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22/03/2012 | FRANCE | N°11-12546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-12546


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2010) et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 25 août 1995 assorti du privilège du prêteur de deniers, la société BNP Paribas personal finance (la banque), venant aux droits de la société UCB, a fait pratiquer, en 1999, une saisie immobilière portant sur un bien propre de Mme X..., convertie en vente volontaire par jugement du 3 novembre 1999 ; que le prix de cette vente n'ayant pas permis l'apurement total de l

a dette, la banque en a demandé le solde à Mme X..., le 24 novembre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2010) et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 25 août 1995 assorti du privilège du prêteur de deniers, la société BNP Paribas personal finance (la banque), venant aux droits de la société UCB, a fait pratiquer, en 1999, une saisie immobilière portant sur un bien propre de Mme X..., convertie en vente volontaire par jugement du 3 novembre 1999 ; que le prix de cette vente n'ayant pas permis l'apurement total de la dette, la banque en a demandé le solde à Mme X..., le 24 novembre 2006 ; que le 28 janvier 2009, la banque lui a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière, portant sur un terrain indivis entre Mme X... et son frère, bien sur lequel ils avaient accordé une hypothèque pour garantir le remboursement de l'emprunt ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire constater que la dette de remboursement du prêt était éteinte et à ce que soit annulé le commandement valant saisie ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la banque avait limité sa demande aux intérêts dus au titre des cinq années précédant la délivrance du commandement valant saisie immobilière ;
Et attendu que, sous réserve de l'abus de droit ou de la fraude, le créancier peut agir en exécution de son titre tant que cette action n'est pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en compensation du préjudice causé par un abus de saisie ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans être critiquée, que le partage du prix de vente du terrain n'aurait pas absorbé de manière certaine la dette dont la banque poursuivait le règlement, compte tenu de ce que, à l'époque de la première saisie, ce bien faisait l'objet d'un démembrement de propriété, la mère de Mme X... en étant usufruitière, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait commis aucune faute en agissant sur le bien appartenant en propre à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame Marie-Paule X... de sa demande tendant à faire constater que la dette de remboursement du prêt qu'elle a contractée est éteinte et à ce que soit annulé, en conséquence, le commandement aux fins de saisie immobilière qui lui a été signifié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... fait valoir qu'elle n'a pas assisté à la vente de sa maison le 15 juin 2000 et qu'elle n'a pas été informée de la procédure, notamment par l'affectation du prix, de sorte qu'elle aurait découvert le 5 décembre 2006 l'existence d'un reliquat réclamé par la banque. Elle prétend qu'en application des dispositions des articles 2219 et 2277 ancien du Code civil, la prescription est acquise pour le paiement des intérêts, du fait de l'inaction de la BNP Paribas Personal Finance entre le 29 septembre 2000 et le 28 janvier 2009, date de l'action en paiement engagée par la banque, et sans prendre en considération la mise en demeure adressée le 23 novembre 2006. Madame X... soutient que le seul acte interruptif prévu par l'article 2244 ancien du code civil consiste dans le commandement du 16 février 1999, de sorte que l'action en paiement des intérêts se trouve prescrite depuis le 16 février 2004, en réduisant à néant l'imputation du prix de vente opérée ultérieurement par la banque, selon son décompte du 23 novembre 2006 et par suite le commandement du 28 janvier 2009. Elle prétend que par la soustraction des intérêts indus, la créance de la banque s'établit à 78.980,89 € et se trouve couverte par le prix de vente de la maison à 557.400 francs soit 84.975,08 €. Elle fait observer que le reliquat de créance invoqué de 32.634,79 € au 29 septembre 2000, après distribution du prix, aurait dû lui être notifié à cette époque et au moins avant le 29 septembre 2005. La BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le titre de créance initial est un prêt notarié du 25 août 1995 et qu'à la date du commandement du 16 février 1999, la prescription des intérêts n'était pas acquise, de même qu'entre le 16 février 1999 et le 16 février 2004. La BNP Paribas Personal Finance souligne qu'elle a bien reçu l'argent de la vente le 29 septembre 2000, pour un montant de 557.400 francs, conformément à l'avis qui lui a été adressé par le notaire le 26 septembre 2000, tandis qu'elle a procédé à l'imputation de ces fonds dès leur réception, conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, mais sans parvenir à l'apurement de la dette, dont le solde a fait l'objet d'une mise en demeure adressée le 23 novembre 2006, puis d'un nouveau commandement valant saisie immobilière, délivré le 28 janvier 2009 à Madame Marie-Paule X... ainsi qu'à son frère Monsieur Pierre X.... Le jugement déféré retient à bon droit que le jugement du 3 novembre 1999 a fait courir un nouveau délai de prescription jusqu'au 3 novembre 2004 et qu'ainsi les intérêts antérieurs au 29 septembre 2000 ont été retenus à bon escient dans le décompte établi par la banque, en imputant la somme perçue de la vente pour un montant de 41.385,36 € au titre des intérêts et 43.589,72 € au titre du capital sur lequel reste dû un solde de 32.634,79 €. La BNP Paribas Personal Finance accepte la réduction de sa créance d'intérêts portant sur ce solde, pendant la période des cinq années précédant le second commandement, pour un montant de 15.243.82 €, tout en précisant à bon droit que son action en paiement de la créance issue du prêt se trouve soumise au délai décennal prévu par l'article L.110-4 du Code de commerce, au bénéfice de l'interruption acquise du fait du commandement du 16 février 1999 et pour un montant en principal de 32.634,79 €. Son décompte ne fait apparaître aucun anatocisme. II y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions fixant le montant des sommes dues par Madame X... à la SA BNP Paribas Personal Finance » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « si en application de l'article 2277 (ancien) du Code civil et de l'article 2224 actuel du Code civil, les intérêts se prescrivent par cinq ans, cependant il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 2244 (ancien) du Code civil et de l'actuel article 2244 du Code civil, cette prescription est interrompue par un commandement, une saisie ou un acte d'exécution forcée. Par ailleurs, à compter de l'interruption, c'est un nouveau délai de cinq ans qui court. En l'espèce, il résulte des explications des parties que le titre initial est un prêt notarié du 25 août 1995. Le premier commandement ayant été délivré le 16 février 1999, aucun intérêt n'est prescrit entre la date du prêt et le 16 février 1999, de même qu'entre le 16 février 1999 et le 16 février 2004. En outre, la première procédure de saisie immobilière a donné lieu à un jugement du 3 novembre 1999, de sorte que le nouveau délai de cinq ans a au moins couru jusqu'au 3 novembre 2004, si ce n'est jusqu'au 15 juin 2005 du fait de la vente du 15 juin 2000. En tout état de cause, les intérêts antérieurs au 29 septembre 2000 ou au 23 novembre 2001 ne sont certainement pas prescrits puisque conservés par l'effet interruptif du commandement du 16 février 1999. Il est donc logique qu'ils apparaissent au décompte du 23 novembre 2006 et cela est même indispensable pour ceux arrêtés au 28 septembre 2000 afin de vérifier la conformité de l'imputation du versement du 29 septembre 2000 à l'article 1254 du Code civil, ce qui est le cas en l'espèce. Ce versement a permis de solder les intérêts antérieurs au 29 septembre 2000 mais n'a permis d'apurer que partie du capital qui a valablement continué à produire intérêts. Le nouveau commandement délivré le 28 janvier 2009 a eu également un effet interruptif sur les cinq années précédentes et a fait courir un nouveau délai de cinq ans. La BNP PARIS PERSONAL FINANCE, limitant sa créance à cinq années d'intérêts, elle sera effectivement limitée à 32.634,79 € en principal et 15.243,82 € d'intérêts » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que cette énumération est limitative ; que, pour écarter la prescription de l'action en paiement d'intérêts d'une somme prêtée, la Cour d'appel retient que le jugement qui a ordonné la conversion d'une vente judiciaire en une vente volontaire a fait courir un nouveau délai de prescription pendant cinq ans ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 2277 du même Code, dans leur rédaction applicable au litige ;
ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE les intérêts d'une somme d'argent ne peuvent faire l'objet d'une action en paiement que tant que le délai de prescription n'est pas expiré ; que, s'agissant d'une créance périodique, la durée du délai de prescription est de cinq ans en vertu de l'article 2277 ancien du Code civil applicable en la cause ; qu'en retenant qu'un commandement délivré le 28 janvier 2009 avait interrompu la prescription et en admettant en conséquence que le créancier puisse recouvrer des intérêts antérieurs au 29 septembre 2000, la Cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du Code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE manque à son obligation de bonne foi le prêteur qui, bien que sa créance soit exigible, attend plusieurs années pour délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; que, dans ses conclusions, Madame X... avait fait valoir que l'inaction prolongée du banquier, qui avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, avait laissé supposer qu'il avait abandonné toute nouvelle action (conclusions, p. 6), et, qu'en tout état de cause, en engageant une procédure de saisie plus de huit ans après sa connaissance des faits, le banquier avait manqué à son devoir de bonne foi et commis un abus de droit (conclusions, p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame Marie-Paule X... de sa demande de dommages-intérêts en compensation du préjudice causé par un abus de saisie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... reproche à la BNP Paribas Personal Finance d'avoir conservé abusivement un reliquat de créance alors qu'elle aurait pu faire procéder dès l'année 2000 à la vente du terrain lui appartenant, au lieu de la maison où elle habitait, et ce pour un meilleur prix qui aurait absorbé le montant total de la dette, tout en évitant le bouleversement qu'elle a subi, expliquant son manque de réponse appropriée aux mesures mises en oeuvre, à son entier détriment. La BNP Paribas Personal Finance fait observer que la vente de la maison est intervenue volontairement sur une mise à prix de 500.000 francs fixée par le Tribunal alors que Madame X... réclamait un montant de 700.000 francs couvrant sa dette, mais qui n'a pas été atteint. La banque précise qu'elle ne pouvait utilement mettre en oeuvre une mesure de saisie sur un bien détenu en indivision pour la nue propriété et grevé d'un usufruit sur la totalité du bien, alors que Madame X... aurait pu prendre elle-même cette initiative mais s'en défend en raison de l'opposition et de la division familiale à laquelle le créancier aurait dû lui aussi faire face. Il ne peut être fait reproche à la banque d'avoir fait choix de vendre le bien appartenant en propre à Madame X..., étant observé que le partage du prix de vente du terrain n'aurait pas absorbé de manière certaine la dette dont elle poursuivait le règlement, tandis que la saisie opérée au mois de janvier 2009 est intervenue dans des circonstances totalement différentes après le décès de l'usufruitière. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... n'établit pas que la première procédure de saisie aurait été abusive, elle-même pouvant vendre le terrain dont elle était déjà propriétaire et dont elle estime aujourd'hui la valeur supérieure à celle de sa dette en 1999. Elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE le choix qui appartient au créancier dans l'application des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance ne saurait dégénérer en abus ; que commet un abus le créancier qui, disposant de plusieurs sûretés réelles en garantie d'une même créance, fait pratiquer deux saisies immobilières consécutives alors qu'une seule aurait permis de le désintéresser ; que, pour écarter toute faute commise par le créancier, la Cour d'appel retient qu'il ne saurait être reproché à la banque d'avoir fait le choix de vendre le bien appartenant en propre au débiteur plutôt qu'un bien en indivision ; qu'en se prononçant ainsi, alors que la valeur du bien indivis aurait permis d'absorber le montant de la dette et que l'hypothèque consentie sur un bien indivis par tous les indivisaires conserve son effet quel que soit le résultat ultérieur du partage, la Cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2414 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12546
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-12546


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12546
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