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22/03/2012 | FRANCE | N°11-11529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 février 2010, n° 08-45.361), que M. X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié le 10 juillet 2006 ; qu'il a

saisi la juridiction prud'homale pour notamment obtenir le paiement de som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 février 2010, n° 08-45.361), que M. X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié le 10 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour notamment obtenir le paiement de sommes au titre d'un compte épargne-temps ;
Attendu que pour fixer à l'année 2003 l'ouverture du compte épargne-temps du salarié et limiter à la somme de 11 230,54 euros le montant dû à ce titre, l'arrêt retient que les documents que le salarié produit pour justifier de l'alimentation du compte à compter de l'année 2000, constitués de la copie de lettres qu'il se serait adressées chaque année, de 2000 à 2005, en sa qualité de directeur pour se notifier à lui-même le montant des heures et jours portés au crédit de son compte épargne-temps, n'ont pas date certaine et ne correspondent pas au document exigé par l'accord, à savoir la demande écrite individuelle du salarié mentionnant précisément quels sont les droits qu'il entend affecter au compte épargne-temps ; que les divers autres documents que le salarié produit, en copie, et dont il affirme, sans le démontrer, qu'il s'agit de documents approuvés par l'employeur, ne peuvent constituer une preuve des sommes qu'il a entendu verser sur son compte dès l'année 2000 ;
Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence et à l'alimentation d'un compte épargne-temps, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié produisait des pièces auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'existence et de l'alimentation du compte épargne-temps sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association L'Arbre de vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association L'Arbre de vie et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de paiement des sommes de 82 382,11 € et de 8 879,24 € au titre de son compte épargne temps, outre les congés payés y afférents, et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 1er avril 1999 un accord de branche a été conclu instaurant le CET et prévoyant en son article 16 que : - le compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps, - le mode d'alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois, le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle, il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié ; que l'accord du 7 décembre 1999 propre à l'établissement dirigé par Alain X... et non limité dans le temps, renvoie expressément à l'accord de branche relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; qu'il stipule, en son article 7, que le directeur, non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, et éventuellement les affecter à un compte épargne temps ; que l'article 15 de ce même accord du 7 décembre 1999 prévoit l'instauration d'un compte épargne temps dans les conditions prévues aux articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999 ; que les modalités pratiques de mise en place de ce compte épargne temps ont été négociées dans l'entreprise ; que l'accord signé le 24 avril 2003 précise notamment la structure du compte (ligne courante et ligne d'épargne) et les conditions générales de sa gestion ; qu'il est ainsi indiqué que : - l'ouverture du compte est effective à la première alimentation et que le compte reste ouvert tant que son titulaire est salarié de l'entreprise, - le titulaire du compte est maître de la fréquence, du niveau et de l'utilisation de son épargne, - le compte comporte une ligne courante, exclusivement alimentée par des jours de congés annuels non pris, auxquels peuvent s'ajouter des jours de repos R.T.T ou de repos compensateurs, et une ligne d'épargne créditée par la conversion en temps d'éléments de la rémunération ; que l'association l'arbre de vie reconnaît l'existence du CET, sa reconduction après le 31 décembre 2003 et son alimentation par Alain X... à hauteur de 18 jours ouvrés par an à compter de 2003 ; que Alain X... affirme, pour sa part, avoir alimenté son compte dès l'année 2000 ; que les documents qu'il produit pour en justifier sont la copie de lettres qu'il se serait adressées chaque année, de 2000 à 2005, en sa qualité de directeur pour se notifier à lui-même le montant des heures et jours portés au crédit de son compte épargne temps ; qu'outre que ces documents n'ont pas date certaine, il convient de noter qu'il ne s'agit pas du document exigé par l'accord, à savoir la demande écrite individuelle du salarié mentionnant précisément quels sont les droits qu'il entend affecter au compte épargne-temps ; que les divers autres documents que Alain X... produit, en copie, et dont il affirme, sans le démontrer, qu'il s'agit de documents approuvés par l'employeur, ne peuvent constituer une preuve des sommes qu'il a entendu verser sur son compte dès l'année 2000 ; qu'il y a donc lieu de retenir que le compte a été ouvert en 2003, selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise du 24 avril 2003 ; qu'en ce qui concerne le montant des sommes portées sur ce compte, il n'est pas contesté que Alain X..., en sa qualité de cadre dirigeant, n'était pas soumis à un horaire de travail et qu'en application de l'article 7 de l'accord du 7 décembre 1999 relatif à la diminution du temps de travail, il pouvait prétendre à des jours de repos dont le nombre devait faire l'objet d'une concertation, avec un minimum de 18 jours ouvrés ; qu'il n'est justifié d'aucune concertation entre Alain X... et le Président de l'Association à ce sujet, de sorte que l'appelant ne peut revendiquer que 18 jours ouvrés par an de 2003, époque de la création du CET, au 11 juillet 2008, date de la rupture du contrat de travail, soit un total de 64 jours ouvrés ; que par ailleurs l'accord d'entreprise du 24 avril 2003 stipule, à l'article 1 du chapitre 3, que les droits à congés annuels non pris à la fin de la période de référence peuvent être épargnés dans la limite en heures de l'équivalent de 10 jours ouvrés par an ; qu'au moment de l'ouverture du compte, un salarié pourra y affecter l'ensemble des congés annuels non pris dont il dispose initialement, sans imputation sur le maximum d' alimentation de 10 jours et que l'affectation de jours de repos ou de congés sur la ligne courante du compte, toutes sources d'alimentation confondues, est plafonnée à 30 jours ; qu'Alain X... pouvait donc alimenter son compte des congés non pris acquis du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 — tous les congés antérieurs ayant été perdus faute d'avoir été pris avant le 30 avril 2003 — auxquels il pouvait ajouter ses jours de R.T.T dans la limite de 30 jours au total ;que sur l'analyse faite par l'employeur des bulletins de salaire couvrant l'ensemble de la période d'emploi (du 12 novembre 1990 au 11 juillet 2006) au regard des congés pris, faisant apparaître un solde de 17 jours de congés non pris, Alain X... ne s'explique nullement alors même qu'il a perçu, à son départ, une indemnité compensatrice de congés payés supérieure aux droits acquis ; que sa demande à ce titre n'est donc pas fondée ; que l'accord de 2003 prévoit, à l'article 2 du chapitre 3, que la ligne d'épargne est créditée par conversion en temps d'éléments de la rémunération ; que cette conversion peut se faire à partir de tout ou partie des primes avant leur versement et qu'un délai de prévenance d'un mois avant le paiement de la prime doit être respecté sauf force majeure ; qu'Alain X... qui produit une note manuscrite de juin 2003 et deux lettres non datées qu'il se serait envoyées à lui-même pour l'année 2003 et l'année 2004, ne justifie pas avoir respecté la procédure conventionnelle de sorte que sa demande, non conforme aux termes de l'accord, doit être rejetée ; qu'il a y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner l'Association l'arbre à vie à payer la somme de 11.230,54 euros au titre des jours de R.T.T non pris, déduction faite du trop perçu au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que Alain X... ne démontre pas en quoi l'employeur aurait fait preuve de résistance abusive et discriminatoire à son égard ; que sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence d'un compte épargne-temps et de son alimentation en jours de congés annuels et en jours de réduction du temps de travail pour les jours de travail effectués par le salarié au-delà d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et pouvant donner lieu à affectation à un compte épargne-temps dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail ; que la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter la demande d'affectation de ces jours sur un compte épargne-temps, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier l'existence et l'alimentation de ce compte que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se fondant exclusivement sur le caractère insuffisamment probant des pièces versées aux débats par monsieur X..., soit les courriers de notification de versements sur le compte épargne-temps de 2000 à 2005 ainsi que les récapitulatifs des versements (pièces d'appel n° 4 à 18), pour retenir que ce compte avait été ouvert en 2003, et non en 2000 comme le salarié le soutenait, et ne faire droit que partiellement à ses demandes, sans que l'employeur n'ait pour sa part fourni au juge les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et pouvant donner lieu à affectation à un compte épargne-temps, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ;
2) ALORS QU'en retenant que monsieur X... n'apportait pas d'éléments de preuve justifiant les sommes demandées au titre de son compte épargne temps, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié qui soutenait que le montant de ces sommes dues au titre du compte épargne-temps avait été validé par l'expert comptable de l'association l'arbre de vie, et versait aux débats la télécopie du cabinet d'expertise HOGEC avec le récapitulatif au 31 décembre 2005 du nombre d'heures imputées sur le compte épargne-temps (pièce d'appel n° 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en limitant à 11.230,54 euros la somme allouée à monsieur X... au titre de son compte épargne-temps sans préciser le mode de calcul ni même le nombre des heures qu'elle a finalement retenues sur le compte épargne-temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ;
4) ALORS QU'aux termes de l'article 7 de l'accord d'établissement, le salarié doit disposer « d'au moins 18 jours ouvrés de congés par an » ; qu'en retenant qu'en l'absence de concertation entre monsieur X... et le président de l'association, le salarié ne pouvait revendiquer que 18 jours ouvrés par an de 2003 au 11 juillet 2006 quand le dépassement de ce seuil n'est pas subordonné à cette condition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11529
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2012, pourvoi n°11-11529


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11529
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