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15/03/2012 | FRANCE | N°11-12919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-12919


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmiss

ion de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France tendant au rachat d'un certain nombre de périodes de services militaires effectuées dans l'armée française du 24 novembre 1952 au 25 mai 1956, en Algérie et au Maroc ;
Attendu que l'arrêt énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. X...n'étant ni présent ni représenté à l'audience des débats du 16 décembre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X...n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Copper-Royer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur X...mal fondé en sa demande de rachat de périodes de services militaires et de validation de ces services au titre de l'assurance vieillesse ;
AUX ENONCIATIONS DE FORME, CONSTATATIONS ET MOTIFS QUE
« Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06/ 01280
APPELANT Monsieur Ahmed X...

...

...
99020 MAROC non comparant, non représenté

INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) 110-112, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 Représentée par Mme DELACHERIE en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales – Région d'Ile de France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé – non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire-Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- Signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X...d'un jugement rendu le 18 septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 27 mars 2009, M. X...n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Par l'intermédiaire de sa représentante, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;
SUR QUOI LA COUR :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. X...recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement entrepris
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale » (arrêt attaqué p. 1 et 2).
ALORS QUE Monsieur X..., résidant au MAROC, ..., n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience de la Cour d'appel de PARIS par signification au Parquet de son domicile et n'a pu normalement se présenter ; que la Cour d'appel a violé les articles 4, 683 et 684 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur X...mal fondé en sa demande de rachat de périodes de services militaires et de validation de ces services au titre de l'assurance vieillesse.
AUX MEMES ENONCIATIONS DE FORME, CONSTATATIONS ET MOTIFS,
ALORS QUE la CNAV n'était pas représentée devant la Cour d'appel ni par un avocat ni par un avoué mais par une personne qui n'était pas son Directeur Général, tout en faisant état d'un pouvoir général sans justifier d'un pouvoir spécial ; que la CNAV n'était donc pas régulièrement représentée et que la Cour d'appel, en statuant dans de telles conditions, a violé l'article 931 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12919
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-12919


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12919
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