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22/03/2012 | FRANCE | N°10-20747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 10-20747


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2009), que Mme X... a demandé, le 3 février 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour l'accident de travail dont elle avait été victime le 24 septembre 2001 ; que la procédure amiable ayant abouti à un procès- verbal de non-conciliation le 23 mars 2004, elle a, le 26 avril 2004, adressé à un tribunal des affaires de sé

curité sociale une lettre afin de saisir cette juridiction ; que cette ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2009), que Mme X... a demandé, le 3 février 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour l'accident de travail dont elle avait été victime le 24 septembre 2001 ; que la procédure amiable ayant abouti à un procès- verbal de non-conciliation le 23 mars 2004, elle a, le 26 avril 2004, adressé à un tribunal des affaires de sécurité sociale une lettre afin de saisir cette juridiction ; que cette lettre n'étant pas parvenue à son destinataire, elle a réitéré sa demande au tribunal, qui l'a enregistrée le 10 janvier 2005 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait été saisi que le 10 janvier 2005, la cour d'appel a considéré a bon droit que l'action était forclose ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde et Buck -Lament ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Madame Françoise X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré son action prescrite, en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de non-conciliation signé entre les parties est daté du 23 mars 2004, ce qui laissait à la requérante un délai de deux mois jusqu'au 23 mai 2004 pour saisir la juridiction de la sécurité sociale compétente ; qu'il n'est pas contesté que le tribunal n'a pu enregistrer l'acte de saisine par la requérante que le 10 janvier 2005, soit hors délai ; qu'il n'est pas contesté non plus que la requérante a envoyé un courrier au tribunal attesté par récépissé en date du 26 avril 2004, également joint au dossier ; que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que toutefois ceci n'est admis que sous la réserve que la lettre parvienne entre les mains de son destinataire ; que le juge du fond a l'obligation de constater la date de réception de la lettre, dès lors que celle-ci est contestée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante a envoyé un courrier à la date du 26 avril 2004, mais que le TASS n'a pu être à même d'enregistrer l'acte de saisine qu'à la date du 10 janvier 2005 ; qu'ainsi, lorsque le jugement dont appel contient comme motivation "qu'il apparaît donc que le recours n'est pas parvenu au secrétariat de la juridiction en raison d'une erreur de la poste, erreur qui ne saurait faire préjuger de la volonté de la requérante de ne pas user de ses droits", trois conséquences en découlent : - tout d'abord que le premier juge n'a pas procédé à la vérification obligatoire de la réception de la lettre, contrairement aux exigences de l'article 668 du code de procédure civile, - qu'ensuite le premier juge a considéré comme un fait indubitable que l'envoi en date du 26 avril 2004 contenait certainement le recours de la salariée, et ce, sur la base d'aucun élément au dossier, - qu'enfin, le premier juge a invoqué une éventuelle responsabilité de la part de l'administration de la poste, ce qui représente un argumentaire situé en dehors de sa compétence.Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en déclarant le recours non prescrit, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et sa décision doit être infirmée ;
ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué en fait et en droit ; que dès lors en relevant que le premier juge, qui n'avait pas procédé à la vérification obligatoire de la réception de la lettre envoyée le 26 avril 2004 par Mme X... et avait considéré comme un fait indubitable que cet envoi contenait le recours de la salariée sur la base d'aucun élément du dossier, n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause pour déclarer prescrite l'action intentée par Mme X..., sans examiner elle-même, comme elle y était expressément invitée, si Mme X... ne justifiait pas avoir adressé le 26 avril 2004 une lettre saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la cour, qui était investie de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de l'appel, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le tribunal avait retenu que le recours de Mme X..., qui lui avait adressé une lettre dès le 26 avril 2004, n'était pas parvenu au secrétariat de la juridiction en raison d'une erreur de la poste ; que dès lors, en ajoutant, pour décider qu'il n'avait pas fait une juste appréciation de faits de la cause, que le premier juge avait invoqué une éventuelle responsabilité de l'administration en dehors de sa compétence, la cour a dénaturé les termes clairs et précis du jugement et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS QU'en statuant ainsi, au lieu de rechercher elle-même si la non-réception par le secrétariat du tribunal de la lettre de Mme X..., de laquelle cette dernière produisait le récépissé postal en date du 26 avril 2004, n'était pas due à la perte de ce courrier par la poste, qui en avait attesté, la cour a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20747
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°10-20747


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20747
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