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21/03/2012 | FRANCE | N°10-14431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1978 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) en qualité d'animateur de formation ; qu'à sa demande il a été placé en congé sabbatique du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006 ; qu'à son retour il a refusé le poste auquel il devait être affecté, estimant devoir reprendre son précédent poste ; que l'employeur, après différentes négociations et sur le dernier refus opposé par le salarié, l'a licencié pour fa

ute grave le 28 juillet 2006 ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1978 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) en qualité d'animateur de formation ; qu'à sa demande il a été placé en congé sabbatique du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006 ; qu'à son retour il a refusé le poste auquel il devait être affecté, estimant devoir reprendre son précédent poste ; que l'employeur, après différentes négociations et sur le dernier refus opposé par le salarié, l'a licencié pour faute grave le 28 juillet 2006 ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que suivant les articles 35 et 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale le salarié, à son retour de congé sabbatique, doit retrouver son poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate elle-même qu'à son retour de congé sabbatique, M. X... n'avait pas retrouvé le poste dont il était titulaire, du fait du maintien irrégulier par son employeur de sa remplaçante en violation de la convention collective, ne pouvait ensuite juger que le refus opposé par M. X... depuis son retour en mars 2006, à occuper un autre poste, constituait une insubordination fautive justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé en juillet 2006, sans violer les articles précités et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et suivants, et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale relatives au congé sans solde dont le régime diffère de celui prévu aux articles L. 3142-91 et suivants du code du travail, ne s'appliquent pas au congé sabbatique ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'au terme du congé dont le salarié avait obtenu le bénéfice, le poste qu'il occupait précédemment était pourvu et que l'intéressé avait refusé d'occuper un autre poste ainsi que les différentes affectations proposées par son employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que les droits du bénéficiaire d'un congé sabbatique ne sont pas les mêmes que ceux du bénéficiaire d'un congé sans solde ; que le code du travail reconnaît au bénéficiaire du congé sabbatique le droit de retrouver au terme de celui-ci "son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente" tandis que les droits du bénéficiaire du congé sans solde sont ceux prévus dans l'accord d'entreprise ou la convention collective applicable ; qu'aussi en l'espèce, en faisant application, pour reconnaître à M. X... le droit de retrouver le poste qu'il avait avant son départ en congé sabbatique des dispositions de la convention collective applicable aux agents bénéficiaires d'un congé sans solde et écarter la faute grave, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article L. 122-32-21 de l'ancien code du travail devenu l'article L. 3142-95 du code actuel ;
2°/ que même à supposer qu'il soit possible à un agent de retour de congé sabbatique de revendiquer les droits reconnus à un agent de retour de congé sans solde, il demeure qu'aux termes de l'article 40 de la convention collective des organismes de sécurité sociale "les agents bénéficiaires d'un congé sans solde resteront inscrits à l'effectif du personnel de leur organisme d'origine. Ils seront, à leur demande, réintégrés de plein droit dans ledit organisme. Ils conserveront le bénéfice du coefficient qu 'ils avaient au moment de leur départ et du traitement correspondant" l'employeur n'est pas tenu de réintégrer l'agent remplacé dans le même poste au terme de son congé sans solde mais seulement de le réintégrer dans l'organisme et dans un emploi similaire ; que le droit d'obtenir la réintégration dans son ancien poste ne saurait ce déduire de l'article 35 de ladite convention qui, lorsqu'il prévoit qu' "au retour du titulaire du poste, l'agent qui a été délégué dans un emploi supérieur sera replacé dans sa fonction. Il occupera le premier emploi vacant correspondant à sa qualification professionnelle" , a uniquement pour effet de ne pas permettre à l'agent qui effectue un remplacement lié à un congé sans solde pour plus de six mois d'exiger d'être titularisé dans son nouveau poste sans pour autant interdire à la direction de la caisse de le conserver à ce poste ; qu'en retenant le contraire pour écarter la faute grave et retenir que le licenciement de M. X... par la caisse était uniquement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article L. 122-32-21 de l'ancien code du travail devenu l'article L. 3142-95 du code actuel ;
3°/ qu'en tout état de cause, lorsque l'agent qui a pris le poste libéré par le bénéficiaire du congé sabbatique n'est pas délégué dans cet emploi mais désigné en qualité de nouveau titulaire de celui-ci, il n'existe aucun droit à la réintégration à l'emploi initial devenu indisponible ; qu'en l'espèce, la caisse avait fait valoir qu'en février 2005, le Bureau régional d'information était dirigé par M. X..., d'une part, et son assistante Mme Y..., d'autre part ; que le 1er février 2005, la candidature de Mme Y... à un poste de responsable du contrôle interne et de la sécurité informatique à la direction générale a été accepté pour devenir effective au 1er juin 2005 ; qu'aussi lorsque le 25 février 2005 M. X... a sollicité un congé sabbatique à compter de cette même date du 1er juin 2005, l'organisme social a du, pour assurer son bon fonctionnement, non se contenter de déléguer un agent de façon temporaire à la direction dudit Bureau mais y nommer un nouveau titulaire par appel à candidature ; qu'aussi en déduisant des dispositions de l'article 35 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, le droit de M. X... d'être réintégré dans son ancien emploi devenu indisponible puisque pourvu de façon permanente, la cour d'appel a derechef violé ensemble la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article L. 122-32-21 de l'ancien code du travail devenu l'article L. 3142-95 du code actuel ;
Mais attendu que la cour d'appel, a souverainement estimé que l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que M. X..., compte tenu de sa propre attitude, ne peut demander des dommages-intérêts pour préjudice moral qu'il n'établit d'ailleurs pas en lien de causalité directe, sans rechercher, dans le contexte factuel qu'elle a constaté, si la CRAMA qui avait entamé des négociations puis les avait brutalement rompues en jetant le discrédit sur le salarié avant de lui imputer la responsabilité de la rupture, n'avait pas en ces circonstances causé un préjudice moral au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice moral, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié n'a pas, de son propre fait, exécuté le préavis ;
Attendu, cependant, qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'avait licencié sans préavis, était tenu de lui verser l'indemnité de préavis, l'inexécution du préavis résultant de la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean X... par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir condamné la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine à payer à Monsieur Jean X... une somme de 54 600 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Aux motifs que « Pour la clarté de l'analyse qui va suivre les articles de la convention collective liant les parties, invoqués, par M. X..., et sur l'interprétation desquels lesdites parties s'opposent, sont reproduites ci-après "in extenso" :'Article 40 :Compte tenu des nécessités du service et à titre exceptionnel, le directeur peut accorder un congé sans solde d'une durée maximale d'un an ;Ce congé peut être de 3 années au maximum dans le cas des agents qui sont chargés d'une mission de longue durée dans une organisation internationale, dans un pays étranger ou qui désirent contracter un engagement de servir dans les organismes sociaux des territoires français d'outre mer ou des états indépendants placés antérieurement sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France, A l'expiration du congé prévu à l'alinéa précédent, les agents servant dans les territoires français d'outre mer pourront, sur leur demande, obtenir une prolongation de 2 ans.Ce congé peut être accordé, pour toute la durée de leur détachement, aux agents détachés dans un emploi dans un des organismes visés par l'article 1er de l'ordonnance n° 67 - 706 du 21 août 1967 ou au centre d'études supérieures de la sécurité sociale ou au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.Dans les limites des délais ci-dessus, les agents bénéficiaires d'un congé sans solde resteront inscrits à l'effectif du personnel de leur organisme d'origine. Ils seront, à leur demande, réintégrés de plein droit dans ledit organisme.Ils conserveront le bénéfice du coefficient qu'ils avaient au moment de leur départ et du traitement correspondant.Les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires d'un congé sans solde, pendant la durée de ce congé, sous réserve toutefois des dispositions particulières.Article 35 :Tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction.La délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser 6 mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois.A l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive.Toutefois, cette dernière mesure ne s'applique pas lors du remplacement des agents absents pour l'un des motifs suivants:• article "40", 42, 44,46 et 47 de la présente convention;• article 43 dans la mesure où l'invalidité ne dépasse par 3 ans;• travail à temps partiel, y compris dans le cas où l'agent effectue plusieurs remplacements simultanés dans des emplois supérieurs au sien;• stage déformation professionnelle et de perfectionnement.Dans les cas visés ci-dessus, au retour du titulaire du poste, l'agent qui a été délégué dans un emploi supérieur sera replacé dans sa fonction. Il occupera le premier emploi vacant correspondant à sa qualification professionnelle.Pendant la durée de sa délégation, le remplaçant concourra normalement aux points de compétence dans son emploi ou à promotion dans un emploi supérieur.'
En regard de ces textes, il est exact, comme le relève M. X... que dans le cadre de l'interprétation des conventions, telles que définies aux articles 1156 et suivants du code civil, en l'espèce applicables, les dispositions relatives au retour du salarié, dans son emploi doivent être analysées avec cohérence, laquelle se déduit de la lecture des textes applicables en regard de la situation considérée. En effet, le visa de l'article 40 de la convention pour définir le statut du remplaçant (article 35) de la personne placée en congé sabbatique démontre à l'évidence que le remplaçant n'a aucune vocation à rester dans le poste qui lui a été attribué en remplacement d'un titulaire absent, lors du retour du titulaire dudit poste.Par voie de conséquence, le maintien du remplaçant (en la circonstance, il s'agit d'une remplaçante) comme le souhaite la CRAMA dans ledit poste est contraire aux termes mêmes de la convention. Il se déduit naturellement et nécessairement de cette disposition, qu'elle a été retenue par la convention pour permettre au titulaire du poste de retrouver les fonctions qu'il occupait avant son absence légitime puisqu'elle prévoit les modalités de l'éviction de la remplaçante en considération du retour du titulaire du poste. Ces dispositions claires et destinées à l'efficacité de la résolution des situations en cause ne peuvent être autrement interprétées en considération des articles du droit positif susvisés et de l'article 1134 du code civil qui oblige l'exécution des conventions dans la bonne foi. C'est à tort que le premier juge s'est placé dans l'application des dispositions de l'article L3142-95 du code du travail qui prévoit le retour d'un salaire à l'issue d'un congé sabbatique dans l'entreprise à conditions égales à celles détenues avant son départ sans autre précision;Car en l'espèce, ce sont les dispositions de la convention collective qui s'appliquent et qui, par définition légale (article L.2251-1 du code du travail), peuvent comporter des stipulations plus favorables aux salariés comme dans le cas d'espèce;Dès lors en considération des éléments du litige et des pièces versées aux débats, il se déduit que les règles à appliquer en l'espèce conduisaient tout naturellement à permettre à M. X..., comme il le soutient, à juste raison, de retrouver son poste; le congé sabbatique institué par le législateur et précisé par le droit conventionnel, n'ayant pas vocation à permettre l'éviction d'un salarié de son emploi tel qu'il le détenait auparavant ;l'intéressé aurait donc du retrouver son poste, la convention étant instituée sur ce point particulier pour éviter que le salarié soit à la merci de son employeur au retour d'un congé sabbatique. »
Alors, d'une part, que les droits du bénéficiaire d'un congé sabbatique ne sont pas les mêmes que ceux du bénéficiaire d'un congé sans solde ; que le code du travail reconnaît au bénéficiaire du congé sabbatique le droit de retrouver au terme de celui-ci «son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente» tandis que les droits du bénéficiaire du congé sans solde sont ceux prévus dans l'accord d'entreprise ou la convention collective applicable ; qu'aussi en l'espèce, en faisant application, pour reconnaître à Monsieur X... le droit de retrouver le poste qu'il avait avant son départ en congé sabbatique des dispositions de la convention collective applicable aux agents bénéficiaires d'un congé sans solde et écarter la faute grave, la Cour d'appel a violé ensemble les dispositions de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article L. 122-32-21 de l'ancien code du travail devenu l'article L.3142-95 du code actuel.
Alors, d'autre part, que même à supposer qu'il soit possible à un agent de retour de congé sabbatique de revendiquer les droits reconnus à un agent de retour de congé sans solde, il demeure qu'aux termes de l'article 40 de la convention collective des organismes de sécurité sociale «les agents bénéficiaires d'un congé sans solde resteront inscrits à l'effectif du personnel de leur organisme d'origine. Ils seront, à leur demande, réintégrés de plein droit dans ledit organisme. Ils conserveront le bénéfice du coefficient qu 'ils avaient au moment de leur départ et du traitement correspondant» l'employeur n'est pas tenu de réintégrer l'agent remplacé dans le même poste au terme de son congé sans solde mais seulement de le réintégrer dans l'organisme et dans un emploi similaire ; que le droit d'obtenir la réintégration dans son ancien poste ne saurait ce déduire de l'article 35 de ladite convention qui, lorsqu'il prévoit qu'« au retour du titulaire du poste, l'agent qui a été délégué dans un emploi supérieur sera replacé dans sa fonction. Il occupera le premier emploi vacant correspondant à sa qualification professionnelle» , a uniquement pour effet de ne pas permettre à l'agent qui effectue un remplacement lié à un congé sans solde pour plus de six mois d'exiger d'être titularisé dans son nouveau poste sans pour autant interdire à la direction de la Caisse de le conserver à ce poste; qu'en retenant le contraire pour écarter la faute grave et retenir que le licenciement de Monsieur X... par la Caisse était uniquement justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé ensemble la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article L. 122-32-21 de l'ancien code du travail devenu l'article L.3142-95 du code actuel.
Alors enfin qu'en tout état de cause, lorsque l'agent qui a pris le poste libéré par le bénéficiaire du congé sabbatique n'est pas délégué dans cet emploi mais désigné en qualité de nouveau titulaire de celui-ci, il n'existe aucun droit à la réintégration à l'emploi initial devenu indisponible ; qu'en l'espèce, la Caisse avait fait valoir qu'en février 2005, le Bureau Régional d'Information était dirigé par Monsieur X..., d'une part, et son assistante Madame Y..., d'autre part ; que le 1er février 2005, la candidature de Madame Y... à un poste de responsable du contrôle interne et de la sécurité informatique à la direction Générale a été accepté pour devenir effective au 1er juin 2005 ; qu'aussi lorsque le 25 février 2005 Monsieur X... a sollicité un congé sabbatique à compter de cette même date du 1er juin 2005, l'organisme social a du, pour assurer son bon fonctionnement, non se contenter de déléguer un agent de façon temporaire à la direction dudit Bureau mais y nommer un nouveau titulaire par appel à candidature ; qu'aussi en déduisant des dispositions de l'article 35 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, le droit de Monsieur X... d'être réintégré dans son ancien emploi devenu indisponible puisque pourvu de façon permanente, la Cour d'appel a derechef violé ensemble la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article L.122-32-21 de l'ancien code du travail devenu l'article L.3142-95 du code actuel.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Jean X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR ainsi débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi ;
AUX MOTIFS QUE « en considération des éléments du litige et des pièces versées aux débats, il se déduit que les règles à appliquer en l'espèce conduisaient tout naturellement à permettre à m X..., comme il le soutient, à juste raison, de retrouver son poste ; le congé sabbatique institué par le législateur et précisé par le droit conventionnel, n 'ayant pas vocation à permettre l'éviction d 'un salarié de son emploi tel qu 'il le détenait auparavant ; l'intéressé aurait donc du retrouver son poste, la convention étant instituée sur ce point particulier pour éviter que le salarié soit à la merci de son employeur au retour d'un congé sabbatique ; ce point étant acquis, reste à analyser les éléments objectifs de la situation telle qu 'elle est soumise à la cour ; il s 'établit que M X... était certes justifié à revendiquer une situation déterminée, mais il est constant que l'intéressé est muré dans une attitude négative et ne s'est pas mis à la disposition de l'employeur, ce qui est le corollaire des règles imposées à ce dernier dans le cadre d'une relation contractuelle ; M X... s 'est refusé à effectuer tout travail, sans attendre la résolution du litige dont la présente instance permet de relever les possibles difficultés d'interprétation ; l'intéressé s 'est donc placé dans une situation d'insubordination qui est incompatible avec ses obligations naturelles de l 'exécution de la relation contractuelle au plan fondamental ; cette situation constitue pour le moins une cause réelle et sérieuse de rupture aux torts du salarié ; le licenciement dont il a fait l'objet est donc justifié ; ceci étant en considération de la nécessaire immédiateté de l'exclusion du salarié de l 'entreprise qui conditionne un licenciement pour faute grave. L 'attitude de l'employeur, qui a tergiversé, conduit à écarter la qualification de faute grave au sens de la loi attribue à un licenciement prononcé à ce titre , Sur les conséquences : des observations qui précèdent, il s 'établit que les demande de M X... doivent être écartées en ce qu'elles soutiennent que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; dès lors, lesdites demandes en ce qu 'elles portent sur les indemnités réclamées en considération de la situation alléguée et rejetée par la cour doivent être écartées ; observations étant faite que l'intéressé n 'ayant pas effectué son préavis de son propre fait ne peut en solliciter le règlement ; M. X..., compte tenu de sa propre attitude, ne peut demander des dommages-intérêts pour préjudice moral qu 'il n 'établit d 'ailleurs pas en lien de causalité directe » ;
ALORS QUE selon les articles 35 et 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale le salarié, à son retour de congé sabbatique, doit retrouver son poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate elle-même qu'à son retour de congé sabbatique, M. X... n'avait pas retrouvé le poste dont il était titulaire, du fait du maintien irrégulier par son employeur de sa remplaçante en violation de la convention collective, ne pouvait ensuite juger que le refus opposé par M. X... depuis son retour en mars 2006, à occuper un autre poste, constituait une insubordination fautive justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé en juillet 2006, sans violer les articles précités et les articles L 1232-1, L 1234-1 et suivants, et L 1235-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de son indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « en considération des éléments du litige et des pièces versées aux débats, il se déduit que les règles à appliquer en l'espèce conduisaient tout naturellement à permettre à m X..., comme il le soutient, à juste raison, de retrouver son poste , le congé sabbatique institué par le législateur et précisé par le droit conventionnel, n 'ayant pas vocation à permettre l'éviction d'un salarié de son emploi tel qu'il le détenait auparavant ; l'intéressé aurait donc du retrouver son poste, la convention étant instituée sur ce point particulier pour éviter que le salarié soit à la merci de son employeur au retour d'un congé sabbatique ; ce point étant acquis, reste à analyser les éléments objectifs de la situation telle qu'elle est soumise à la cour ; il s 'établit que M X... était certes justifié à revendiquer une situation déterminée, mais il est constant que l'intéressé est muré dans une attitude négative et ne s 'est pas mis à la disposition de l'employeur, ce qui est le corollaire des règles imposées à ce dernier dans le cadre d'une relation contractuelle ; M X... s'est refusé à effectuer tout travail, sans attendre la résolution du litige dont la présente instance permet de relever les possibles difficultés d'interprétation ; l'intéressé s 'est donc placé dans une situation d'insubordination qui est incompatible avec ses obligations naturelles de l'exécution de la relation contractuelle au plan fondamental ; cette situation constitue pour le moins une cause réelle et sérieuse de rupture aux torts du salarié , le licenciement dont il a fait l'objet est donc justifié ; ceci étant en considération de la nécessaire immédiateté de l'exclusion du salarié de l'entreprise qui conditionne un licenciement pour faute grave. L 'attitude de l'employeur, qui a tergiversé, conduit à écarter la qualification de faute grave au sens de la loi attribue à un licenciement prononcé à ce titre ; Sur les conséquences . des observations qui précèdent, il s'établit que les demande de M X... doivent être écartées en ce qu'elles soutiennent que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; dès lors, lesdites demandes en ce qu'elles portent sur les indemnités réclamées en considération de la situation alléguée et rejetée par la cour doivent être écartées ; observations étant faite que l'intéressé n 'ayant pas effectué son préavis de son propre fait ne peut en solliciter le règlement ; M X..., compte tenu de sa propre attitude, ne peut demander des dommages-intérêts pour préjudice moral qu 'il n 'établit d'ailleurs pas en lien de causalité directe »
ALORS QUE seule la faute grave est susceptible de priver le salarié de son droit à un délai congé; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté la faute grave invoquée par la lettre de licenciement, en retenant qu'à l'issue de son congé sabbatique l'employeur aurait dû rétablir M. X... dans le poste dont il était titulaire car le maintien de sa remplaçante par la CRAMA était irrégulier, ne pouvait ensuite, pour le priver des indemnités dues à ce titre, affirmer que M. X... n'avait pas effectué son préavis de son propre fait; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail
ALORS QU'en se bornant à affirmer que « M X..., compte tenu de sa propre attitude, ne peut demander des dommages et intérêts pour préjudice moral qu'il n'établit d'ailleurs pas en lien de causalité directe », sans rechercher, dans le contexte factuel qu'elle a constaté, si la CRAMA qui avait entamé des négociations puis les avait brutalement rompues en jetant le discrédit sur le salarié avant de lui imputer la responsabilité de la rupture, n'avait pas en ces circonstances causé un préjudice moral au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14431
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2012, pourvoi n°10-14431


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14431
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