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15/03/2012 | FRANCE | N°11-12534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-12534


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la santé et des sports chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2010), que Jean-Claude X..., salarié de la société d'ingénierie maritime et de commercialisation atteint en octobre 2005 d'un cancer broncho-pulmonaire pris en charge au titre de la législation professionnelle, est décÃ

©dé le 5 décembre 2006 ; qu'invoquant une faute inexcusable de l'employeur, ses ayan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la santé et des sports chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2010), que Jean-Claude X..., salarié de la société d'ingénierie maritime et de commercialisation atteint en octobre 2005 d'un cancer broncho-pulmonaire pris en charge au titre de la législation professionnelle, est décédé le 5 décembre 2006 ; qu'invoquant une faute inexcusable de l'employeur, ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale en sollicitant, notamment, le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, il est alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, atteinte d'une incapacité permanente de 100 %, ou à ses ayants droit, une indemnité forfaitaire du montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, l'incapacité pouvant notamment résulter d'une affection cancéreuse tout à la fois généralisée et ayant entraîné des douleurs insupportables et un décès rapide ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que, par la faute inexcusable de l'employeur, l'assuré avait souffert d'une affection cancéreuse qui, avant d'entraîner rapidement son décès, avait atteint le cerveau puis s'était généralisée tout en lui faisant subir des douleurs insupportables nécessitant le recours à la morphine ; qu'en retenant cependant que la victime n'avait pas été atteinte avant son décès d'une incapacité permanente de 100 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir décrit les éléments médicaux du dossier et souverainement constaté qu'il n'en résultait pas qu'une consolidation soit intervenue entre le début de la maladie et le décès, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une indemnité forfaitaire ne pouvait être allouée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les ayants droit (les consorts X..., les exposantes) d'un salarié décédé des suites d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur (la société IMC), de leur demande d'indemnité forfaitaire visée par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande nouvelle en appel formée sur le fondement de ce texte aux termes duquel « si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation » ; qu'en effet, il n'était pas établi par les éléments médicaux fournis que Jean-Claude X... se fût trouvé atteint avant son décès d'une IPP de 100 %, et la rapidité de l'aggravation de son état n'avait pas permis de phase de consolidation au sens du texte précité, le décès ne pouvant pas être assimilé à une incapacité de ce taux (arrêt attaqué, p. 5, 9ème et 10ème al., et p. 6, 1er et 2ème al.) ;

ALORS QUE, en cas de faute inexcusable de l'employeur, il est alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, atteinte d'une incapacité permanente de 100 %, ou à ses ayants droit, une indemnité forfaitaire du montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, l'incapacité pouvant notamment résulter d'une affection cancéreuse tout à la fois généralisée et ayant entraîné des douleurs insupportables et un décès rapide ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que, par la faute inexcusable de l'employeur, l'assuré avait souffert d'une affection cancéreuse qui, avant d'entraîner rapidement son décès, avait atteint le cerveau puis s'était généralisée tout en lui faisant subir des douleurs insupportables nécessitant le recours à la morphine ; qu'en retenant cependant que la victime n'avait pas été atteinte avant son décès d'une incapacité permanente de 100 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit mentionner et analyser, au moins sommairement, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il n'était pas établi par les éléments médicaux fournis que l'assuré se fût trouvé atteint avant son décès d'une incapacité permanente de 100 % ; qu'en statuant ainsi, sans examiner lesdits éléments, fût-ce succinctement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12534
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-12534


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12534
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