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22/03/2012 | FRANCE | N°11-14466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-14466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 13 mars 2007, par la société Eoles Futur en qualité d'assistant de projet, puis devenu chef de projet, a été licencié le 28 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le seul élément produit par le salarié est un tableau accompagné de ses comm

entaires quant aux missions accomplies, lequel n'étant corroboré par aucun élém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 13 mars 2007, par la société Eoles Futur en qualité d'assistant de projet, puis devenu chef de projet, a été licencié le 28 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le seul élément produit par le salarié est un tableau accompagné de ses commentaires quant aux missions accomplies, lequel n'étant corroboré par aucun élément extérieur au salarié, est notoirement insuffisant pour étayer tant le principe que le nombre des heures supplémentaires revendiquées par lui ;
Attendu, cependant, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté M. Pascal X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Eoles Futur aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Eoles Futur à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société EOLES FUTUR (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 9084 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la Société EOLES FUTUR par contrat à durée déterminée de six mois à effet du 13 mars 2007 en qualité d'assistant de projet ; que, par avenant du 31 mai 2007, il a été nommé chef de projet ; que son contrat s'est transformé à son issue en contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié par lettre du 29 février 2008 ; que le seul élément produit par Monsieur X... est un tableau qu'il s'est établi à lui-même indiquant un certain nombre d'heures par jours et par semaines et en commentaires apparemment des lieux de mission, lequel n'est corroboré par aucun élément extérieur au salarié ; que ce document est notoirement insuffisant pour étayer tant le principe que le nombre des heures supplémentaires revendiquées par lui ; que si la Société EOLES FUTUR reconnaît que le salarié a pu accomplir des heures supplémentaires, elle justifie qu'il a bénéficié en compensation de huit jours de repos, contestant pour le surplus les heures retenues par l'intimé, pouvant correspondre selon elle à du temps de trajet du domicile au lieu du travail ; que le tableau établi par Monsieur X... ne distingue pas entre les heures de travail et celles de déplacement du domicile au lieu de travail (dont la Cour relève qu'il était fixé par le contrat de travail et sur demande toutes les régions de France selon les projets en cours) qui ne sont pas en principe considérées comme du temps effectif de travail, de sorte que le document produit par l'intimé est nécessairement inexact ;
ALORS QUE, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à des heures supplémentaires non réglées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié ; que celui-ci est uniquement tenu de présenter des éléments de nature à étayer sa demande, en produisant des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas étayer sa demande dès lors que, selon l'arrêt, il avait seulement fourni un tableau qu'il s'était établi à lui-même, indiquant un certain nombre d'heures par jours et par semaines et, en commentaires apparemment, des lieux de mission, lequel n'était corroboré par aucun élément extérieur au salarié, quand il résulte de ces motifs que ce document était suffisant pour permettre à l'employeur d'y répondre, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.3171-4 du Code du travail ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à des heures supplémentaires non réglées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le temps de déplacement professionnel, qui coïncide avec l'horaire de travail, n'entraîne aucune perte de salaire ; que le temps de déplacement professionnel, qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit faire l'objet d'une contrepartie sous la forme d'un repos ou sous une forme financière ; que lorsqu'un salarié qui sollicite un rappel d'heures supplémentaires produit un décompte d'heures mentionnant, par jour, le nombre d'heures de travail dont il demande le paiement, avec la mention des différents lieux de travail, l'employeur qui conteste la qualification d'heures de travail de certaines des heures indiquées dans ce document doit, après avoir fourni au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, indiquer quelles sont les heures qui ne seraient pas du temps de travail effectif au vu de ces horaires ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que, selon la Société EOLES FUTUR, certaines heures supplémentaires avaient donné lieu à l'octroi de jours de repos tandis que les autres pouvaient correspondre, toujours selon elle, à des temps de trajet du domicile au lieu de travail, les déplacements étant accomplis dans le cadre d'une clause de mobilité et ne constituant pas un temps de travail, sans exiger de la Société EOLES FUTUR qu'elle ne justifie des horaires réalisés et qu'elle ne précise éventuellement les heures de déplacement accomplies en-dehors de ces horaires, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles L.3171-4 et L.3121-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14466
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2012, pourvoi n°11-14466


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14466
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