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22/03/2012 | FRANCE | N°11-16281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-16281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 février 2011) que, suivant commandement du 10 janvier 2010, la société BNP Paribas (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... pour obtenir le remboursement d'un prêt ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription alors, selon le moyen :

1°/ que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créan

ce et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 février 2011) que, suivant commandement du 10 janvier 2010, la société BNP Paribas (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... pour obtenir le remboursement d'un prêt ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription alors, selon le moyen :

1°/ que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'en décidant que la créance de la banque n'était pas prescrite au seul motif que l'article 2277 du code civil ne s'applique pas aux actions en recouvrement de créances fondées sur un titre exécutoire, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

2°/ que le créancier ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en raison de la nature de sa créance, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes impayées échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en décidant que la présomption écourtée de l'article 2277 du code civil n'était pas applicable à l'action en paiement exercée par la banque, sans avoir, au préalable, vérifié si une partie ou la totalité de la créance invoquée ne bénéficiait pas de la prescription quinquennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait délivré des commandements de payer les 25 mai 2000 et 11 mai 2004 et qu'une procédure de saisie immobilière avait été engagée en 2004, au terme de laquelle Mme X... avait, le 13 avril 2006, été déboutée de sa demande en conversion de la saisie en vente volontaire, la cour d'appel a exactement retenu que le commandement du 10 janvier 2010 avait été délivré alors que la créance n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription invoquée par Mademoiselle X... et d'avoir débouté celle-ci de ses demandes et d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble ;

Aux motifs qu' « il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que Madame X... soutient qu'il lui avait été donné acte de ce qu'elle renonçait devant la Cour d'appel au moyen tiré de la prescription dans le cadre de l'incident de saisie immobilière ayant abouti aux arrêts de la Cour d'appel de DIJON des 7 octobre 2005 et 13 avril 2006 ; qu'elle précise qu'aux termes d'une troisième saisie immobilière, la BNP PARIBAS SA a délivré un nouveau commandement soumis à la loi nouvelle et que le juge a considéré que dans le cadre de la procédure antérieure de saisie immobilière, elle avait renoncé en quelque sorte définitivement à opposer à la SA BNP PARIBAS la prescription de sa créance ; qu'elle allègue que l'article 2224 du Code civil applicable au moment de la délivrance du commandement ne permet plus le recouvrement des échéances antérieures au 16 janvier 2005, la créance de la SA BNP PARIBAS est en conséquence prescrite ; qu'elle indique que la renonciation litigieuse s'appliquait au moyen tiré de la prescription des intérêts alors qu'elle soulève aujourd'hui la prescription des échéances ; qu'elle soutient que le juge de l'exécution sais par elle, en sa qualité de débitrice, de la demande de vérification de la prescription de la créance devait déclarer la créance totalement éteinte ; qu'il convient de relever qu'ainsi que le soutient la banque intimée, la créance de la SA BNP PARIBAS n'est pas prescrite dès lors que l'article 2224 du code civil résulte de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et ce n'est qu'à compter de cette date que court la nouvelle prescription de cinq ans ; qu'il s'ensuit que le commandement du 10 janvier 2010 a été délivré dans le délai légal fixé par les dispositions de la loi du 17 juin 2008 ; qu'il doit être retenu que les commandements délivrés les 25 mai 2000 et 11 mai 2004 ont eu pour effet d'interrompre la prescription, sans qu'il importe qu'ils aient été suivis ou non d'effets et qu'il est constant que l'article 2277 du code civil ne s'applique pas aux actions en recouvrement de créances fondées sur un titre exécutoire ; qu'il convient de relever que Madame X... avait sollicité des délais de paiement en 1993 et avait alors régularisé sa situation ; qu'elle a de nouveau cessé de régler les échéances en 1995 et sollicité un nouveau délai ; qu'aucune négociation n'a pu aboutir ; que seuls deux paiements ont été effectués : 152,45 € en février 1997 et 228,67 € le 19 mars 2001 ; qu'une nouvelle procédure de saisie immobilière a été engagée en 2004 et que Madame X... a sollicité la conversion de la saisie en vente volontaire, demande dont elle a été déboutée par jugement du tribunal de grande instance de MACON du 7 février 2005 confirmé par arrêt de la cour d'appel de DIJON du 13 avril 2006 ; qu'il s'ensuit que c'est par ces motifs pertinents que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir de la prescription des intérêts de retard et de la créance de la SA BNP PARIBAS ».

Alors, d'une part, que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'en décidant que la créance de la banque n'était pas prescrite au seul motif que l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas aux actions en recouvrement de créances fondées sur un titre exécutoire, la Cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Alors, d'autre part, que le créancier ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable en raison de la nature de sa créance, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes impayées échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en décidant que la présomption écourtée de l'article 2277 du code civil n'était pas applicable à l'action en paiement exercée par la BNP PARIBAS, sans avoir, au préalable, vérifié si une partie ou la totalité de la créance invoquée ne bénéficiait pas de la prescription quinquennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16281
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-16281


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16281
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