canards livrés après gavage variant en fonction du taux de mortalité de la bande de canards et du poids des canards gavés, qu'il demeure toutefois que le contrat litigieux pas plus que ses annexes ne précisent le montant du prix des aliments que la société GMD s'est engagée à fournir au gaveur, que l'article 16-2 du contrat ne comporte aucune précision sur le prix moyen de l'aliment, que le contrat ne fixe pas le prix des fournitures réciproques au sens de l'article L. 326-6 ; Que le Tribunal a également relevé que, de surcroît, la négociation des prix de fournitures au cours de l'exécution du contrat est entièrement déléguée à EURAPALM, et qu'en adhérant simultanément au contrats d'intégration et au contrat d'association le producteur est totalement dépossédé de son droit de négocier directement les prix avec l'intégrateur ou encore d'être en mesure d'évaluer l'évolution des prix à partir d'éléments purement objectifs ; que c'est par une juste motivation que la Cour entend reprendre à son compte que les premiers juges ont noté qu'il importe peu qu'en cas de différend sur les prix le producteur puisse avoir recours aux services d'un expert dès lors que cette faculté ne donne pas au producteur des éléments objectifs lui permettant d'évaluer au jour de la signature du contrat d'intégration, sa marge bénéficiaire au cours de l'exécution du contrat ; Qu'il importe peu également que l'aliment soit fourni gratuitement par la société GMD, même si le caractère de gratuité est contesté par M. X... au vu des relevés de comptes faisant apparaître une ligne : vente aliment, la nullité du contrat étant encourue du seul fait de l'absence de précision des mentions obligatoires telles qu'énumérées par l'article L. 326-6, de même qu'il ne peut être fait droit à l'argumentaire de la société GMD selon laquelle la sanction éventuelle ne pourrait être que la résiliation du fait d'une exécution successive du contrat, à raison précisément de la nature de la sanction prévue par l'article L. 326-6 ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de nullité du contrat d'intégration signée entre M. X... (puis transmis à l'EARL MATOT) et la société GMD »
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « il résulte des pièces versées aux débats que le 11 avril 2002, Monsieur Philippe X... et la SA GMD concluaient un contrat ACTIVA 100 soumis au régime juridique des contrats d'intégration tel que prévu par les articles L. 326-1 à L. 326-10 du code rural ; Que ce contrat prévoyait notamment que la SA GMD acceptait d'aider le gaveur, Monsieur Philippe X..., dans le financement de ses outils de production, en contrepartie de l'engagement pour ce dernier d'effectuer une prestation de gavage sur une durée de 8 ans ; Que l'article 2 de la convention stipulait que « la présente convention a pour objet de déterminer les obligations du gaveur qui assure le gavage à façon et la livraison de canards gras selon un planning de gavage annuel, et celle de GMD qui assure la mise à disposition des moyens de production, à savoir : - les canards dits prêts à gaver et l'aliment ainsi que la reprise des canards gavés, à terme et leur diffusion ; - le matériel de gavage » ; Que l'obligation du gaveur consistait à gaver des bandes complètes de canards, selon les cas, sous le bénéfice de l'indication géographique protégée ou non, et ce à la demande de GMD pendant toute la durée du contrat ; Qu'en contrepartie de la prestation de gavage, il était prévu que le gaveur facturerait à GMD une prestation déterminée en fonction du résultat technique selon la grille figurant dans les conditions particulières, en annexe ; qu'enfin, l'article 16-2 du contrat, intitulé « Révision » stipulait : 16.2.1 Chaque révision sera discutée et décidée entre EURAPALM et GMD. Les révisions acceptées et décidées par EURAPALM et GMD s'imposeront aux parties. 16.2.2. Si la révision ne peut être appliquée pour des motifs indépendants de GMD et EURAPALM, la révision ci-après sera appliquée indexée sur le prix moyen de l'aliment. Ce prix moyen est égal à la moyenne des prix pratiqués par SANDERS, ACTALIM, GUYOMARD, DESCAL auprès de GMD, le mois précédent la non application de la clause de révision de prix (16.2.1). Le prix moyen de l'aliment étant à la date de la signature de ..... €. La prestation variera alors de façon inversement proportionnelle à la variation entre le prix moyen d'aliment et le prix à la signature (prix précisé ci-dessus) l'aliment étant à la charge de GMD (Exemple, si le prix moyen d'aliment a augmenté de 3 %, la prestation pourra baisser de 3 % maximum. A l'inverse, si le prix moyen de l'aliment diminue de 3 %, la prestation pourra augmenter de 3 % maximum). En cas de contestation concernant les éventuelles modifications de ces tarifs, les parties conviennent expressément de soumettre le litige à un expert désigné dans les conditions de l'article 1592 du code civil d'un commun accord ou à défaut par le Président du Tribunal de PAU. L'évaluation de l'expert sera définitive et s'imposera aux parties. L'expert désignera dans sa décision la partie devant supporter la charge des honoraires et des frais en fonction de "l'opinion qu'il sera faite du caractère sérieux de la demande au titre de laquelle il sera intervenue" ; Que simultanément à la conclusion du contrat avec GMD, Philippe X... adhérait à l'association EURAPALM, dont l'objet principal est de rassembler les exploitations agricoles exerçant leur activité dans l'élevage de palmipèdes, de représenter ses adh6rents auprès de toutes les instances sur tous les problèmes concernant la production des palmipèdes, de représenter les producteurs et les gaveurs auprès de leurs partenaires économiques ; Que Philippe X... apportait par la suite le bénéfice du contrat souscrit auprès de la SA GMD à l'EARL MATOT dont il est le gérant ; que pour voir rejetée la demande tendant à obtenir l'annulation du contrat principal, la SA GMD fait valoir que les arguments développés par Philippe X... et l'EARL MATOT sont purement théoriques, une seule négociation sur les prix ayant été menée au cours de l'exécution du contrat entre GMD et EURAPALM et ayant eu pour effet de maintenir les prix aux niveaux antérieurs ; que par application de l'article 326-6 du code rural, "les contrats conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou services, le rapport entre les variations de prix ou de fournitures faites ou acquises par le producteur ( ... )" ; Qu'il résulte de cet article que le contrat d'intégration conclu entre l'intégrateur et le producteur doit permettre à ce dernier d'évaluer, à partir d'éléments objectifs, ses charges d'exploitation et d'estimer sa marge bénéficiaire au cours de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, il n'est pas discutable que le contrat en cause et ses annexes comportent une grille de prix des canards livrés après gavage variant en fonction du taux de mortalité de la bande de canards et du poids des canards gavés ; Qu'il demeure cependant que le contrat litigieux, pas plus que ses annexes, ne précisent le montant du prix des aliments que la SA GMD s'est engagée à fournir au gaveur ; Qu'à ce titre, il convient de souligner que l'article 16.2 du contrat, qui fait référence au prix moyen de l'aliment à la date de signature du contrat, ne comporte aucune précision sur le prix en cause ; Qu'ainsi, le contrat litigieux ne fixe pas le prix des fournitures réciproques au sens de l'article L. 326-6 du code rural ; Que de surcroît, par application du contrat précité, la négociation des prix de fourniture au cours de l'exécution du contrat est entièrement déléguée à EURAPALM, association à laquelle peuvent adhérer "toutes personnes physiques ou morales, toutes organisation à vocation de production de palmipède dont l'activité est de nature à concourir à la réalisation à la réalisation de l'objet de l'association", ce qui implique que peuvent être membres de l' association des personnes autres que les seuls producteurs de palmipèdes ; Qu'ainsi, en adhérant simultanément au contrat d'intégration et au contrat d'association, le producteur est totalement dépossédé de son droit de négocier directement les prix avec l'intégrateur, ou encore d'être en mesure d'évaluer l'évolution des prix à partir d'éléments purement objectifs ; Que le fait qu'en cas de différend sur les prix, le producteur puisse avoir recours aux services d'un expert est totalement indifférent sur l'issue du litige, une telle faculté ne donnant pas au producteur des éléments objectifs lui permettant d'évaluer, au jour de la signature du contrat d'intégration, sa marge bénéficiaire au cours de l'exécution du contrat ; Qu'il résulte de ces éléments que le contrat litigieux ne fixe pas les prix des fournitures réciproques de produit et ne permet en outre pas au producteur d'évaluer ses charges d'exploitation et sa marge bénéficiaire à partir d'éléments objectifs ; Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de nullité du contrat d'intégration signé entre Philippe X... et l'association EURAPALM »
ALORS, D'UNE PART, QUE seul le montant des fournitures de produits ou de services effectués à titre onéreux doit être mentionné à peine de nullité dans un contrat d'intégration ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le contrat d'intégration liant Monsieur X... à la société GMD (EURALIS) indiquait dans une grille figurant en annexe à la convention le prix versé à Monsieur X... en fonction du poids et de la mortalité des canards que ce dernier s'était engagé à gaver selon un planning contractuellement prévu entre les parties ; que par ailleurs, comme le faisait valoir la société GMD (EURALIS), il résultait de ce contrat que la société GMD fournissait gratuitement à Monsieur X... les canards et les aliments nécessaires au gavage ; qu'en jugeant que l'absence d'indication dans le contrat du prix des aliments fournis à l'exploitant entraînait à elle seule sa nullité, peu important que ces aliments lui aient été fournis par l'intégrateur à titre gratuit ou onéreux, la Cour d'appel a violé l'article L. 326-6 du code rural.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel, la société EURALIS faisait valoir que les trois prélèvements d'un montant respectif de 35,13 €, 11,71 € et 35,76 € ne portaient pas sur une « vente d‘ aliment » comme mentionné par erreur sur des relevés de compte, mais à la vente d'argile bentonitique ; qu'elle versait aux débats les pièces établissant que ces sommes constituaient le prix de vente d'argile et non d'aliments destinés aux canards ; qu'en relevant incidemment, pour juger que le contrat d'intégration conclu entre la société GMD et Monsieur X... était nul faute de mentionner le prix des aliments, que « le caractère de gratuité est contesté par Monsieur X... au vu des relevés de comptes faisant apparaître une ligne : vente aliment », sans répondre au moyen de la société GMD faisant valoir que la prestation facturée correspondait non à une vente d'aliment, mais à une vente d'argile, ni analyser les pièces versées aux débats en attestant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aucune disposition du code rural n'interdit la stipulation, dans le contrat d'intégration, d'une clause par laquelle le producteur mandate un tiers indépendant pour le représenter dans les négociations sur la révision des prix agricoles en cours d'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 16.2 du contrat liant la société GMD à Monsieur X..., la révision des prix versés à Monsieur X... en contrepartie de sa prestation de gavage était décidée après négociation entre la société GMD et l'association de producteurs EURAPALM, à laquelle avait adhéré Monsieur X... en exécution de l'article 9 du contrat et qu'il avait accepté de mandater pour le représenter dans toutes les discussions intéressant la « filière foie gras » ; que la Cour d'appel retient, pour prononcer la nullité du contrat d'intégration conclu entre Monsieur X... et la société GMD, que « la négociation des prix de fournitures au cours de l'exécution du contrat est entièrement déléguée à EURAPALM, et qu'en adhérant simultanément au contrat d'intégration et au contrat d'association le producteur est totalement dépossédé de son droit de négocier directement les prix avec l'intégrateur ou encore d'être en mesure d'évaluer l'évolution des prix à partir d'éléments purement objectifs » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'adhérent, ayant la libre disposition de ses droits contractuels, pouvait licitement déléguer à un tiers, représentant des professionnels de l'élevage de palmipèdes, pour la négociation et la révision des prix que devait verser l'intégrateur en contrepartie des prestations de l'exploitant, la Cour d'appel a violé l'article L. 326-6 du code rural, ensemble les articles 1129 et 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'est licite la clause par laquelle le producteur mandate un tiers indépendant pour le représenter dans les négociations sur la révision des prix agricoles en cours d'exécution du contrat, sauf à ce que le tiers désigné se trouve dans un lien de dépendance avec l'entreprise industrielle ou commerciale cocontractante ; que la Cour d'appel, qui juge illicite l'article 16.2 du contrat relatif aux modalités de révision du prix en cours de contrat, au seul motif que cette clause dépossédait l'exploitant du droit de négocier directement le prix des prestations contractuelles avec l'intégrateur, sans faire ressortir en quoi l'association EURAPALM, que Monsieur X... avait déléguée pour les besoins de la négociation et de la révision du prix, n'aurait pas présenté des garanties de neutralité et d'indépendance à l'égard de la société GMD (EURALIS), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 326-6 du code rural.
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'est valable la clause d'un contrat d'intégration relative à la révision en cours d'exécution du contrat du prix dû au producteur, dès lors que ce prix est déterminable selon des modalités librement convenues entre les parties et indépendantes de celles-ci ; qu'en l'espèce, le contrat d'intégration liant Monsieur X... à la société GMD (EURALIS) prévoyait en son article 16.2 les modalités de révision, en cours d'exécution du contrat, du prix dû à Monsieur X... ; que la révision des prix était ainsi fixée par des négociations entre l'association EURAPALM, qui représentait les producteurs, et la société GMD ; qu'il était prévu, en cas de litige, que le prix serait fixé par un expert indépendant choisi par les parties ou à défaut, par le juge ; qu'en retenant, pour juger que cette clause, notamment en ce qu'elle prévoyait, en cas de litige, le recours à un expert indépendant pour fixer le prix, n'était pas conforme à l'article L. 326-6 du code rural, dans la mesure où la faculté d'avoir recours à un expert indépendant « ne donna it pas au producteur des éléments objectifs lui permettant d'évaluer, au jour de la signature du contrat d'intégration, sa marge bénéficiaire au cours de l'exécution du contrat », la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 1129 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30021
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-30021


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30021
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