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21/03/2012 | FRANCE | N°10-12917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er juin 1979 par la société "Le Coin du pneu" aux droits de laquelle est venue la société MPI ; que le salarié a été en arrêt de travail, consécutif à un accident du travail du 5 mai 2001 au 20 novembre 2001 ; qu'il a repris son activité professionnelle de novembre 2001 à décembre 2002 ; qu'à l'occasion d'une visite médicale périodique le 12 décembre 2002, le mÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er juin 1979 par la société "Le Coin du pneu" aux droits de laquelle est venue la société MPI ; que le salarié a été en arrêt de travail, consécutif à un accident du travail du 5 mai 2001 au 20 novembre 2001 ; qu'il a repris son activité professionnelle de novembre 2001 à décembre 2002 ; qu'à l'occasion d'une visite médicale périodique le 12 décembre 2002, le médecin du travail a donné un avis d'aptitude temporaire avec réserves ; qu'après deux autres examens au cours du mois de janvier 2003, ce médecin rendait, le 14 février 2003, un avis d'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ; que celui-ci a, par lettre en date du 10 mars 2003, été licencié pour inaptitude physique définitive ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité spéciale de licenciement et un capital de fin de carrière prévu par la convention collective, l'arrêt, après avoir relevé que l'inaptitude était d'origine professionnelle, retient que l'employeur n'avait pas une connaissance complète de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment où il décidait du licenciement et qu'il ignorait que le salarié avait la volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs imprécis et ambigus quant à la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société MPI
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MPI, employeur, à payer à Monsieur Émile X..., salarié, la somme de 16.800 € à titre d'indemnité de licenciement ; 5.865,90 € à titre de solde d'indemnité spéciale conventionnelle de licenciement ; 14.300,10 € à titre d'indemnité spéciale de fin de carrière, et à remettre un certificat de travail mentionnant la fin de la relation contractuelle au 12 mai 2003 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces médicales et des documents délivrés ou destinés à l'organisme social qu'Émile X... a été victime d'un accident du travail le 5 mai 2001 ; que son arrêt de travail en relation avec cet accident s'est poursuivi sans interruption jusqu'au 20 novembre 2001 inclus ; que le 22 novembre 2001, M. X... était jugé par le médecin du travail apte à la reprise de ses activités sous réserve d'éviter des manutentions lourdes (montages de pneumatiques), le médecin le déclarant apte à des travaux d'entretien et de magasinage légers ; que de même, le médecin généraliste de M. X... avait conclu dans son certificat du 20 novembre 2001 que la reprise du travail devait intervenir le 21 novembre suivant en évitant des efforts, des séquelles douloureuses persistant au niveau de la cicatrice abdominale ; qu'il est constant que M. X... a travaillé de novembre 2001 à décembre 2002 ; que le 12 décembre 2002, le salarié était soumis à une visite médicale périodique et le médecin du travail qui l'examinait à cette occasion donnait un avis d'aptitude temporaire avec réserves (en l'occurrence, pas de manutentions lourdes ni de flexions répétées) : que le médecin du travail demandait à revoir l'intéressé début janvier 2003, des examens complémentaires, écrivait-il, étaient en cours ; que le même médecin revoyait M. X... à deux reprises : tout d'abord le 29 janvier 2003, date à laquelle le médecin concluait à l'inaptitude de M. X... à son poste de travail et à une possible reconversion sur des postes sans manutention ni flexion, puis le 14 février 2003, ce médecin rendait un avis d'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ; que force est de constater que les conclusions émises par les différents médecins du travail comme celles du médecin généraliste entre novembre 2001 et février 2003 vont dans le même sens : son inaptitude physique à exercer des tâches nécessitant manutentions lourdes ou flexions ; que de surcroît, M. X... communique deux certificats du médecin du travail, le docteur Michel Y..., qui l'a vu les 29 janvier et 14 février 2002 et qui a attesté : - le 23 mars 2004, que son avis du 12 décembre 2002 (avis d'aptitude avec réserves) « faisait suite au précédent avis formulé le 22/11/2001 par un autre médecin du travail à l'occasion d'une visite médicale de reprise après accident du travail (AT du 5/5/2001) », - le 30 juillet 2004, certifiant confirmer les termes de son premier certificat de mars 2004, qu'il avait demandé une reconversion à la direction de la société, que son directeur régional lui avait alors répondu qu'il n'y avait pas la possibilité de reclassement interne en son sein et que le salarié n'avait pas « eu d'IPP à la suite de son AT du 5/5/01 consolidé le 20/11/01 » ; qu'il résulte de ces différents éléments que l'inaptitude de M. X..., constatée en février 2003, est la conséquence au moins partielle de l'accident du travail de mai 2001 ; qu'en effet, l'état de santé de M. X... est resté stationnaire et il n'y a pas rechute ou aggravation mais seulement le constat médical que l'état de santé du salarié, quoique consolidé, présentait toujours les séquelles de l'accident du 5 mai 2001 et que ses répercussions rendaient impossible la poursuite par M. X... de son travail au sein de la société MPI ; que son origine professionnelle impose donc d'appliquer en sa faveur les règles spécifiques aux victimes des accidents du travail, quel que soit le moment où cette inaptitude a été constatée et invoquée ; que, concernant l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel, ainsi que le stipule l'article L 1226-10 du Code du travail, anciennement codifié L 122-32-5, il y a lieu de relever que la société MPI n'avait pas une connaissance complète de l'origine professionnelle de l'inaptitude de son salarié au moment où il décidait son licenciement et qu'il ignorait d'autre part que M. X... avait la volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude ; que dès lors, ce moyen soulevé par M. X... sera écarté ; que dans la lettre de licenciement du 10 mars 2003 adressée à M. X... par la société MPI, l'employeur justifiait la rupture par l'inaptitude physique de son ouvrier, se fondant précisément sur les avis du médecin du travail qui avait conclu non seulement à son inaptitude à occuper son poste de travail mais à son inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise ; que l'avis du médecin du travail déclarant M. X... inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispensait pas la société MPI de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise d'Arles et à l'intérieur des établissements exploités par la société MPI, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles qu'une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, de proposer à M. X... un emploi approprié à ses capacités, que dans ce courrier, la société MPI ne fournissait aucun élément permettant d'apprécier les recherches entreprises de manière effective et sérieuse pour le reclasser ; que l'employeur n'a fait aucune proposition ; que dans ces conditions, était injustifié le licenciement de M. X... qui ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'en vertu de l'article L 1226-15 du Code du travail, anciennement L 122-32-7, M. X... est en droit de recevoir : - une indemnité de licenciement au titre de la méconnaissance par son employeur des dispositions relatives au salarié déclaré inapte, indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, – une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice légale de préavis, - une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale conventionnelle de licenciement prévue par l'article L 122-9 du Code du travail, devenu L 1234-9 ; que compte tenu de son salaire mensuel brut (1.400 Euros) et d'une ancienneté supérieure à 2 ans, l'indemnité compensatrice revenant à M. X... doit être fixée à 2.800 Euros correspondant à deux mois de salaire, somme que la société MPI a versée en mars 2003 ; que s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 23 ans), du montant de son dernier salaire, des dispositions de la convention collective des services de l'automobile, elle sera évaluée ainsi : - 2/10 de mois de salaire par année pour les 15 premières années de travail : 280 x 15 = 4.200 Euros, - 3/10 pour les 8 autres années complètes suivantes : 420 x 8 = 3.360 Euros – total : 7.560 Euros x 2 = 15.120 Euros. ; que M. X... ayant déjà reçu de la société MPI la somme de 9.254,10 Euros au titre de l'indemnité de licenciement, il lui revient un solde de 5.865,90 Euros ; qu'enfin, il lui sera accordé une somme de 16.800 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 12 mois de salaire ; que la convention collective applicable prévoyait le versement d'un capital de fin de carrière pour tous les salariés de moins de 60 ans en cas de licenciement pour inaptitude définitive suite à un accident du travail ; qu'une ancienneté de 10 ans était la seule condition imposée ; que son montant représentait 49% du plafond annuel de la Sécurité Sociale pour une ancienneté de 23 ans ; que l'employeur ne produit aucun décompte détaillé pour critiquer utilement la somme que le salarié demande à ce titre, se limitant à contester le droit de M. X... de recevoir ce capital au motif qu'il avait moins de 57 ans au moment de son licenciement ; que ce seuil de 57 ans n'est pas stipulé conventionnellement pour les salariés licenciés à la suite de leur inaptitude définitive engendrée par un accident du travail ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. X... de se voir allouer une somme de 14.300 Euros ; que la société MPI a remis à M. X... un certificat de travail en date du 12 mars 2003 attestant d'une période de travail du 1er juin 1976 au 12 mars 2003 ; qu'un tel document doit mentionner la date de sortie du salarié qui correspond en cas de dispense d'exécution du préavis au terme du préavis bien que non effectué ; que partant, la société MPI devra fournir à M. X... le certificat de travail rectifié qu'il demande, sous astreinte ;
ALORS QUE l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident n'étant opposable qu'à l'employeur qui a connaissance de cette origine, la cour d'appel ne pouvait accorder au salarié le bénéfice de la protection légale tout en constatant que l'employeur « n'avait pas une connaissance complète de l'origine professionnelle de l'inaptitude de son salarié au moment où il décidait son licenciement et qu'il ignorait que ce salarié avait la volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude » (arrêt, p.6, 1er §) ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations souveraines, a violé, par fausse application, les articles L 1226-14 et L 1226-15 du Code du travail ainsi que l'article 4.08 e), 2ème alinéa, de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MPI, employeur, à payer à Monsieur Émile X..., salarié, la somme de 5.865,90 € à titre de solde d'indemnité spéciale conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces médicales et des documents délivrés ou destinés à l'organisme social qu'Émile X... a été victime d'un accident du travail le 5 mai 2001 ; que son arrêt de travail en relation avec cet accident s'est poursuivi sans interruption jusqu'au 20 novembre 2001 inclus ; que le 22 novembre 2001, M. X... était jugé par le médecin du travail apte à la reprise de ses activités sous réserve d'éviter des manutentions lourdes (montages de pneumatiques), le médecin le déclarant apte à des travaux d'entretien et de magasinage légers ; que de même, le médecin généraliste de M. X... avait conclu dans son certificat du 20 novembre 2001 que la reprise du travail devait intervenir le 21 novembre suivant en évitant des efforts, des séquelles douloureuses persistant au niveau de la cicatrice abdominale ; qu'il est constant que M. X... a travaillé de novembre 2001 à décembre 2002 ; que le 12 décembre 2002, le salarié était soumis à une visite médicale périodique et le médecin du travail qui l'examinait à cette occasion donnait un avis d'aptitude temporaire avec réserves (en l'occurrence, pas de manutentions lourdes ni de flexions répétées) : que le médecin du travail demandait à revoir l'intéressé début janvier 2003, des examens complémentaires, écrivait-il, étaient en cours ; que le même médecin revoyait M. X... à deux reprises : tout d'abord le 29 janvier 2003, date à laquelle le médecin concluait à l'inaptitude de M. X... à son poste de travail et à une possible reconversion sur des postes sans manutention ni flexion, puis le 14 février 2003, ce médecin rendait un avis d'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ; que force est de constater que les conclusions émises par les différents médecins du travail comme celles du médecin généraliste entre novembre 2001 et février 2003 vont dans le même sens : son inaptitude physique à exercer des tâches nécessitant manutentions lourdes ou flexions ; que de surcroît, M. X... communique deux certificats du médecin du travail, le docteur Michel Y..., qui l'a vu les 29 janvier et 14 février 2002 et qui a attesté : - le 23 mars 2004 que son avis du 12 décembre 2002 (avis d'aptitude avec réserves) « faisait suite au précédent avis formulé le 22/11/2001 par un autre médecin du travail à l'occasion d'une visite médicale de reprise après accident du travail (AT du 5/5/2001) », - le 30 juillet 2004, certifiant confirmer les termes de son premier certificat de mars 2004, qu'il avait demandé une reconversion à la direction de la société, que son directeur régional lui avait alors répondu qu'il n'y avait pas la possibilité de reclassement interne en son sein et que le salarié n'avait pas « eu d'IPP à la suite de son AT du 5/5/01 consolidé le 20/11/01 » ; qu'il résulte de ces différents éléments que l'inaptitude de M. X..., constatée en février 2003, est la conséquence au moins partielle de l'accident du travail de mai 2001 ; qu'en effet, l'état de santé de M. X... est resté stationnaire et il n'y a pas rechute ou aggravation mais seulement le constat médical que l'état de santé du salarié, quoique consolidé, présentait toujours les séquelles de l'accident du 5 mai 2001 et que ses répercussions rendaient impossible la poursuite par M. X... de son travail au sein de la société MPI ; que son origine professionnelle impose donc d'appliquer en sa faveur les règles spécifiques aux victimes des accidents du travail, quel que soit le moment où cette inaptitude a été constatée et invoquée ; que, concernant l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel, ainsi que le stipule l'article L 1226-10 du Code du travail, anciennement codifié L 122-32-5, il y a lieu de relever que la société MPI n'avait pas une connaissance complète de l'origine professionnelle de l'inaptitude de son salarié au moment où il décidait son licenciement et qu'il ignorait d'autre part que M. X... avait la volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude ; que dès lors, ce moyen soulevé par M. X... sera écarté ; que dans la lettre de licenciement du 10 mars 2003 adressée à M. X... par la société MPI, l'employeur justifiait la rupture par l'inaptitude physique de son ouvrier, se fondant précisément sur les avis du médecin du travail qui avait conclu non seulement à son inaptitude à occuper son poste de travail mais à son inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise ; que l'avis du médecin du travail déclarant M. X... inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispensait pas la société MPI de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise d'Arles et à l'intérieur des établissements exploités par la société MPI, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles qu'une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, de proposer à M. X... un emploi approprié à ses capacités, que dans ce courrier, la société MPI ne fournissait aucun élément permettant d'apprécier les recherches entreprises de manière effective et sérieuse pour le reclasser ; que l'employeur n'a fait aucune proposition ; que dans ces conditions, était injustifié le licenciement de M. X... qui ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'en vertu de l'article L 1226-15 du Code du travail, anciennement L 122-32-7, M. X... est en droit de recevoir une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale conventionnelle de licenciement prévue par l'article L 122-9 du Code du travail, devenu L 1234-9 ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 23 ans), du montant de son dernier salaire, des dispositions de la convention collective des services de l'automobile, elle sera évaluée ainsi : - 2/10 de mois de salaire par année pour les 15 premières années de travail : 280 x 15 = 4.200 Euros, - 3/10 pour les 8 autres années complètes suivantes : 420 x 8 = 3.360 Euros – total : 7.560 Euros x 2 = 15.120 Euros ; que M. X... ayant déjà reçu de la société MPI la somme de 9.254,10 Euros au titre de l'indemnité de licenciement, il lui revient un solde de 5.865,90 Euros ;
ALORS QU' il ressort de l'article L 1226-14 du Code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à (…) une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité spéciale de licenciement par doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement quand c'était l'indemnité légale de licenciement qui devait servir de base de calcul, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12917
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2012, pourvoi n°10-12917


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.12917
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