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20/03/2012 | FRANCE | N°11-13291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-13291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 2010) , que courant 2006, la société Malerba, fabricant de pièces de menuiserie, s'est rapprochée de la société Retitech, aujourd'hui dénommée Retiwood (la société Retitech) dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouveau produit pour des portes ; que cette dernière a fait une proposition le 27 septembre 2006 à laquelle la société Malerba a répondu le 29 septembre en engageant parallèlement des essais de résistance a

u feu ; que la société Malerba, estimant que la société Retitech avait rompu uni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 2010) , que courant 2006, la société Malerba, fabricant de pièces de menuiserie, s'est rapprochée de la société Retitech, aujourd'hui dénommée Retiwood (la société Retitech) dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouveau produit pour des portes ; que cette dernière a fait une proposition le 27 septembre 2006 à laquelle la société Malerba a répondu le 29 septembre en engageant parallèlement des essais de résistance au feu ; que la société Malerba, estimant que la société Retitech avait rompu unilatéralement et de manière abusive leurs relations contractuelles en l'informant le 13 juin 2007 que le prix indiqué le 27 septembre 2006 ne pourrait être maintenu et devrait être augmenté, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Malerba fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écrits soumis à son analyse ; que la télécopie de la société Malerba du 29 septembre 2006 énonçait : «Nous accusons réception de votre proposition du 27 septembre 2006 et nous vous confirmons que celle-ci répond aux exigences techniques et aux objectifs économiques que nous nous étions fixés. La validation de cette solution reste désormais conditionnée par la réussite des essais officiels de résistance au feu de notre bloc-porte dont la première échéance est programmée le 14 novembre prochain», avant d'envisager la possibilité, pour la société Retitech, de réaliser des mortaises sur certains profilés et de la consulter à cette fin ; qu'il ressortait donc clairement et précisément de cette télécopie que l'offre du 27 septembre 2006 avait été acceptée sous la seule condition de la réussite des essais, sans qu'aucune condition ne soit posée quant à l'évolution du projet de fabrication, la question de la réalisation des mortaises étant sans incidence sur l'accord trouvé ; qu'en jugeant pourtant que la télécopie du 29 septembre 2006 marquait une acceptation sous réserve non seulement de la réussite des essais, mais également de l'évolution du projet de fabrication, la cour d'appel a dénaturé cette télécopie, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que lorsqu'une condition est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le 27 septembre 2006, la société Retitech avait fait une offre que le 29 septembre suivant, la société Malerba avait accepté sous réserve de la réussite d'essais concluants ; qu'en niant que la société Retitech était tenue par son offre au prétexte que la preuve n'était pas rapportée du caractère concluant des essais que la société Malerba s'était réservée, la cour d'appel, qui a opposé à la société Malerba la non-réalisation d'une condition stipulée dans son intérêt exclusif, a violé les articles 1134 et 1138 du code civil ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que le fait que la société Malerba n'ait produit que des extraits du rapport d'essai du 14 novembre 2006 et du procès-verbal de classement de résistance au feu empêchait de prouver la réussite des essais, dès lors qu'il était indiqué en bas de chaque page que la reproduction des documents concernés n'était autorisée que sous sa forme intégrale ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur la valeur probante des documents produits, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écrits soumis à son analyse ; que l'extrait du procès-verbal de classement de résistance au feu produit par la société Malerba faisait clairement apparaître que les portes testées pouvaient «être mises en oeuvre sans restriction» ; qu'en jugeant que les pièces communiquées ne permettaient pas de démontrer que les essais de résistance au feu s'étaient révélés concluants, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
5°/ que le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; que le mail du 22 novembre 2006 écrit par la société Malerba ne faisait état que de défauts de conformité de certains échantillons livrés en matière de taille, de couleur, de fentes, de présence de noeuds, d'éclats et de défaut de cintrage, sans aucunement remettre en cause le succès des tests de résistance au feu effectués le 14 novembre 2006 ; que ce mail ne permettait donc pas d'établir que la condition posée par la télécopie du 29 septembre 2006 n'était pas réalisée, de sorte qu'en tirant argument de l'existence de ce mail pour conclure à l'absence de contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les deux parties s'accordaient pour affirmer que l'offre du 27 septembre 2006 et l'acceptation du 29 septembre 2006 concernaient la fourniture de profilés de bois rétifiés destinés à la fabrication de portes neuves, et qu'ultérieurement, à partir de mars 2007, les tests effectués et les courriers échangés avaient porté sur un autre contrat envisagé, à savoir la fourniture de profilés de bois rétifiés pour des portes destinées à la réhabilitation ; qu'en jugeant pourtant que les essais postérieurs à celui de novembre 2006 et les courriers échangés en juin 2007 permettaient d'établir que le contrat portant sur les portes neuves n'avait pas encore été conclu, et en jugeant donc, au moins implicitement, que ces essais et ces courriers se rapportaient aux mêmes produits que ceux concernés par l'offre du 27 septembre 2006 et l'acceptation du 29 septembre 2006, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Malerba avait expliqué que l'offre du 27 septembre 2006 et l'acceptation du 29 septembre 2006 concernaient la fourniture de profilés de bois rétifiés destinés à la fabrication de portes neuves, et que les essais effectués et les courriers échangés ultérieurement, à partir de mars 2007, se rapportaient à un autre contrat envisagé, à savoir la fourniture de profilés de bois rétifiés pour des portes destinées à la réhabilitation, sans rapport avec le contrat initial, valablement formé ; qu'en s'abstenant de caractériser que les tests effectués après novembre 2006 et les courriers échangés postérieurement se référaient aux mêmes produits que ceux concernés par l'offre du 27 septembre 2006 et l'acceptation du 29 septembre 2006, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108, 1134 et 1147 du code civil ;
8°/ que le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; que le mail du 6 février 2008, écrit par la société Malerba, était adressé à un nouveau fournisseur, la société Clemenson, et expliquait à cette société que les tests réalisés au mois de décembre 2007 n'avaient pas été concluants, de sorte que la solution technique proposée par cette société devait être abandonnée ; qu'en se fondant sur ce mail, impropre à caractériser l'échec des essais réalisés sur les produits de la société Retitech, qui n'étaient nullement visés, pour conclure à l'absence de contrat liant les sociétés Malerba et Retitech, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la réponse adressée par la société Malerba, le 29 septembre 2006, ne constituait pas une commande ferme et définitive mais une acceptation sous réserve de la réalisation d'essais concluants de résistance au feu, l'arrêt relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les pièces communiquées ne permettent pas de démontrer que ces essais se sont révélés concluants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a pu déduire, dès lors que la société Malerba ne soutenait pas qu'elle avait renoncé au bénéfice de la condition avant que la société Retitech ne modifie sa proposition en augmentant le prix initialement indiqué, que l'offre faite par la seconde société n'avait jamais été acceptée par la première, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et huitième branches, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans méconnaître l'objet du litige ni relever d'office aucun moyen, que la société Retitech n'avait commis aucune faute ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malerba aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Retiwood la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Malerba.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MALERBA de sa demande d'indemnisation suite à la méconnaissance, par la société RETITECH, de ses obligations contractuelles et d'AVOIR condamné la société MALERBA à verser à la société RETITECH une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur l'effet juridique de la proposition faite par la Société RETITECH le 27 Septembre 2006, puisque la société MALERBA considère qu'il s'agissait d'une offre ferme qu'elle a accepté le 29 Septembre 2006, et que la Société RETITECH analyse comme de simples pourparlers, qui ne sont pas de nature à engager sa responsabilité ; que la Cour observe que les documents produits par tes parties évoquent également des négociations verbales, directes ou téléphoniques, qui ont permis l'évolution des relations entre la Société MALERBA et la Société RETITECH ; qu'il est admis que la Société MALERBA étudiait la fabrication de nouvelles portes, présentant des caractéristiques précises, dont la résistance au feu ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la demande qu'elle a adressé à la Société RETITECH le 21 Juillet 2006 ne visait pas des essais « concluants », mais seulement « encourageants » qui nécessitaient ensuite la réalisation d'essais sur des prototypes de grandeur réelle ; que les parties conviennent que l'offre de la Société RETITECH, en date du 27 Septembre 2006, concernait du pin maritime, de trois catégories, le prix proposé étant celui de 3.12 euros HT/ml, dans le cadre d'un contrat annuel de 350 m3 ; qu'il n'est pas plus contesté que, le 29 Septembre 2006, la Société MALERBA a indiqué que « cette proposition répondait aux exigences techniques et aux objectifs économiques qu'elle s'était fixés », mais que « la validation de cette solution restait désormais conditionnée par la réussite des essais officiels de résistance au feu du bloc porte, dont la première échéance était programmée au 14 Novembre 2006 » ; qu'elle a ensuite détaillé l'approvisionnement qu'elle souhaitait obtenir, en précisant que ces éléments étaient donnés à titre de consultation, et qu'ils étaient susceptibles d'évoluer au cours de l'étude d'industrialisation, en ajoutant qu'elle souhaitait obtenir l'avis de la Société RETITECH quant à la faisabilité technique de ces opérations, et sa meilleure offre pour la réalisation des mortaises sur les profils usinés ; qu'il ne se déduit pas de cette réponse une commande ferme et définitive par acception d'une proposition, mais une acceptation sous réserve de la réalisation d'une condition et de l'évolution du projet de fabrication ; que pour justifier de la réalisation d'essais concluants, la société MALERBA produits des extraits du rapport d'essais réalisés le 14 Novembre 2006, à savoir 4 pages sur 47) et du procès verbal de classement de résistance au feu (3 pages sur 13) ; que la Cour observe qu'il est indiqué et bas de chaque page que la reproduction des documents concernés n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; qu'en tout état de cause, les pièces communiquées ne permettent pas de démonter que les essais de résistance au feu se sont révélés concluants ; qu'au contraire, le 22 novembre 2006, la Société MALERBA a envoyé à la Société RETITECH un fichier résumant les mesures réalisées et les défauts constatés sur les échantillons fournis ; que de même, les autres échanges de courriers communiqués caractérisent la poursuite des essais jusqu'en juin 2007, et la recherche d'un bois mieux adapté au projet de la Société MALERBA ; que le 18 juin 2007, après avoir précisé qu'elle étudiait tous les cas de figure afin de remettre une offre définitive réétudiée pour le 29 juin, la Société RETITECH s'est interrogée notamment sur la « définition de l'essence donnée par la Société MALERBA dans les essais conduits pin rétifié, pin maritime rétifié... » et sur la nature de « l'allusion à la notion de lamifié collé » ; que par réponse du 22 juin, la Société MALERBA a adressé les plans du profil modifié « compte tenu des derniers essais feu », ce qui sous entend que ceux ci n'étaient pas concluants en l'état du projet envisagé initialement ; qu'elle a précisé le 27 juin que la nature de l'essence indiquée au laboratoire lors des deux essais était celle de « pin maritime rétifié », lamellage pli 32 et pli 16, et que la substitution d'une section obtenue par lamellage par une section en bois massif de même essence pouvait être envisagée et validée sur étude par le laboratoire ; que la Société MALERBA a ajouté « votre proposition de substitution du pin maritime par du pin sylvestre serait par conséquent à tester sur un prochain essai... La configuration de montage en réhabilitation reste à valider suite à l'échec du dernier essai de résistance au feu » ; qu'elle a envisagé « un approvisionnement en pin sylvestre massif de densité minimum 450kg/m3 à valider dans un premier temps par échantillon » ; que le 29 Juin 2007 la Société RETITECH a sollicité un délai supplémentaire pour faire une offre, les scieries déjà consultées n'étant pas dans la capacité de lui fournir, de façon régulière, du pin sylvestre en grosse section ; qu'elle a ajouté qu'elle étudiait encore les diverses possibilités en bois lamellés-collés, aboutés ou non ; que si la Société MALERBA a poursuivi les essais, il s'évince d'un mail en date du 6 février 2008, que ceux ci n'ont pas été concluants, le dernier essai au feu réalisé en Décembre 2007 l'ayant déterminée à abandonner la solution technique retenue et de ne pas donner suite à son projet ; qu'il se déduit de ces motifs que la condition relative au caractère concluant des essais, notamment de résistance au feu, n'a jamais été remplie, et que l'offre de la Société RETITECH n'a jamais été acceptée de manière ferme et définitive par la Société MALERBA ; que si le 13 juin 2007 la Société RETITECH a informé la Société MALERBA d'une hausse de 30 % des prix proposés le 27 Septembre 2006, compte tenu de la variation des cours de matière première, il est établi que de toute manière l'offre initiale ne pouvait pas recevoir application compte terni du caractère insatisfaisant des essais ; qu'au surplus, alors que la Société MALERBA avait tenu compte de la nécessité de modifier sur un plan technique son projet, la Société RETITECH, postérieurement au 13 Juin 2007, a mis en oeuvre les moyens nécessaires à la fourniture d'un autre matériau dans des conditions de prix et de délai satisfaisantes ; que c'est donc vainement que la Société MALERBA s'est emparée de l'augmentation de prix annoncée le 13 juin 2007 pour considérer que la Société RETITECH avait rompu de manière fautive un contrat ou des pourparlers commerciaux ; que c'est sans autre pertinence qu'elle impute à la société RETITECH le coût de la poursuite des essais dont elle a seule conservé l'initiative ; qu'en conséquence, la société MALERBA sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions et la décision déférée sera en conséquence infirmée,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écrits soumis à son analyse ; que la télécopie de la société MALERBA du 29 septembre 2006 énonçait : « Nous accusons réception de votre proposition du 27/09/06 et nous vous confirmons que celle-ci répond aux exigences techniques et aux objectifs économiques que nous nous étions fixés. La validation de cette solution reste désormais conditionnée par la réussite des essais officiels de résistance au feu de notre bloc-porte dont la première échéance est programmée le 14 novembre prochain », avant d'envisager la possibilité, pour la société RETITECH, de réaliser des mortaises sur certains profilés et de la consulter à cette fin ; qu'il ressortait donc clairement et précisément de cette télécopie que l'offre du 27 septembre 2006 avait été acceptée sous la seule condition de la réussite des essais, sans qu'aucune condition ne soit posée quant à l'évolution du projet de fabrication, la question de la réalisation des mortaises étant sans incidence sur l'accord trouvé ; qu'en jugeant pourtant que la télécopie du 29 septembre 2006 marquait une acceptation sous réserve non seulement de la réussite des essais, mais également de l'évolution du projet de fabrication, la Cour d'appel a dénaturé cette télécopie, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
2- ALORS QUE lorsqu'une condition est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le 27 septembre 2006, la société RETITECH avait fait une offre que le 29 septembre suivant, la société MALERBA avait accepté sous réserve de la réussite d'essais concluants ; qu'en niant que la société RETITECH était tenue par son offre au prétexte que la preuve n'était pas rapportée du caractère concluant des essais que la société MALERBA s'était réservée, la Cour d'appel, qui a opposé à la société MALERBA la non-réalisation d'une condition stipulée dans son intérêt exclusif, a violé les articles 1134 et 1138 du Code civil ;
3- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que le fait que la société MALERBA n'ait produit que des extraits du rapport d'essai du 14 novembre 2006 et du procès-verbal de classement de résistance au feu empêchait de prouver la réussite des essais, dès lors qu'il était indiqué en bas de chaque page que la reproduction des documents concernés n'était autorisée que sous sa forme intégrale ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur la valeur probante des documents produits, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
4- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écrits soumis à son analyse ; que l'extrait du procès-verbal de classement de résistance au feu produit par la société MALERBA faisait clairement apparaître que les portes testées pouvaient « être mises en oeuvre sans restriction » ; qu'en jugeant que les pièces communiquées ne permettaient pas de démontrer que les essais de résistance au feu s'étaient révélés concluants, la Cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
5- ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; que le mail du 22 novembre 2006 écrit par la société MALERBA ne faisait état que de défauts de conformité de certains échantillons livrés en matière de taille, de couleur, de fentes, de présence de noeuds, d'éclats et de défaut de cintrage, sans aucunement remettre en cause le succès des tests de résistance au feu effectués le 14 novembre 2006 ; que ce mail ne permettait donc pas d'établir que la condition posée par la télécopie du 29 septembre 2006 n'était pas réalisée, de sorte qu'en tirant argument de l'existence de ce mail pour conclure à l'absence de contrat, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
6- ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les deux parties s'accordaient pour affirmer que l'offre du 27 septembre 2006 et l'acceptation du 29 septembre 2006 concernaient la fourniture de profilés de bois rétifiés destinés à la fabrication de portes neuves, et qu'ultérieurement, à partir de mars 2007, les tests effectués et les courriers échangés avaient porté sur un autre contrat envisagé, à savoir la fourniture de profilés de bois rétifiés pour des portes destinées à la réhabilitation ; qu'en jugeant pourtant que les essais postérieurs à celui de novembre 2006 et les courriers échangés en juin 2007 permettaient d'établir que le contrat portant sur les portes neuves n'avait pas encore été conclu, et en jugeant donc, au moins implicitement, que ces essais et ces courriers se rapportaient aux mêmes produits que ceux concernés par l'offre du 27 septembre 2006 et l'acceptation du 29 septembre 2006, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
7- ALORS, à tout le moins QUE dans ses conclusions d'appel, la société MALERBA avait expliqué que l'offre du 27 septembre 2006 et l'acceptation du 29 septembre 2006 concernaient la fourniture de profilés de bois rétifiés destinés à la fabrication de portes neuves, et que les essais effectués et les courriers échangés ultérieurement, à partir de mars 2007, se rapportaient à un autre contrat envisagé, à savoir la fourniture de profilés de bois rétifiés pour des portes destinées à la réhabilitation, sans rapport avec le contrat initial, valablement formé ; qu'en s'abstenant de caractériser que les tests effectués après novembre 2006 et les courriers échangés postérieurement se référaient aux mêmes produits que ceux concernés par l'offre du 27 septembre 2006 et l'acceptation du 29 septembre 2006, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108, 1134 et 1147 du Code civil.
8- ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; que le mail du 6 février 2008, écrit par la société MALERBA, était adressé à un nouveau fournisseur, la société CLEMENSON, et expliquait à cette société que les tests réalisés au mois de décembre 2007 n'avaient pas été concluants, de sorte que la solution technique proposée par cette société devait être abandonnée ; qu'en se fondant sur ce mail, impropre à caractériser l'échec des essais réalisés sur les produits de la société RETITECH, qui n'étaient nullement visés, pour conclure à l'absence de contrat liant les sociétés MALERBA et RETITECH, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13291
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-13291


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13291
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