LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 6 juin 2011 et 13 février 2012, la SCP Richard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme Marie-Hélène X..., de M. Jean-François X..., de M. Jean-François Y... et de Mme Christelle Y... contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence 8ème chambre A le 21 octobre 2010, au profit de M. Z..., de la société Cl développement, de la société Maison Fetter et de M. A... ès qualités alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 novembre 2011 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Marie-Hélène X..., à M. Jean-François X..., à M. Jean-François Y... et à Mme Christelle Y... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. Z..., à la société Cl développement et à la société Maison Fetter ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.