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21/03/2012 | FRANCE | N°10-87456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 10-87456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Nicole X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 21 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation (25 février 2009 - U 07-87.491), l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Gabriel Y... des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, faux et usage ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L

. 241-3 du code de commerce, 7 et 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Nicole X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 21 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation (25 février 2009 - U 07-87.491), l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Gabriel Y... des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, faux et usage ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 7 et 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'action publique concernant les faits constitutifs d'abus de biens sociaux commis en 1990-1991 était prescrite ;

"aux motifs que, si le caractère injustifié des travaux a été établi au cours d'opérations d'expertises au titre de malfaçons ou de non-façons, le paiement des travaux apparaissait en comptabilité ; qu'à cette époque, la comptabilité était confiée à M. Z..., expert comptable de la société Rexor à Gentilly, au moins jusqu'à la fin de l'exercice 1993 ; qu'en page 6 de son rapport, l'expert énonce d'ailleurs dans le détail les paiements dont la requérante contestait le bien-fondé ; qu'en conséquence, à les supposer établis, les abus de biens sociaux n'avaient pas été commis de manière occulte ;

"1°) alors que l'existence d'une comptabilité ne peut faire courir la prescription que s'il est établi que les associés en ont eu connaissance et qu'elle a permis de constater non seulement l'existence des paiements litigieux mais également les conditions dans lesquelles ils sont intervenus et les abus qu'ils impliquaient ; que, dès lors, en se contentant de constater que la comptabilité faisait apparaitre les paiements qui, selon l'acte de prévention ne correspondaient pas aux prestations fournies par les deux sociétés dans lesquelles l'intimé avait un intérêt et que le rapport de l'expert mentionnait ces paiements, sans préciser les motifs de cette mention et sans constater que la partie civile en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors qu'à tout le moins, faute d'avoir répondu aux conclusions déposées pour la partie civile qui soutenait qu'elle ne pouvait savoir qu'étaient en cause des abus de biens sociaux à cette époque, dès lors qu'elle ne savait pas que l'intimé était à la tête des deux sociétés qui avaient émis les factures litigieuses et qu'elle ne connaissait pas non plus les mauvaises conditions de réalisation des chantiers par ces sociétés, outre la double facturation ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour dire prescrits, à les supposer établis, les abus de biens sociaux susceptibles de résulter de la prise en charge, en 1990 et 1991, de travaux par la société Losanges, l'arrêt constate que le paiement de ces travaux est apparu dans la comptabilité sociale plus de trois ans avant le dépôt, le 26 juillet 1995, de la plainte avec constitution de partie civile ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Que le moyen sera donc écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 et L. 654-2 (anciens articles L. 626-1 et L. 626-2 applicables à l'époque des faits) du code de commerce, 549, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a considéré que l'intimé n'avait pas commis les faits de banqueroute par absence de comptabilité ;

"aux motifs que, en ce qui concerne la banqueroute par défaut de comptabilité, la prévention vise la période de 1993 à 1996 ; que « la banqueroute suppose par définition un état de cessation des paiements ou des faits ayant entraîné la cessation des paiements ; que le jugement de liquidation judiciaire est du 23 décembre 1996 et la date de cessation des paiements a été reportée au 23 juin 2005 ; que même si la juridiction pénale n'était pas tenue par la décision de la juridiction civile ou commerciale, la date de cessation des paiements avait été reportée au maximum légal de dix-huit mois ; que la période de temps couverte par la prévention de banqueroute par absence de comptabilité doit être limitée à dix-huit mois entre le 23 juin 2005 et le 23 décembre 2006 ; que, durant toute cette période et depuis le 10 janvier 1995, M. Y... était en détention ; que la banqueroute par défaut de comptabilité lui est difficilement imputable, sachant qu'il est poursuivi comme gérant de fait pour avoir accompli en matière de comptabilité des actes positifs en toute indépendance et liberté, alors même que M. A... a reconnu pour sa part qu'en sa qualité de gérant de droit, l'absence de comptabilité était de son fait ; que c'est en substance ce qu'a jugé le tribunal ; que la cour d'appel de Paris a jugé le contraire, mais en se référant à tort à divers actes accomplis antérieurement à l'année 1993 ; que le jugement déféré doit donc encore être confirmé sur ce point ;

"1°) alors que le juge répressif statuant sur l'action publique peut, sans être tenu par les limites de l'article L. 631-8 du code de commerce qui s'applique uniquement au juge commercial et au juge civil, faire remonter la cessation des paiements à une date antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé du jugement déclaratif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ; que, dès lors, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 654-2 du code de commerce ;

"2°) alors que la banqueroute peut être imputée tant au dirigeant de droit qu'au dirigeant de fait ; que plusieurs dirigeants peuvent avoir à répondre simultanément de la même infraction résultant de leur codirection ; qu'en considérant que dès lors que son coprévenu avait reconnu être le dirigeant de droit de la société chargé de la comptabilité dans la période en cause, l'intimé ne pouvait être considéré comme dirigeant de fait devant répondre de l'infraction de banqueroute, la cour d'appel a encore violé les articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, ce qui ne lui a pas permis de rechercher si l'intimé pouvait se voir reprocher l'infraction pour les faits antérieurs à cette période de dix-huit mois ;

"3°) alors qu'enfin, dans les conclusions déposées pour la partie civile, il était soutenu qu'il résultait de différents témoignages que l'intimé gérait en fait la société, s'occupant d'assurer la comptabilité jusqu'en 1993, percevant les loyers de l'immeuble rue Haxo à Paris, ayant été partie prenante aux négociations avec la société Uniphenix, même en 1993-1994 ; qu'il était ajouté que le gérant de droit avait lui-même affirmé qu'en fait, la gestion était assurée par l'intimé ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes après avoir constaté que les faux et usages de faux visés à la prévention n'étaient pas établis ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne l'acte de cession de cent quarante-neuf parts sociales de Mme X... au profit de M. Y... le 2 mai 1994, l'expertise graphologique démontre qu'il s'agit d'un montage de photocopies réalisé à partir de l'exemplaire original dénommé « la matrice » qui a été écrit de la main de Mme X... ; qu'elle aurait donc un jour été d'accord sur le principe d'un transfert de la moitié de ses parts qu'il existait d'ailleurs un contrat en ce sens en février 1990, avant même la création de la société ; que M. Y... en a produit une copie ; que, pour le reste, l'écriture est celle de M. Y... ; que la mention de M. A... est authentique ; qu'il dira qu'il l'a apposée sans faire attention à ce qu'il faisait ; que la certification conforme du maire de Moncourt-Fromonville a été apposée sur le document alors que les mentions centrales relatives au bénéficiaire n'étaient pas encore remplies ; qu'enfin, le tampon de la recette des impôts de Nemours n'est pas une authentification ; qu'il donne seulement date certaine de l'enregistrement le 2 juin 1994, dans sa version complète ; qu'en ce qui concerne le procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 1994 entérinant le transfert de parts, Mme X... avait été convoquée par lettre recommandée adressée ... » ; que l'avis de réception n'est pas signé ; qu'elle était semble-t-il à cette époque aux États-Unis ; qu'elle n'était donc pas présente à l'assemblée générale qui s'est en réalité tenue de manière informelle au domicile de M. Y..., avec M. A... ; que le caractère apocryphe de ce procès-verbal réside donc seulement dans la retranscription d'un faux transfert de parts, à supposer qu'il soit faux ; qu'enfin, la mise à jour des statuts de la société Losanges au 1er janvier 1995 est encore un montage réalisé par plusieurs personnes, à partir des statuts d'origine, et ensuite au moyen d'une machine à écrire portative ; que Mme X... contestait l'authenticité de ses paraphes et de sa signature, mais que l'expertise graphologique est formelle ; que les mentions qui lui sont attribuées sont bien de sa main ; qu'elles ne proviennent pas non plus d'un tampon ; que les autres mentions sont de la main de M. A... ; que, comme pour le procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 1994 signé entre MM. Y... et A..., le caractère apocryphe de la mise à jour des statuts signée entre M. A... et Mme X... réside seulement dans la retranscription du prétendu faux transfert de parts initial ; qu'en ce qui concerne les usages de faux, il s'agit d'infractions par voie de conséquence qui supposent encore que le transfert de part soit un faux ; que tel serait donc le cas notamment pour l'enregistrement au tribunal de commerce de Paris le 15 mars 1995 en vue de mettre à jour le Kbis de la SARL Losanges ; que, selon le tribunal, il n'est pas établi que M. Y... ait rempli les mentions relatives au bénéficiaire du transfert de parts, contre la volonté de Mme X... qui lui avait clairement manifesté son intention de lui céder cent quarante-neuf parts, avant même la création de la société Losanges ; que l'acte en question ne contient donc pas d'altération de la vérité ; qu'il ne constitue donc pas un faux ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, du procès-verbal d'assemblée générale et de la mise à jour des statuts qui ne font qu'enregistrer le transfert de parts ; qu'il en est encore de même des usages de faux ;
que la cour d'appel de Paris a jugé le contraire en ces termes : c'est en vain que M. Y... soutient qu'il n'a fait que régulariser un accord antérieur ; que, d'une part, Mme X... produit la copie d'une sommation qu'elle lui avait fait délivrer le 17 janvier 1994 par huissier, aux termes de laquelle elle déclarait « nul et non avenu quelqu'acte de quelque nature que ce soit, intervenu depuis la création de la société et visant à modifier la répartition des parts entre les associés d'origine ou encore la gérance de la société, comme ayant été réalisé contre sa volonté et de façon irrégulière ; que, d'autre part, M. Y... ne justifie d'aucun accord sur le prix de cession ; qu'il ne justifie pas non plus de son paiement ; que la question du paiement effectif du prix de cession, sur lequel M. Y... invoque à l'audience une compensation, ne fait pas partie des éléments constitutifs du faux ; que, par ailleurs, Mme X... ne pouvait pas valablement remettre en cause de manière unilatérale un accord antérieurement conclu entre elle-même et M. Y... sur le transfert à son profit d'une partie de ses parts ; qu'enfin, dès lors qu'elle a personnellement paraphé et signé la mise à jour des statuts où elle apparaît comme étant titulaire de cent cinquante parts, M. Y... de cent quarante-neuf et M. A... de une, Mme X... a nécessairement avalisé le transfert de la moitié de ses parts au profit de M. Y... ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal, l'acte de transfert de parts ne contient pas d'altération de la vérité ; qu'il ne constitue donc pas un faux ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, du procès-verbal d'assemblée générale et de la mise à jour des statuts qui ne font qu'enregistrer le transfert de parts ; qu'il en est encore de même des usages de faux ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort incontestablement du dossier et des débats, en particulier de l'expertise en écriture des déclarations de M. Y... et de celles de Mme X..., que cette dernière a sur le document appelé matrice elle-même écrit « Je soussignée Nicole C..., bon pour transfert de 149 parts » et a elle-même signé ce document ; que M. Y... a photocopié cette matrice et a rempli les mentions laissées en blanc ; que rien ne permet d'établir qu'il a rempli ces mentions contre l'accord de Mme X... qui avait clairement manifester son intention de céder cent quarante-neuf parts ; que M. A... n'a rien inscrit de faux sur le document litigieux en écrivant avoir été informé de ce transfert ; que le tribunal considère en conséquence que l'acte de transfert de parts du 4 mai 1994 ne contenant aucune altération frauduleuse de la vérité, il ne constitue pas un faux ; qu'en conséquence, le procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 1994 et les statuts actualisés au 1er janvier 1995, argués de faux en ce qu'ils entérinaient frauduleusement le transfert de parts sociales, ne peuvent être considérés comme des faux ; que, de même, les infractions d'usage de ces trois pièces arguées de faux ne sont pas constituées ;

"1°) alors que le fait de se fabriquer un écrit, fût-il conforme à la volonté des parties, en vue de se constituer une preuve, constitue en soi un faux ; que la cour d'appel constate que l'acte de cession de parts du 4 mai 1994 visé à la prévention résulte d'un montage par photocopie à partir d'un original dans lequel le nom du bénéficiaire n'avait pas été porté par la partie civile à laquelle il était opposé et qui en contestait le contenu ; qu'en l'état de tels motifs établissant l'altération de vérité dans un écrit destiné à servir de titre, le seul fait que l'acte argué de faux ait été conforme à la volonté antérieure des parties n'était pas de nature à exclure le faux dès lors que, la cour d'appel ne prétendant pas que l'accord antérieur constituait en soi l'acte emportant transfert desdites parts sociales, la fabrication de l'acte de transfert était de nature à rendre impossible toute contestation des conditions de cette cession, alors pourtant que la partie civile avait fait adresser à l'intimé, le 17 janvier 1994, une sommation destinée à l'empêcher d'utiliser directement ou indirectement sa signature ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du code pénal ;

"2°) alors que, dès lors qu'elle constatait par ailleurs que la mise à jour des statuts de la société Losanges au 1er janvier 1995 est encore un montage réalisé par plusieurs personnes, à partir des statuts d'origine, et ensuite au moyen d'une machine à écrire portative, ce qui établissait que, même si la signature et le paraphe étaient effectivement ceux de la partie civile, le montage réalisé impliquait une altération de la vérité dans ces statuts, la cour d'appel, qui considère que, dès lors que la partie civile a personnellement paraphé et signé la mise à jour des statuts où elle apparaît comme étant titulaire de cent cinquante parts, M. Y... de cent quarant-neuf et M. A... de une, Mme X... a nécessairement avalisé le transfert de la moitié de ses parts au profit de M. Y..., sans s'être expliquée sur ce qui permettait, contrairement à ce qui était soutenu dans les conclusions déposées pour la partie civile, d'exclure le faux dans ces statuts malgré la constatation du fait qu'ils étaient le résultat d'un montage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ce qui concerne le faux commis dans la révision des statuts et celui que constituait l'acte de transfert de parts sociales ;

"3°) alors que, dans les conclusions déposées pour la partie civile, il était soutenu que dès lors que, d'une part, l'expert graphologue ayant seulement considéré l'apparence des signatures censées émaner de la partie civile qui avaient été portées sur la mise à jour des statuts de la société, sans procéder à une analyse chimique de la signature pour déterminer s'il s'agissait effectivement d'une signature portée au stylo et non seulement d'une signature portée par photocopie et que, d'autre part, les deux prévenus avaient reconnu que la mise à jour n'émanait pas de la partie civile, un complément d'information s'imposait pour préciser les résultats déjà obtenus et déterminer si, à défaut des clauses du statut, la signature portée sur le document en cause était originale ; que, faute de s'être prononcée sur cette demande de complément d'expertise, déterminante pour pouvoir se prononcer tant sur le caractère faux de ces statuts que sur celui de l'acte de transfert de parts sociales dont ils étaient censés être la conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors que, en présence de telles conclusions faisant état du fait que les deux prévenus avaient reconnu que la mise à jour des statuts n'émanait pas de la partie civile, ce qui, à supposer la signature de la partie civile authentique et originale, n'excluait pas le faux intellectuel, la cour d'appel ne pouvait s'appuyer sur ces statuts pour en déduire que la partie civile avait accepté le transfert des parts qu'elle n'avait pas signé, sans avoir expliqué ce qui permettait d'exclure que la mise à jour des statuts ait été confectionnée par apposition sur un document signé par la partie civile de mentions qu'elle n'avait pas acceptées ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"5°) alors que la cour d'appel ne peut affirmer que le procès-verbal d'assemblée générale et la mise à jour des statuts ne pourront être considérés comme des faux que si le transfert des parts sociales dont ils font état est un faux, tout en estimant que ce transfert de parts sociales n'est pas un faux dès lors qu'il a été confirmé dans la mise à jour des statuts, déduisant ainsi l'authenticité de chacun de ces actes de celle des autres actes qui n'est pas non plus établie, sans priver sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de banqueroute, faux et usage reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87456
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2012, pourvoi n°10-87456


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.87456
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