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20/03/2012 | FRANCE | N°11-89228

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2012, 11-89228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 21 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du

sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 21 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur invoque une erreur matérielle, relative au patronyme de la victime, qui serait contenue dans l'arrêt attaqué ; qu'une telle erreur, susceptible d'être rectifiée avant la fin de l'information, ne saurait en affecter la régularité ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89228
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 21 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-89228


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89228
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