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20/03/2012 | FRANCE | N°11-10816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-10816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme
Y...
et de la société à responsabilité limitée Financière Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société anonyme
Y...
;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 novembre 2010), qu'à la suite d'un mandat de recherche d'acquéreurs donné à la société Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, aux droits de laquelle vient la soc

iété Banque populaire du Sud (la banque), les consorts Y... ont cédé le 17 mai 2002 les actions q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme
Y...
et de la société à responsabilité limitée Financière Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société anonyme
Y...
;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 novembre 2010), qu'à la suite d'un mandat de recherche d'acquéreurs donné à la société Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire du Sud (la banque), les consorts Y... ont cédé le 17 mai 2002 les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société anonyme
Y...
(la SA Y...) à M. et Mme Z...et à la société holding créée par eux, la société Financière
Y...
; qu'une convention de garantie du passif a été conclue le même jour au profit de la société Financière
Y...
; que l'expert-comptable de la SA Y..., la société Cabinet Laberenne, aux droits de laquelle vient la société Sygnatures (l'expert-comptable), a établi, préalablement à la cession, un état comptable prévisionnel de cette société ; que pour financer en partie l'acquisition des actions, la banque a consenti à la société Financière
Y...
un prêt d'un montant de 335 388 euros, remboursable par annuités de 62 013, 84 euros ; que par jugement du 20 novembre 2004, les sociétés Y... et Financière Y... ont été mises en liquidation judiciaire, M. X...étant nommé liquidateur judiciaire ; que reprochant à l'expert-comptable d'avoir omis de comptabiliser les produits constatés d'avance dans les exercices clos en 2001 et 2002 et dans une situation intermédiaire au 31 janvier 2001 et, après la signature d'une lettre de mission avec la SA Y... le 19 juillet 2002, de ne pas avoir attiré son attention sur cette absence de comptabilisation, et soutenant que la banque avait été à l'origine de la déconfiture des deux sociétés en accordant des prêts ruineux, M. X..., ès qualités, les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée contre l'expert-comptable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à relever qu'elle s'interrogeait encore sur l'existence d'un quelconque préjudice subi par la SA Y... et la société Financière
Y...
du chef de l'établissement de comptes tronqués, dont la preuve n'était pas rapportée et qu'« on avait du mal à définir même théoriquement », ainsi que sur celle d'un rapport de causalité avec l'établissement de ces comptes, quand de tels motifs ne permettent pas de vérifier qu'elle se serait livrée à un examen effectif des moyens et arguments dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que M. X..., ès qualités, faisait valoir que, par son attitude fautive, l'expert-comptable, qui avait volontairement omis de comptabiliser un passif et s'était abstenu d'en informer la SA Y... avec laquelle, postérieurement à la cession, il avait pourtant signé une lettre mission pour l'établissement des comptes annuels, avait mis la SA Y... et la société Financière
Y...
dans l'impossibilité d'exercer la garantie de passif et qu'il s'agissait là d'un gain manqué parce qu'il était certain que si la convention de garantie de passif avait pu être mobilisée, il aurait été obtenu une somme de 70 000 à 75 000 euros représentant le montant du passif non révélé lors de la cession ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pour se borner à énoncer, de façon inopérante, que, « plus loin, il serait question de la véritable cause de la déconfiture des sociétés Y... », la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X..., ès qualités, ne rapportait pas la preuve de l'existence du préjudice invoqué, ni de celle d'un lien de causalité entre ce préjudice et l'établissement des comptes erronés, la cour d'appel a motivé sa décision et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée contre la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X..., ès qualités, faisait valoir que la banque avait accordé, dans le cadre de l'opération d'acquisition des parts, un crédit inapproprié à l'entreprise et incompatible avec toute perspective de rentabilité, qu'il avait été impossible de faire face au financement souscrit, ce que n'aurait pas dû ignorer la banque qui détenait les comptes et qui était intervenue comme intermédiaire lors de l'opération d'acquisition, que la banque se devait d'être plus vigilante compte tenu d'une telle disparité entre des comptes connus et un simple prévisionnel totalement hypothétique, que, à tout le moins, elle aurait dû attirer l'attention des acquéreurs sur le risque économique de l'opération ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en excluant toute faute de la banque en relation avec le dépôt de bilan de l'emprunteur au double prétexte qu'une telle déconfiture aurait été imputable à la politique commerciale du dirigeant et que les établissements de crédit ne pouvaient s'immiscer dans les affaires de leurs clients, quand une gestion calamiteuse de l'entreprise n'est pas une cause exonératoire de la responsabilité de l'organisme dispensateur de concours ruineux, laquelle est encourue dès lors que le coût du crédit est incompatible avec toute perspective de rentabilité, quand elle relevait par ailleurs que la banque avait imposé au débiteur « des conditions relativement lourdes de financement pour le fonctionnement de l'entreprise », constatant ainsi que des crédits ruineux avaient été accordés, et justifiait encore, de façon paradoxale, ce comportement comme étant « le seul moyen de dissuader son partenaire de poursuivre dans une voie sans issue sans encourir elle-même le reproche d'immixtion », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le dirigeant de la société Financière
Y...
se présentait comme particulièrement compétent dans la direction et le sauvetage d'entreprises en difficulté et qu'il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans la gestion de son client, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir la qualité d'emprunteur averti de la société Financière
Y...
et l'absence d'obligation de mise en garde pesant sur la banque, a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la situation de la SA Y... était imputable aux seules décisions de délocalisation et de restructuration prises par M. Z...immédiatement après son installation à la direction de la SA Y..., mesures à l'origine d'une baisse importante du chiffre d'affaires, que les prêts octroyés en juillet 2002 l'ont été pour financer l'achat d'un fonds de commerce en un lieu viable, en vue de compenser cette baisse d'activité et que la banque a joué son rôle de financeur en imposant après décembre 2003 des conditions relativement lourdes de financement pour le fonctionnement de l'entreprise, pour la dissuader de poursuivre dans une voie sans issue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la situation financière de la société n'était pas irrémédiablement compromise lors de l'octroi des différents prêts, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que des crédits ruineux avaient été ainsi accordés, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un liquidateur judiciaire (Me X..., l'exposant) de ses demandes indemnitaires contre un expert-comptable (la société CABINET LABERENNE, devenue la société SYGNATURES) du chef de la production de comptes omettant un passif ainsi que pour manquement à son obligation d'information ;

AUX MOTIFS QUE Me X...n'apportait aucune preuve du préjudice que les deux sociétés qu'il représentait auraient subi du fait de l'établissement et de la production de comptes tronqués par la société CABINET LABERENNE et la cour n'apercevait ni ce préjudice ni, d'ailleurs, à supposer qu'un préjudice eût existé, le lien de causalité direct entre ledit établissement et ladite production de comptes tronqués et ce supposé préjudice qu'on avait du mal à définir même théoriquement, étant précisé que, plus loin, il serait question de la véritable cause de la déconfiture des sociétés Y... et FINANCIERE Y... (arrêt attaqué, p. 13, al. 3) ;

ALORS QUE, d'une part, en se bornant à relever qu'elle s'interrogeait encore sur l'existence d'un quelconque préjudice subi par les sociétés Y... et FINANCIERE Y... du chef de l'établissement de comptes tronqués, dont la preuve n'était pas rapportée et qu'« on avait du mal à définir même théoriquement », ainsi que sur celle d'un rapport de causalité avec l'établissement de ces comptes, quand de tels motifs ne permettent pas de vérifier qu'elle se serait livrée à un examen effectif des moyens et arguments dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses écritures signifiées le 20 mars 2008, pp. 6 à 9) que, par son attitude fautive, l'expert-comptable, qui avait volontairement omis de comptabiliser un passif et s'était abstenu d'en informer la société Y... avec laquelle, postérieurement à la cession, il avait pourtant signé une lettre mission pour l'établissement des comptes annuels, avait mis les sociétés Y... et FINANCIERE Y... dans l'impossibilité d'exercer la garantie de passif et qu'il s'agissait là d'un gain manqué parce qu'il était certain que si la convention de garantie de passif avait pu être mobilisée, il aurait été obtenu une somme de 70. 000 à 75. 000 € représentant le montant du passif non révélé lors de la cession ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pour se borner à énoncer, de façon inopérante, que, « plus loin, il serait question de la véritable cause de la déconfiture des sociétés Y... », la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un liquidateur judiciaire (Me X..., l'exposant) de sa demande en paiement par une banque (la BANQUE POPULAIRE DU SUD) de la somme de 863. 384, 52 € représentant l'intégralité du passif des deux personnes morales qu'il représentait ;

AUX MOTIFS QU'il était patent que la situation de la société Y..., qui n'était pas très glorieuse auparavant, avait subi les effets des décisions de délocalisation et de restructuration prises par M. Z...immédiatement après son installation à la direction ; que ni les comptes faussés produits par la société CABINET LABERENNE ni une quelconque action de la BANQUE POPULAIRE, à qui il n'incombait pas de se substituer au dirigeant pour administrer et gérer son entreprise sous peine justement d'immixtion coupable, n'avaient contribué à cette série impressionnante d'erreurs commises par le seul M. Z..., conformément d'ailleurs aux projets qu'il avait annoncés à la banque au cours des négociations ; que, plus particulièrement, la BANQUE POPULAIRE ne pouvait empêcher les fermetures, avec à la clef des licenciements coûteux, et les ventes des points de vente historiques qui avaient engendré une baisse importante du chiffre d'affaires qu'il convenait de rattraper en accédant à la nécessité de trouver un fonds de commerce dans un endroit fiable, ce que pouvait représenter une installation même avec déménagement de Lavelanet à Pamiers ; que l'octroi des prêts pour le rachat du fonds EPSILON n'était donc pas un soutien abusif et donc une faute préjudiciable à la société Y..., et ce d'autant moins que le banquier ne pouvait s'immiscer dans les affaires de ses clients sous peine de complicité d'incompétence et de responsabilité pécuniaire ; que, par la suite, la BANQUE POPULAIRE avait joué son rôle de financeur en imposant à M. Z..., après décembre 2003, des conditions relativement lourdes de financement pour le fonctionnement de l'entreprise, s'agissant du seul moyen qu'elle avait de dissuader son partenaire de poursuivre dans une voie sans issue sans encourir le même reproche d'immixtion ; que, en tout cas, aucune preuve n'était produite tendant à établir que la BANQUE POPULAIRE avait commis une quelconque faute ayant conduit au dépôt de bilan et à la liquidation judiciaire des deux sociétés et/ ou à la ruine de M. Z...(arrêt attaqué, p. 14, al. 1 à 4) ;

ALORS QUE, d'une part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 20 mars 2008, pp. 10 à 13) que la banque avait accordé, dans le cadre de l'opération d'acquisition des parts, un crédit inapproprié à l'entreprise et incompatible avec toute perspective de rentabilité, qu'il avait été impossible de faire face au financement souscrit, ce que n'aurait pas dû ignorer la banque qui détenait les comptes et qui était intervenue comme intermédiaire lors de l'opération d'acquisition, que la banque se devait d'être plus vigilante compte tenu d'une telle disparité entre des comptes connus et un simple prévisionnel totalement hypothétique, que, à tout le moins, elle aurait dû attirer l'attention des acquéreurs sur le risque économique de l'opération ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, en excluant toute faute de la banque en relation avec le dépôt de bilan de l'emprunteur au double prétexte qu'une telle déconfiture aurait été imputable à la politique commerciale du dirigeant et que les établissements de crédit ne pouvaient s'immiscer dans les affaires de leurs clients, quand une gestion calamiteuse de l'entreprise n'est pas une cause exonératoire de la responsabilité de l'organisme dispensateur de concours ruineux, laquelle est encourue dès lors que le coût du crédit est incompatible avec toute perspective de rentabilité, quand elle relevait par ailleurs que la banque avait imposé au débiteur « des conditions relativement lourdes de financement pour le fonctionnement de l'entreprise », constatant ainsi que des crédits ruineux avaient été accordés, et justifiait encore, de façon paradoxale, ce comportement comme étant « le seul moyen de dissuader son partenaire de poursuivre dans une voie sans issue sans encourir elle-même le reproche d'immixtion », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10816
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-10816


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10816
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