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20/03/2012 | FRANCE | N°11-11261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-11261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 12 janvier 2011), que, le 3 mai 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rodez a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à effectuer une visite et une saisie de documents, à Baraqueville, dans la salle ..., sise ZA ..., ainsi qu'au domicile privé et dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 12 janvier 2011), que, le 3 mai 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rodez a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à effectuer une visite et une saisie de documents, à Baraqueville, dans la salle ..., sise ZA ..., ainsi qu'au domicile privé et dépendances de M. Gilles Z..., sis..., afin de rechercher la preuve d'activités de loteries commerciales, constitutives d'infractions fiscales d'ouverture de maisons de jeux et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie, par MM. Jean-Marie X..., David Y..., Gilles Z..., l'association Comité d'animation du Ségala, la société VV, la société Locasalles, la société Le Chèque cadeau occitan, l'entreprise X...Jean-Marie, la SCI VV immobilier et toute autre personne physique ou morale impliquée dans les infractions suspectées ; que ces opérations ont eu lieu le 9 mai 2010 ; que M. B..., président de l'association UNIOL, occupante de la salle ... à cette dernière date, a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre leur déroulement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que M. B...fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler les opérations de visite domiciliaire et de saisies, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 38 § 2 du livre des procédures fiscales, hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance ; qu'une telle autorisation, contrepartie de l'atteinte au respect du domicile et de la vie privée, est d'interprétation stricte ; que, dès lors, l'autorisation ne saurait être spontanément étendue par les enquêteurs aux locaux annexes aux lieux pour lesquelles elle a été accordée ; qu'ils doivent obtenir une nouvelle autorisation du juge des libertés et de la détention à cette fin ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant autorisé les visites domiciliaires visait " la salle ... " ; que les enquêteurs ne pouvaient dès lors procéder, sur son fondement, à la visite des pièces annexes à ladite salle, tels le bureau et le local technique, dont elle n'autorisait pas expressément la visite et dont l'usage pouvait être distinct de celui d'une salle apparemment destinée à recevoir des manifestations diverses, dans lesquels plusieurs saisies avaient été opérées ; qu'en considérant que les enquêteurs avaient pu procéder à la visite de ces pièces annexes, qui ne nécessitait pas de nouvelle autorisation, le juge délégué a violé l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'autorisation de visite visait la salle ... et que celle-ci comprenait une salle principale, un bar, des toilettes, un bureau et un local technique, le premier président a pu en déduire que ce bureau et ce local technique ne constituaient pas un lieu nouveau dont la visite aurait nécessité une nouvelle autorisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que M. B...fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que les enquêteurs ne peuvent faire porter leurs investigations que sur la ou les infractions expressément décrites dans l'ordonnance ayant autorisé une visite domiciliaire ; que si cette ordonnance a trait à des infractions présentées comme pouvant être imputées à certaines personnes, morales ou physiques, les investigations et saisies ne peuvent concerner que ces personnes ; qu'en l'espèce, l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires indiquait " présumer que M. X...Jean-Marie, M. Y...David, M. Z...Gilles, ainsi que l'association le Comité d'animation du Ségala, la sociétéVV, la société Locasalles, la société Le Chèque cadeau occitan, l'entreprise X...Jean-Marie, la SCI VV immobilier se livrent à des activités de loteries commerciales, qui constituent des infractions fiscales " ; qu'en considérant que les investigations des enquêteurs avaient valablement pu concerner le président de l'association UNIOL, M. B..., ainsi que l'un des membres de celle-ci, M. A..., le juge délégué a violé l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que les enquêteurs ne peuvent faire porter leurs investigations que sur la ou les infractions expressément décrites dans l'ordonnance ayant autorisé une visite domiciliaire ; que si cette ordonnance a trait à des infractions présentées comme pouvant être imputées à certaines personnes, morales ou physiques, les investigations et saisies ne peuvent porter que sur les documents ou objets en rapport avec ces personnes ; qu'en l'espèce, l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires indiquait " présumer que M. X...Jean-Marie, M. Y...David, M. Z...Gilles, ainsi que l'association le Comité d'animation du Ségala, la société VV, la société Locasalles, la société Le Chèque cadeau occitan, l'entreprise X...Jean-Marie, la SCI VV immobilier se livrent à des activités de loteries commerciales, qui constituent des infractions fiscales " ; qu'en considérant que les investigations des enquêteurs avaient valablement pu porter sur la sacoche d'un membre de l'association UNIOL, M. A..., le juge délégué a violé l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
3°/ qu'il était soutenu dans les conclusions déposées pour M. B...que le jour de la visite, la salle ... était occupée par l'association UNIOL, dont MM.
B...
et A..., respectivement président et membre de ladite association, n'avaient aucun lien avec les personnes physiques et morales qui étaient mises en cause dans l'ordonnance l'ayant autorisée, de sorte que la visite et les saisies les concernant, qui avaient excédé les termes de cette ordonnance, étaient contraires à l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ; qu'en ne répondant pas au moyen qui lui était ainsi soumis, le juge délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il était soutenu dans les conclusions déposées pour M. B..., que la fouille de la sacoche personnelle de M. A..., qui n'était pas l'une des personnes visées dans l'ordonnance, ni le représentant de l'une d'elles, avec lesquelles il n'avait aucun lien, ne pouvait entrer dans le cadre de l'autorisation qui y était donnée ; qu'en se bornant à énoncer que cette sacoche pouvait être fouillée après 21 heures, sans répondre au moyen qui lui était ainsi soumis, le juge délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le demandeur, qui n'allègue aucun grief ayant résulté, pour lui ou l'association qu'il préside, des investigations effectuées sur la sacoche d'un tiers, n'est pas fondé à les critiquer ;
Et attendu, en second lieu, que par motifs propres et adoptés l'ordonnance relève que les lotos organisés dans la salle ... étaient soupçonnés contrevenir aux critères de cercle restreint et d'animation dans un but social ou d'animation locale sans but lucratif par la publication d'encarts publicitaires dans les journaux, l'apposition d'affiches et de panneaux publicitaires permanents aux abords de cette salle ainsi que par leur régularité et leur fréquence ; qu'elle retient que ces manifestations étaient organisées par des sociétés constituées par les mêmes personnes physiques et sous couvert de mandats donnés par des associations tierces ne répondant pas aux critères exigés par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 modifiée par celle du 9 mars 2004 qui prévoit une dérogation à la prohibition des loteries ; qu'elle constate que le juge des libertés et de la détention avait autorisé les visites nécessaires pour la recherche d'infractions visées au 1 de l'article 38 du livre des procédures fiscales ainsi que la saisie des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ; que le premier président, qui a fait ressortir que les pièces saisies pouvaient se rapporter aux infractions visées et répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire de ces énonciations et constatations ne pouvoir accueillir le recours ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et quatrième branches, n'est fondé en aucune de ses autres branches
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des douanes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. B..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé d'annuler les opérations de visite domiciliaire et de saisies ayant été effectuées, le 9 mai 2010, dans d'autres lieux que ceux qui avaient été visés par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance ainsi que les actes qui en sont la suite nécessaire ;
AUX MOTIFS QUE « le 3 mai 2010, le JLD du TGI de Rodez a autorisé les fonctionnaires des douanes et de police nommément visés dans son ordonnance et parmi eux M. C...et Mme D...à procéder aux visites nécessaires pour la recherche des infractions visées à l'article L. 38 du code de procédure fiscale et à la saisie des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions et des éléments s'y rapportant dans les lieux ciaprès désignés :
- Salle ..., sise... qui est également le siège social de la SCI VV immobilier et de la SARL V V,
- Domicile privé et dépendances de M. Gilles Z..., président de l'association Comité d'animation du Segala situé au... à Baraqueville (12160) » ;
Qu'« il ressort du PV de visite domiciliaire clos le 10 mai 2010 à 0 heure 10 mn que le 9 mai 2010, Monsieur C...et Mme D...agissant en exécution de l'ordonnance sus-visée se sont présentés à la salle polyvalente ... à Baraqueville où ils ont procédé aux opérations de visite et de saisie décrites dans ledit procès verbal dont ils ont donné lecture à M. E..., Mme F...et M. A...qui l'ont signé et en ont reçu immédiatement copie » ;
Qu'« il ressort du PV d'inventaire établi le 27 mai 2010 à 10 heures 30 mn que les agents des douanes ont informé M. B...accompagné de son avocat Maître G...qu'ils allaient procéder à l'ouverture des scellés et à l'inventaire des pièces saisies dans le cadre de la mise en oeuvre de la visite domiciliaire sur ordonnance rendue le 3 mai 2010 par le JLD du TGI de Rodez effectuée Salle ... sise... le 9 mai 2010 ; qu'à l'issue de leurs opérations soit le 27 mai 2010 à 17 heurs 45 mn après avoir donné lecture à M. B...accompagné de Maitre G...du PV d'inventaire alors dressé, ils leur ont demandé de le signer ce qui a été fait et leur en ont immédiatement donné copie » ;
Qu'« il ressort du PV d'inventaire établi le 28 mai 2010 à 8 heures 20 mn que les agents des douanes ont informé M. et Mme X...accompagnés de Maître H...leur avocat et M. B...accompagné de Maître G...son avocat qu'ils allaient procéder à l'ouverture des scellés et à l'inventaire des pièces saisies dans le cadre de la mise en oeuvre de la visite domiciliaire sur ordonnance rendue le 6 mai 2010 par le JLD du TGI de Rodez effectuée les 9 et 10 mai 2010 au lieu-dit ...à Villeneuve sur Vère (81130) où est située la salle ...; qu'à l'issue de leurs opérations soit le 28 mai 2010 à 18 heures 05 mn après avoir donné lecture à M. X..., Mme X...et M. B...accompagnés de leurs avocats du PV d'inventaire alors dressé, il leur ont demandé de le signer ce qui a été fait et leur en ont immédiatement donné copie » ;
Que « l'appel interjeté par M. B...ne concerne pas l'ordonnance rendue le 3 mai 2010 et les opérations d'ouverture et de recollement des scellés du 28 mai 2010 (…) » ;
Que « l'autorisation de visite donnée au terme de l'ordonnance du 3 mai 2010 visait « la salle ..., sise... qui est également le siège social de la SCI V V IMMOBILIER et de la SARL V V » ; que ce local comprend une salle principale, un bar, des toilettes, un bureau et un local technique qui sont situés à la même adresse ; que ce bar, ces toilettes, ce bureau et ce local technique ne constituent pas un lieu nouveau dont la visite aurait nécessité une nouvelle autorisation du JLD de Rodez conformément à son ordonnance qui prévoyait que « toute autre visite nécessaire pour de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération sera subordonnée à son autorisation » ;
Que « M. B...fait valoir par ailleurs que les annexes de la salle ... ainsi que les affaires personnelles de M. A...ne pouvaient faire l'objet d'une visite domiciliaire en dehors des heures fixées par l'article L. 38 du code de procédure fiscale (6 heures – 21 heures) » ;
Que « les opérations de visite ont débuté à 19 heures 20 mn pour se continuer sans désemparer jusqu'à 22 heures 20 mn ; que les opérations effectuées après 21 heures s'inscrivent dans la continuité de celles commencées à 19 heures 20 mn et ne constituent pas des visites indépendantes ; qu'elles ne contreviennent donc pas aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 38 du code de procédure fiscale » ;
ALORS QUE, d'une part, selon l'article L. 38 § 2 du livre des procédures fiscales, hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance ; qu'une telle autorisation, contrepartie de l'atteinte au respect du domicile et de la vie privée, est d'interprétation stricte ; que, dès lors, l'autorisation ne saurait être spontanément étendue par les enquêteurs aux locaux annexes aux lieux pour lesquelles elle a été accordée ; qu'ils doivent obtenir une nouvelle autorisation du juge des libertés et de la détention à cette fin ;
qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant autorisé les visites domiciliaires visait « la salle ... » ; que les enquêteurs ne pouvaient dès lors procéder, sur son fondement, à la visite des pièces annexes à ladite salle, tels le bureau et le local technique, dont elle n'autorisait pas expressément la visite et dont l'usage pouvait être distinct de celui d'une salle apparemment destinée à recevoir des manifestations diverses, dans lesquels plusieurs saisies avaient été opérées ; qu'en considérant que les enquêteurs avaient pu procéder à la visite de ces pièces annexes, qui ne nécessitait pas de nouvelle autorisation, le juge délégué a violé l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, d'autre part, selon l'article 8 de la CESDH, chacun a droit au respect de son domicile et de ses correspondances ; que la limitation d'un tel droit doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être proportionnée à l'objectif poursuivi ; que les visites domiciliaires doivent être autorisées dans des conditions offrant des garanties adéquates et suffisantes pour limiter les abus ; qu'une telle autorisation doit préciser les lieux à visiter ; qu'une visite domiciliaire qui porte sur des locaux distincts de ceux expressément visés par l'ordonnance qui l'autorise est disproportionnée au but recherché, tel qu'il résulte des termes de l'ordonnance ;
qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant autorisé les visites domiciliaires visait « la salle ... » ; que les enquêteurs ayant procédé, sur son fondement, à la visite des pièces annexes à ladite salle, tels le bureau et le local technique, dont elle n'autorisait pas expressément la visite et dont l'usage pouvait être distinct de celui d'une salle apparemment destinée à recevoir des manifestations diverses, dans lesquels plusieurs saisies avaient été opérées, la visite ainsi effectuée n'était pas proportionnée au but poursuivi ; qu'en considérant que les enquêteurs avaient pu procéder à la visite de ces pièces annexes, qui ne nécessitait pas de nouvelle autorisation, le juge délégué a violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé d'annuler les opérations de visite domiciliaire et de saisies effectuées le 9 mai 2010 en ce qu'elles concernaient des personnes et portaient sur des objets autres que ceux qui avaient été visés par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance ainsi que les actes qui en sont la suite nécessaire ;
AUX MOTIFS QUE « le 3 mai 2010, le JLD du TGI de Rodez a autorisé les fonctionnaires des douanes et de police nommément visés dans son ordonnance et parmi eux M. C...et Mme D...à procéder aux visites nécessaires pour la recherche des infractions visées à l'article L. 38 du code de procédure fiscale et à la saisie des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions et des éléments s'y rapportant dans les lieux ciaprès désignés :
- Salle ..., sise... qui est également le siège social de la SCI VV immobilier et de la SARL V V,
- Domicile privé et dépendances de M. Gilles Z..., président de l'association Comité d'animation du Segala situé au... à Baraqueville (12160) » ;
Qu'« il ressort du PV de visite domiciliaire clos le 10 mai 2010 à 0 heure 10 mn que le 9 mai 2010, Monsieur C...et Mme D...agissant en exécution de l'ordonnance sus-visée se sont présentés à la salle polyvalente ... à Baraqueville où ils ont procédé aux opérations de visite et de saisie décrites dans ledit procès verbal dont ils ont donné lecture à M. E..., Mme F...et M. A...qui l'ont signé et en ont reçu immédiatement copie » ;
(…)
Que « l'autorisation de visite donnée au terme de l'ordonnance du 3 mai 2010 visait « la salle ..., sise... qui est également le siège social de la SCI V V IMMOBILIER et de la SARL V V » ; que ce local comprend une salle principale, un bar, des toilettes, un bureau et un local technique qui sont situés à la même adresse ; que ce bar, ces toilettes, ce bureau et ce local technique ne constituent pas un lieu nouveau dont la visite aurait nécessité une nouvelle autorisation du JLD de Rodez conformément à son ordonnance qui prévoyait que « toute autre visite nécessaire pour de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération sera subordonnée à son autorisation » ;
Que « M. B...fait valoir par ailleurs que les annexes de la salle ... ainsi que les affaires personnelles de M. A...ne pouvaient faire l'objet d'une visite domiciliaire en dehors des heures fixées par l'article L. 38 du code de procédure fiscale (6 heures – 21 heures) » ;
Que « les opérations de visite ont débuté à 19 heures 20 mn pour se continuer sans désemparer jusqu'à 22 heures 20 mn ; que les opérations effectuées après 21 heures s'inscrivent dans la continuité de celles commencées à 19 heures 20 mn et ne constituent pas des visites indépendantes ; qu'elles ne contreviennent donc pas aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 38 du code de procédure fiscale » ;
ALORS QUE, d'une part, les enquêteurs ne peuvent faire porter leurs investigations que sur la ou les infractions expressément décrites dans l'ordonnance ayant autorisé une visite domiciliaire ; que si cette ordonnance a trait à des infractions présentées comme pouvant être imputées à certaines personnes, morales ou physiques, les investigations et saisies ne peuvent concerner que ces personnes ; qu'en l'espèce, l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires indiquait « présumer que Monsieur X...Jean-Marie, Monsieur Y...David, Monsieur Z...Gilles, ainsi que l'association LE COMITE D'ANIMATION DU SEGALA, la SARL VV, la SARL LOCASALLES, la SARL LE CHEQUE CADEAU OCCITAN, l'entreprise X...Jean-Marie, la SCI VV IMMOBILIER se livrent à des activités de loteries commerciales, qui constituent des infractions fiscales » ; qu'en considérant que les investigations des enquêteurs avaient valablement pu concerner le président de l'association UNIOL, Monsieur B..., ainsi que l'un des membres de celle-ci, Monsieur A..., le juge délégué a violé l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, d'autre part, les enquêteurs ne peuvent faire porter leurs investigations que sur la ou les infractions expressément décrites dans l'ordonnance ayant autorisé une visite domiciliaire ; que si cette ordonnance a trait à des infractions présentées comme pouvant être imputées à certaines personnes, morales ou physiques, les investigations et saisies ne peuvent porter que sur les documents ou objets en rapport avec ces personnes ; qu'en l'espèce, l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires indiquait « présumer que Monsieur X...Jean-Marie, Monsieur Y...David, Monsieur Z...Gilles, ainsi que l'association LE COMITE D'ANIMATION DU SEGALA, la SARL VV, la SARL LOCASALLES, la SARL LE CHEQUE CADEAU OCCITAN, l'entreprise X...Jean-Marie, la SCI VV IMMOBILIER se livrent à des activités de loteries commerciales, qui constituent des infractions fiscales » ; qu'en considérant que les investigations des enquêteurs avaient valablement pu porter sur la sacoche d'un membre de l'association UNIOL, Monsieur A..., le juge délégué a violé l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE de troisième part, il était soutenu dans les conclusions déposées pour Monsieur B...que le jour de la visite, la salle ... était occupée par l'association UNIOL, dont Messieurs
B...
et A..., respectivement président et membre de ladite association, n'avaient aucun lien avec les personnes physiques et morales qui étaient mises en cause dans l'ordonnance l'ayant autorisée, de sorte que la visite et les saisies les concernant, qui avaient excédé les termes de cette ordonnance, étaient contraires à l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; qu'en ne répondant pas au moyen qui lui était ainsi soumis, le juge délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, il était soutenu dans les conclusions déposées pour Monsieur B..., que la fouille de la sacoche personnelle de Monsieur A..., qui n'était pas l'une des personnes visées dans l'ordonnance, ni le représentant de l'une d'elles, avec lesquelles il n'avait aucun lien, ne pouvait entrer dans le cadre de l'autorisation qui y était donnée ; qu'en se bornant à énoncer que cette sacoche pouvait être fouillée après 21 heures, sans répondre au moyen qui lui était ainsi soumis, le juge délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, selon l'article 8 de la CESDH, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que la limitation d'un tel droit doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en admettant que les enquêteurs aient pu procéder à la fouille de la sacoche de Monsieur A..., bien que l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire n'ait pas autorisé la fouille des biens personnels des personnes présentes sur les lieux non visées par l'ordonnance, le juge délégué, qui a consacré une atteinte disproportionnée au but poursuivi, a violé le texte précité.
ALORS QUE, ENFIN, selon l'article 8 de la CESDH, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que la limitation d'un tel droit doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en en se prononçant de la sorte sans établir le lien qui pouvait exister entre le propriétaire de la sacoche qui avait ainsi été fouillée, Monsieur A..., avec les personnes mises en cause et les infractions visées dans l'ordonnance, le juge délégué, qui a consacré une atteinte disproportionnée au but poursuivi, a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11261
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-11261


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11261
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