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22/03/2012 | FRANCE | N°11-14140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-14140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 28 juin 2010) que M. X... a contesté un certification de vérification des dépens établi à la demande de Mme Y..., avoué qui avait représenté M. Z... dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 7 mai 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des émoluments dus par lui à Mme Y... ;>Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que M. X... n'avait soutenu aucune conte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 28 juin 2010) que M. X... a contesté un certification de vérification des dépens établi à la demande de Mme Y..., avoué qui avait représenté M. Z... dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 7 mai 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des émoluments dus par lui à Mme Y... ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que M. X... n'avait soutenu aucune contestation sur le mode de calcul de l'état de frais de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen, nouveau , mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Copper-Royer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la somme de 2 374,82 € dont les trois quarts à la charge de M. X..., soit 1 781,12 € les frais dus à Maître Y... majorés des frais de lettres recommandées et de copies soit 1 792,48 €.
AUX MOTIFS QUE : «(…) la question prioritaire de constitutionnalité a fait l'objet d'un refus de transmission par ordonnance de ce jour ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer de ce chef ;
«(…) que l'état de frais de Maître Y... a fait l'objet d'un certificat de vérification des dépens du 19 octobre 2007 régulièrement notifié à André X... le 25 janvier 2008 ; que le moyen est donc dépourvu de sérieux ;
«(…) que, s'il est exact que l'avoué qui a obtenu le bénéfice, de la distraction des dépens conserve la faculté de les recouvrer sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'avait investi, il ne s'agit là que d'une simple faculté et non d'une obligation puisqu'il est endroit de lui préférer le recouvrement direct contre le client adverse condamné aux dépens; qu'en l'espèce, Maître Y... ne réclame à André X... que la part des dépens qui lui incombe en vertu des dispositions de l'arrêt qui laisse à ce dernier les trois-quarts des dépens ; que ce moyen est dénué de pertinence ; qu'il n'y a donc aucun motif de surseoir à statuer ;
«(…) que si le recours d'André X... ne présente, à proprement parler, aucune contestation sur le mode de calcul de l'état de frais de M. Y..., certains moyens tendent cependant à contester à celle-ci le principe même du droit à recouvrement et, dès lors, par une acception bienveillante qui doit bénéficier au contestant, le recours sera jugé recevable ;
«(…que) cependant, (…) plusieurs moyens invoqués ne relèvent pas de la compétence du juge taxateur et tendent à remettre en cause la décision au fond rendue par la Cour d'appel dans son arrêt du 07 mai 2007 ; qu'il s'agit de la prescription biennale en matière d'assurance (au demeurant inapplicable à l'espèce puisqu'il n'y a pas de compagnie d'assurance en la cause) et de la législation applicable sur le fond ; que ces moyens, extérieurs au contentieux de la taxe, sont donc, par nature, inopérants ;
«(…) qu'André X... avait vu rejeter sa demande d'aide juridictionnelle ; que l'article 915 qu'il invoque à mauvais escient, ne concerne que la procédure au fond et non la taxe qui fait l'objet de la présente instance ;
«(…qu'…) enfin, (…) il a déjà été répondu supra au moyen tiré de l'absence de recouvrement de l'état de frais par Maître Y... sur son propre client puisqu'elle y a procédé pour la part des dépens mise à la charge de ce dernier ; qu'en vertu de la distraction qui lui a été accordée, elle bénéficie d'une action directe contre André X... condamné aux trois-quarts des dépens et que le recouvrement contre son propre client ne constitue qu'une simple faculté ; que, dés lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté , «(…) que la conformité de l'état de frais de Maître Y... avec le décret du 30 juillet 1980, modifié par les décrets des 31 août 1984 et du 12 mai 2003 n'est pas formellement contestée; que, dès lors, le recours exercé par André X... sera déclaré non fondé ; que André X..., qui succombe au principal, verra aussi rejeter sa demande de dommages-intérêts» (décision attaquée p. 2 et 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus, relatifs à la vérification et le recouvrement des dépens, le juge doit procéder, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ; que la cour d'Appel a taxé à la somme de 2 374,82 € dont les trois quarts à la charge de M. X..., soit 1 781,12 € les frais dus à Maître Y... majorés des frais de lettres recommandées et de copies soit 1 792,48 € motifs pris de ce que «la conformité de l'état de fais de Maître Y... avec le décret du 30 juillet 1980, modifié par les décrets des 31 août 1984 et du 12 mai 2003 n'est pas formellement contestée» (arrêt attaqué p. 3, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 711 du code de procédure civile, ensemble celles du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant des litiges non évaluables en argent, l'émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire pour l'ensemble de la procédure ; que l'état de frais a distingué, dans la procédure, deux parties du litige numérotées 1 et 2, pour affecter à chacune d'elles un multiple de l'unité de base différent, soit respectivement de 200 U et de 290 U correspondant à des intérêts pécuniaires assujettis à des taux de pourcentage différents; que la cour d'appel a taxé, sur cette base, à la somme de 2 374,82 € dont les trois quarts à la charge de M. X..., soit 1 781,12 € les frais dus à M. Y... majorés des frais de lettres recommandées et de copies soit 1 792,48 € cependant que le total des sommes correspondant à l'ensemble des litiges aurait dû être assujetti à un taux de pourcentage moindre compte tenu de la dégressivité du barème ; qu'en fondant sa décision sur un état de frais ayant ainsi distingué deux parties, dans la procédure, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 711 du code de procédure civile, ensemble celles des articles 11 et suivant du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
ALORS, ENFIN, QUE s'agissant des litiges mixtes, comportant à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est procédé, s'agissant des chefs de demande non évaluables en argent, à l'évaluation de l'intérêt du litige en prenant en compte le calcul résultant du multiple de l'unité de base avant de calculer le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent ; que l'état des frais a distingué deux parties dans la procédure en intégrant dans la partie «Intérêt du litige N°1» les chefs de demande évaluables en argent avant la partie «Intérêt du litige N°2» ; qu'en taxant dès lors, sur la base dudit état de frais établi en violation de l'ordre de calcul prescrit, à la somme de 2 374,82 € dont les trois quarts à la charge de M. X..., soit 1.781,12 € les frais dus à M. Y... majorés des frais de lettres recommandées et de copies soit 1 792,48 €, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 711 du code de procédure civile, ensemble celles des articles 11 et suivants du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14140
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-14140


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14140
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