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22/03/2012 | FRANCE | N°10-28734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 10-28734


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 août 2010), qu'agissant sur le fondement d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l'encontre de M. X..., la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord (la banque) l'a fait assigner à l'audience d'orientation devant un juge de l'exécution ; que M. X... qui n'avait pas comparu devant le premier juge, a interjeté appel du jugement ayant fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée du bien saisi ; qu'il a sou

levé l'irrégularité de l'assignation, la nullité des poursuites et deman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 août 2010), qu'agissant sur le fondement d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l'encontre de M. X..., la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord (la banque) l'a fait assigner à l'audience d'orientation devant un juge de l'exécution ; que M. X... qui n'avait pas comparu devant le premier juge, a interjeté appel du jugement ayant fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée du bien saisi ; qu'il a soulevé l'irrégularité de l'assignation, la nullité des poursuites et demandé la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts ; que la banque a conclu à l'irrecevabilité de ces contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire la procédure de saisie immobilière irrégulière faute de titre exécutoire et d'ordonner la mainlevée de la saisie ;
Mais attendu que la banque est sans intérêt à reprocher à l'arrêt de ne pas accueillir la fin de non-recevoir qu'elle opposait dès lors que la cour d'appel relevait qu'un arrêt rendu entre les mêmes parties avait jugé que l'acte notarié sur le fondement duquel elle exerçait les poursuites ne valait que comme écriture privée de sorte que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas accueillir ses demandes indemnitaires formées contre la banque ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... sollicitait la réparation des atteintes portées à sa réputation et au droit au respect de sa vie privée et de son domicile, la cour d'appel a exactement décidé que ses demandes qui tendaient à l'indemnisation de préjudices autres que ceux résultant de l'exécution forcée, n'étaient pas recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. X... à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord pour atteinte à sa réputation, atteinte à la vie privée et violation de domicile ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes indemnitaires faites par Philip X..., le juge de l'exécution et donc la cour statuant sur appel d'une décision de ce magistrat n'est pas compétent pour connaître de telles demandes fondées, selon l'appelant, sur les articles 9 et 1382 du code civil, le juge de l'exécution connaissant exclusivement des difficultés d'exécution d'un titre exécutoire ;
ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, sous la seule réserve qu'elles n'échappent pas à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, les demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 26 mai 2010, p. 15), M. X... sollicitait, au titre des mesures de publicité ayant accompagné la procédure de saisie immobilière et des intrusions des huissiers et d'acquéreurs potentiels dans l'immeuble saisi, la condamnation de la banque à lui payer la somme de 20.000 € en réparation de l'atteinte portée à sa réputation et la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son domicile et de l'atteinte à sa vie privée ; qu'en estimant que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître des demandes indemnitaires présentées par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé que la procédure de saisie immobilière pratiquée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord au préjudice de M. Philip X... était irrégulière faute de titre exécutoire et D'AVOIR ordonné en conséquence la mainlevée de cette saisie ;
AUX MOTIFS QUE « les pièces régulièrement communiquées établissent que par acte sous seing privé du 5 septembre 1989, la Sci, représentée par son gérant Jean-Jacques Y... acceptait l'offre de prêt immobilier proposée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord d'un montant de 640 000 F remboursable en 240 mois au taux conventionnel de 8, 85 % l'an ; que par mention manuscrite dans cet acte, Philip X... se portait caution solidaire de cet engagement en principal, intérêts, frais et accessoires ; / que cet acte était réitéré en la forme authentique par acte du 18 octobre 1989, Philip X... ayant donné mandat à Jean-Jacques Y... selon acte enregistré par Francis Z..., sollicitor anglais ; / que la Sci était déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire et que la banque déclarait régulièrement sa créance ; / que malgré une première mise en demeure adressée le 16 octobre 1991 puis à diverses autres reprises, Philip X... n'honorait pas ses engagements ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord engageait alors une procédure de saisie immobilière selon commandement de payer valant saisie du 23 avril 2008 ; que le jugement déféré était alors rendu ; / attendu que selon arrêt de ce jour, la cour confirmait le jugement rendu au fond par le tribunal de grande instance de Cahors le 8 avril 2009 qui décidait que l'engagement de caution de Philip X... ne valait que comme acte sous seing privé pour un montant en principal de 97 567, 37 € ; qu'il y était seulement ajouté les intérêts au taux légal et l'anatocisme ; / qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les divers moyens soulevés par l'appelant, de constater que le commandement de payer délivré à Philip X... le 23 avril 2008 ne repose pas sur un titre exécutoire à son encontre et qu'ainsi, la procédure de saisie suivie est irrégulière ; que sa mainlevée sera ordonnée ; que le jugement sera donc infirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en faisant droit à la contestation formée par M. Philip X..., tirée de la prétendue irrégularité de la procédure saisie immobilière pratiquée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord au préjudice de M. Philip X... fondée sur la prétendue absence de titre exécutoire à son encontre et en ordonnant, en conséquence, la mainlevée de cette saisie, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord, si cette contestation n'était pas irrecevable, du fait qu'elle avait été formée, pour la première fois en cause d'appel, par M. Philip X... et qu'elle ne portait pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28734
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°10-28734


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28734
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