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21/03/2012 | FRANCE | N°10-14040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Attendu qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'engagé, à compter du 1er mars 2004, par la société ND Logistics suivant un contrat de travail devenu à durée indéterminée, M. X... a été victime d'un accident du travail en octobre 2006 ; q

u'à la suite de visites de reprise en date des 3 et 17 octobre 2007, le salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Attendu qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'engagé, à compter du 1er mars 2004, par la société ND Logistics suivant un contrat de travail devenu à durée indéterminée, M. X... a été victime d'un accident du travail en octobre 2006 ; qu'à la suite de visites de reprise en date des 3 et 17 octobre 2007, le salarié a été licencié le 6 décembre 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre signée par M. Y..., directeur du site sur lequel travaillait le salarié ; que ce salarié a saisi la formation de référé de diverses demandes notamment à titre de provision sur l'indemnité due par l'employeur en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour accueillir cette demande de provision, l'arrêt, après avoir constaté l'absence de délégation de pouvoir consentie à M. Y..., signataire de la lettre de licenciement, par le président de la société par actions simplifiée ND Logistics, ou même d'une subdélégation établie par un directeur général, retient que le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement emporte absence de toute lettre de licenciement, dont le motif n'est alors pas énoncé et que ce défaut de validité n'est pas susceptible de régularisation postérieure et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ND Logistics à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société ND Logistics.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société ND LOGISTICS à verser à M. X..., à titre provisionnel, les sommes de 10. 000 € à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail et de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre du licenciement et ses conséquences financières, Monsieur X... a été licencié, par lettre du 6 décembre 2007, établie sur papier à entête de ND LOGISTICS, signée par Monsieur Michel Y..., directeur du site d'EPONE sur lequel le salarié a travaillé, avec copie adressée à F. Z..., responsable régional des ressources humaines ; que le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement emporte défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et absence de toute lettre de licenciement, dont le motif n'est alors pas énoncé ; que l'apparence d'habilitation de la personne signataire ne pallie pas ce défaut au motif que l'entreprise serait valablement engagée ; que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure et rend le licenciement, à tout le moins, à ce stade de la procédure, sans cause réelle et sérieuse ; que la Société ND LOGISTICS est une société par actions simplifiées (SAS) ; que le seul organe prévu par la loi pour représenter la société est son président ; qu'en application de l'article L. 227-6 du Code de commerce, troisième alinéa, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés au président ; qu'aux termes des statuts versés aux débats, le président de la Société ND LOGISTICS peut donner « toutes délégations de pouvoir à toutes personnes physiques ou morales de son choix, associés ou non de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés » ; qu'il est également précisé que « le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction qui auraient été dévolus au président s'il n'avait pas été désigné. Le directeur général n'a pas le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, sauf sur délégation écrite donnée par le président » ; que Monsieur X... est un tiers au sens de l'article L. 227-6 du Code du commerce ; que les pouvoirs du président de la SAS intimée ne pouvaient être confiés à des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués qu'à la double condition que cette délégation soit prévue par les statuts et déclarée au registre du commerce et des sociétés ; que la société intimée ne fait d'aucune manière la preuve d'une délégation de pouvoir consentie par le président de la SAS à Monsieur Y..., ou même d'une subdélégation établie par un directeur général, à supposer qu'il ait reçu délégation écrite, valable au jour du licenciement dont a été l'objet Monsieur X... ; que la seule production d'une fiche de fonction de directeur de site, non datée et ne comportant aucune signature, aux termes de laquelle, « en accord avec le DRH, il met en oeuvre les mesures disciplinaires (sanction/ licenciement) concernant les salariés sous sa responsabilité » ne peut constituer une délégation de pouvoir régulière ; que la société ne peut pour contourner cette carence dans l'administration de la preuve lui incombant, se référer à l'article L. 227-5 du Code de commerce qui stipule que les statuts fixent les conditions dans laquelle la société est dirigée, le pouvoir de direction étant toutefois distinct du pouvoir de représentation ; qu'il n'existe, en l'état, aucune contestation sérieuse opposée par l'intimée au moyen développé par Monsieur X... de défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement le concernant, rendant à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a été l'objet ; que par contre, l'appréciation du non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel et de l'étendue de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur ne sauraient relever de l'appréciation du juge des référés, sans excéder les pouvoirs qui lui sont reconnus, les contestations élevées par l'employeur quant à l'objet différent des deux réunions de consultation des délégués du personnel ou quant à l'effectivité des emplois existants dans toutes les entreprises du groupe se révélant sérieuses ; que Monsieur X... est seulement fondé en sa demande provisionnelle, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le montant de son revenu mensuel brut étant fixé à la somme de 1. 522, 56 euros, d'indemnité globalisée au titre de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour pouvoir la fixer à hauteur de 10. 000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU'au terme de l'article 13 des statuts de la Société ND LOGISTICS, le Président peut donner « toutes délégations de pouvoir à toutes personnes physiques ou morales de son choix, associés ou non de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés » ; que ni ces statuts, ni aucune disposition légale n'imposent que les délégations, en particulier celle du pouvoir de licencier, soit donnée par écrit ; qu'en retenant dès lors, pour conclure que le licenciement de M. X... aurait été privé de cause réelle et sérieuse, que la Société ND LOGISTICS n'aurait pas fait la preuve d'une délégation écrite donnée à M. Y..., Directeur de l'établissement d'EPONE, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, qu'il entrait dans les fonctions du Directeur de mettre en oeuvre les mesures de sanction ou de licenciement concernant les salariés sous sa responsabilité et d'autre part, qu'en envoyant au salarié une lettre établie sur papier à en-tête de la Société ND LOGISTICS, il avait agi au nom de l'entreprise, de sorte qu'il lui appartenait, dès lors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, d'en apprécier le caractère réel et sérieux, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidairement), QU'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent dès lors que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., que l'apparence d'habilitation de la personne signataire de la lettre de notification ne palliait pas son défaut de qualité pour la signer, sans même justifier des raisons qui la conduisaient à exclure que la Société ND LOGISTICS ait pu être valablement engagée par M. Y..., Directeur de l'établissement d'EPONE, sur le fondement d'un mandat apparent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE si le licenciement décidé par une personne non habilitée pour le faire est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé par une lettre de notification non signée ou signée par une personne non habilitée pour le faire, n'est entaché que d'une simple irrégularité formelle ; qu'en concluant, dès lors, de la signature par M. Y... Directeur de l'établissement d'EPONE, de la lettre de notification du licenciement de M. X..., que le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14040
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2012, pourvoi n°10-14040


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14040
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