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22/03/2012 | FRANCE | N°11-17617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-17617


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que statuant sur les conséquences d'un glissement de terrain ayant causé un dommage à la propriété de M. X... et à celle de M. et Mme Y..., un arrêt du 11 mai 2010 a partiellement confirmé le jugement déféré en ce qu'il a notamment retenu la responsabilité de M. Z..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA) e

t, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, a mis hors de cause M. A..., entr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que statuant sur les conséquences d'un glissement de terrain ayant causé un dommage à la propriété de M. X... et à celle de M. et Mme Y..., un arrêt du 11 mai 2010 a partiellement confirmé le jugement déféré en ce qu'il a notamment retenu la responsabilité de M. Z..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA) et, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, a mis hors de cause M. A..., entrepreneur, retenu une part de responsabilité de M. X... à hauteur de 10 % dans la survenance du sinistre, condamné M. Z... à payer à M. X... et à M. et Mme Y..., chacun, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation relatives aux frais d'étude géotechnique et au préjudice de jouissance et dit que M. Z... serait relevé et garanti par son assureur, la société MMA ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en réparation d'une omission de statuer sur sa demande au titre des frais de confortement d'un talus ;

Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt du 11 mai 2010 qui a bien visé la demande de M. X... au titre des frais de confortement du talus, a, dans le paragraphe relatif à la réparation du préjudice de M. X..., indiqué que le tribunal avait à bon droit évalué le préjudice en lien direct avec le manquement de l'architecte à son obligation de conseil aux seuls frais engagés pour le remblaiement des fouilles et les honoraires du géomètre et l'avait fixé à la somme globale de 24 631,62 euros et qu'en retenant cette somme et en fixant l'indemnisation de M. X... après abattement de 10 % à la somme de 22 168,46 euros, la cour d'appel a nécessairement écarté sa demande au titre des frais de confortement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 11 mai 2010, partiellement infirmatif sur l'évaluation des préjudices de M. X..., avait omis de statuer sur ce chef de demande présenté par celui-ci dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. A... ;

Condamne M. Z... et la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... et la société MMA IARD à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de GRENOBLE, 18 janvier 2011) d'avoir rejeté la demande en omission de statuer de Monsieur Daniel X... ;

AUX MOTIFS QUE «conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Qu'en l'espèce, l'arrêt a bien visé la demande de Monsieur X... au titre des frais de confortement du talus en page 4 de son arrêt ; que la Cour a également, dans le paragraphe relatif à la réparation du préjudice de Monsieur X..., indiqué que le tribunal avait à bon droit, évalué le préjudice en lien direct avec le manquement de l'architecte à son obligation de conseil, aux seuls frais engagés pour le remblaiement des fouilles et les honoraires du géomètre et l'avait fixé à la somme globale de 24.631,62 euros ; Qu'en retenant cette somme et en fixant l'indemnisation de Monsieur X... après abattement de 10 % à la somme de 22.168,46 euros, la Cour a nécessairement écarté la demande de Monsieur X... au titre des frais de confortement ; Que dès lors si la requête de Monsieur X... est régulière, elle est mal fondée».

Alors, d'une part, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, doit statuer à nouveau, réparer les omissions de statuer et ainsi compléter son jugement ; que Monsieur X..., dans ses conclusions d'appel signifiées le 15 février 2010, avait notamment demandé que soient condamnés in solidum Monsieur A..., Monsieur Z... et les MMA au paiement de la somme de 175.178,12 euros au titre des frais de confortement du talus (Conclusions d'appel, p. 19, production n° 2) ; que si la Cour d'appel de GRENOBLE dans son arrêt du 11 mai 2010 (production n° 3, p. 4, § 3) a précisé que Monsieur X... avait repris dans ses écritures sa demande initiale concernant les frais de confortement du talus, la Cour a omis de statuer sur ce chef de demande se bornant à débouter Monsieur X... de ses autres demandes en indemnisation relatives aux frais d'études géotechniques et en préjudice de jouissance (production n° 3, p. 10) ; Qu'en omettant de statuer sur le chef de demande afférent aux frais de confortement du talus alors qu'elle en était saisie, sans même l'évoquer dans ses motifs, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que le recours en omission de statuer et le recours en rectification d'erreur matérielle sont deux recours distincts reposant sur deux procédures différentes visée par deux textes différents du Code de procédure civile ; qu'en énonçant qu'au regard de l'article 462 du code de procédure civile, qui s'applique à la procédure du recours en rectification d'erreur matérielle, la demande en omission de statuer est mal fondée, la Cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17617
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-17617


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17617
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