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22/03/2012 | FRANCE | N°10-27824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 13 janvier 2003, Mme X... a été liée à la société Groupe conseil assurances formation par six contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité de formateur de gestion ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein ;
1/ Sur le moyen unique

du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 455 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 13 janvier 2003, Mme X... a été liée à la société Groupe conseil assurances formation par six contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité de formateur de gestion ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein ;
1/ Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que des planning annuels lui ont bien été communiqués puisqu'il est même justifié pour certains qu'elle en a demandé confirmation, qu'elle ne justifie pas avoir été objectivement empêchée par son employeur de concilier ses plannings horaires avec un autre emploi et qu'il est même établi par les attestations régulières de plusieurs collègues formateurs qu'ils dispensaient des cours dans d'autres établissements et que la société organisait les plannings en conséquence ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que même planifiés, les horaires de travail faisaient l'objet de modifications, ce qui ne lui permettait pas d'avoir suffisamment de visibilité sur son emploi du temps, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
2/ Sur le pourvoi incident de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen qui est recevable :
Vu l'article 9. 2. 2 de la convention collective des organismes de formation ;
Attendu, selon ce texte, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salaire à prendre en considération pour la fixation des différentes indemnités sera déterminé à partir de la moyenne des trois derniers mois, soit 1 532, 66 euros ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la moyenne des trois derniers mois ou à 1 532, 66 euros, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté mademoiselle X..., salariée, de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, en conséquence, d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel, d'AVOIR fixé le salaire de mademoiselle X... des trois derniers mois à la somme de 1. 532, 66 €, et d'AVOIR condamné la société Groupe Conseil Assurances Formation, employeur, à payer à celle-ci les sommes de 1. 532, 66 € à titre d'indemnité de licenciement, 3. 065, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 306, 53 € pour congés payés afférents, 1. 532, 66 € à titre d'indemnité de requalification, 704, 16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 9. 195, 96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une exacte analyse et appréciation des relations contractuelles entre les parties que le conseil des prud'hommes a requalifié le lien contractuel en contrat à durée indéterminée à temps partiel en retenant que sur les six contrats à durée déterminée deux seulement avaient été signés par mademoiselle Flore X... à savoir celui du 6 janvier 2003 pour la période du 13 janvier 2003 au 13 juin 2003 et celui du 9 septembre 2004 pour la période du 14 septembre 2004 au 13 juillet 2005, or en application de l'article L. 1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est nécessairement écrit et doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche en application de l'article L. 1243-13 du code du travail ; que l'employeur n'a jamais réclamé à sa salariée la signature des quatre contrats à durée déterminée dont il se prévaut de sorte que non signés ces contrats ne sont pas réguliers et entraînent la requalification en contrat à durée indéterminée du lien contractuel, faute de signature, un contrat à durée déterminée est réputé verbal et à durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces produites que des plannings annuels ont bien été communiqués à la salariée puisqu'il est même justifié pour certains qu'elle en a demandé confirmation ; qu'elle ne justifie pas avoir objectivement été empêchée par son employeur de concilier ses plannings horaires avec un autre emploi, il est même établi par les attestations régulières de plusieurs de ses collègues formateurs qu'ils dispensaient des cours dans d'autres établissements et que la Sarl GCAF organisait les plannings en conséquence (attestations de monsieur C... Omer, A... Navid, B... Yves, E... Sandrine, etc.) ; que les bulletins de salaire, à l'exception de quelques uns qui ont fait l'objet d'une réclamation de la part de mademoiselle Flore X... pour un nombre d'heures très limité, trois ou quatre heures pour le mois, n'ont pas fait l'objet de contestation tout au long des relations contractuelles ; que la salariée transmettait ses relevés d'heures mensuelles à son employeur (parfois en se trompant elle-même, émettant une réclamation pour des jours ou demis journée où elle n'avait pas dispensé d'enseignement, ex : journée du 13 février 2006 selon attestation conforme aux dispositions légales de madame D... Sylvie, responsable administrative et consultante de la société ou journée du 28 novembre 2005) ; qu'ils établissent que celle-ci n'effectuait pas un temps plein et ne restait pas à la disposition de son employeur ; que mademoiselle Flore X... est donc non fondée en sa demande tendant à voir juger qu'elle avait un contrat à temps plein, son contrat à durée indéterminée doit être qualifié de contrat à temps partiel ; que la violation des règles du temps partiel n'est pas établie, la demande de dommages-intérêts n'est pas fondée (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil requalifie le lien contractuel en un contrat à durée indéterminée ; que mademoiselle Flore X... réclame la requalification de ce même lien contractuel en contrat à temps plein ; qu'il est manifeste que les dispositions décrivant les durées et temps de travail journellement ne figuraient pas sur les six contrats de travail ; que les dispositions conventionnelles permettant de déterminer horaires et salaires de la salariée n'ont jamais été appliquées par la partie défenderesse ; que divers éléments, rapportés en défense mais existant dans le dossier de la demanderesse font apparaître qu'en réalité un plein temps n'était pas en vigueur ; que la demande de mademoiselle Flore X... de voir ses prévisions horaires stabilisées afin de pouvoir trouver des heures de cours dans d'autres établissements montre certes une variabilité des horaires mais pas une occupation intégrale ; qu'au surplus la demanderesse a omis d'établir un état des heures de travail réellement effectuées par elle ; que le conseil rejette la demande de requalification à plein temps comme il ne pourrait répondre à une demande de rappel de salaire (jugement, pp. 4 et 5) ;
1° ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des contrats à durée déterminée signé ou non de la salariée ne mentionnait « les durées et temps de travail journellement », que les dispositions conventionnelles permettant de déterminer les horaires de la salariée n'avaient jamais été appliquées par l'employeur, mais que celui-ci avait toutefois communiqué à la salariée des « plannings annuels » ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2° ALORS QUE pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient l'existence d'une « variabilité des horaires » de la salariée, et relève pourtant que celle-ci ne justifiait pas avoir été empêchée objectivement par son employeur de concilier ses plannings horaires avec un autre emploi et qu'elle transmettait ses relevés d'heures mensuelles à son employeur, lesquels relevés établissaient que la salariée n'effectuait pas un temps complet et ne restait pas à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence de contrat écrit entre les parties, et l'horaire de travail de la salariée ayant varié d'un mois à l'autre, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'était pas établie, ce qui contraignait la salariée à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3° ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut intervenir, la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués ; qu'à défaut, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 13), que son amplitude horaire était modifiée chaque mois et que ses horaires étaient révisés fréquemment selon le bon vouloir de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait respecté le délai de prévenance de sept jours avant de mettre en oeuvre ces modifications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail ;
4° ALORS QUE pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas, sauf exceptions, contesté les horaires de travail reportés sur ses bulletins de salaire pendant l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
5° ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas les heures de travail réellement effectuées par elle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a renversé la présomption d'emploi à temps plein, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Groupe conseil assurances formation, MJA et Bauland-Gladel-Martinez.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société G. C. A. F. à payer à Mademoiselle Flore X... en deniers ou en quittance la somme de 9195, 96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à dater de l'arrêt et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de ses écritures visées par le greffe (page 23 in fine) et développées oralement, la Sarl GCAF indique « Le conseil a décidé que la prise d'acte de rupture par la salariée était justifiée (…) la Sarl GCAF accepte la décision du Conseil des Prud'hommes » ; de sorte que la Cour en prend acte.
La prise d'acte étant justifiée, elle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Les parties sont en désaccord sur le nombre de salariés dans la société au jour de la rupture ; la production du registre du personnel permet de constater qu'à la date de la prise d'acte, la société comptait 10 personnes dont la fonction autorise à retenir que par nature elle était à temps complet plus 13 formateurs mentionnés comme techniciens vacataires qui exerçait des fonctions à temps partiel ainsi qu'il ressort des différentes attestations produites aux débats, de sorte que la Cour a les éléments suffisants pour considérer que la société employait plus de 11 salariés, le licenciement doit alors être qualifié de sans cause réelle et sérieuse et non d'abusif ainsi que jugé par le Conseil des Prud'hommes.
Il sera donc fait application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail ouvrant droit pour le salarié à une indemnité que la Cour considère comme approprié de fixer à six mois de salaire eu égard à l'ancienneté de la salariée et à son âge, le montant de l'indemnité sera fixé ci-dessous après détermination du salaire à retenir ».
ALORS QUE conformément à l'article L. 1235-3 du Code du travail, lorsque le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dernier n'a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire que s'il a au moins deux ans d'ancienneté et que l'entreprise qui l'emploie compte au moins onze salariés ; qu'en l'espèce, pour dire que la société employait plus de 11 salariés, la Cour d'appel a déduit de la fonction de 10 salariés, au demeurant non précisée, qu'ils étaient à temps complet et a affirmé que 13 formateurs exerçaient des emplois à temps partiel sans préciser leur temps de travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1111-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de Mademoiselle X... des trois derniers mois à la somme de 1532, 66 €, et d'avoir en conséquence condamné la société G. C. A. F. à payer à Mademoiselle Flore X... en deniers ou en quittance les sommes de 1532, 66 € à titre d'indemnité de licenciement, 3065, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 306, 53 € pour congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement par la partie défenderesse, 1532, 66 € à titre d'indemnité de requalification, et de 9195, 96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à dater de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 9 de la convention collective Mademoiselle Flore X... a droit à un préavis de deux mois plus les congés payés afférents et à une indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté de 1/ 5ème de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise calculée sans pouvoir excéder six mois de salaire, le salaire à prendre en considération étant le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal de plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois …
Le salaire à prendre en considération pour la fixation des différentes indemnité sera déterminé à partie de la moyenne des trois derniers mois soit 1532, 66 €.
L'ancienneté de la salariée sera fixée au 13 décembre 2002, cette date ayant été mentionnée sur les bulletins de salaire tout au long de l'année 2003, Mademoiselle Flore X... justifiant d'un salaire pour la période du 13 décembre 2002 au 31 décembre 2002. »
1°) ALORS QUE l'article 9. 2. 2. de la convention collective des organismes de formation énonce en son alinéa 3 que « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois » ; qu'en l'espèce la Cour d'appel qui a affirmé qu'« en application de l'article 9 de la convention collective Mademoiselle Flore X... a droit à un préavis de deux mois plus les congés payés afférents et à une indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise calculée sans pouvoir excéder six mois de salaire, le salaire à prendre en considération étant le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois » (arrêt p. 5 § 8), a pourtant déterminé le salaire à prendre en considération pour la fixation des différentes indemnités à partir de la moyenne des trois derniers mois de salaires (arrêt p. 6 § 2) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé l'article 9. 2. 2. de la convention collective des organismes de formation ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les trois derniers bulletins de salaire de la salariée mentionnaient les sommes de 942, 88 € (janvier 2008), 1374, 08 € (décembre 2007) et de 1452, 15 € (novembre 2007) ; qu'il résultait des ces bulletins que le salaire brut moyen était de 1256, 37 € ; qu'en affirmant que « le salaire à prendre en considération pour la fixation des différentes indemnité sera déterminé à partir de la moyenne des trois derniers mois soit 1532, 66 € » arrêt p. 6 § 2), la Cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27824
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2012, pourvoi n°10-27824


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27824
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