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15/03/2012 | FRANCE | N°11-12116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-12116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Ludovic X..., salarié en qualité de magasinier titulaire d'un contrat à durée déterminée de la société Soufflet agriculture (l'employeur), a été victime, le 15 septembre 2006, d'un accident mortel du travail en tombant d'une palette posée sur les fourches d'un chariot élévateur ; que ses parents et ses frères et soeurs ont saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisati

on de leurs préjudices moraux ; que devant la cour d'appel, ils ont égale...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Ludovic X..., salarié en qualité de magasinier titulaire d'un contrat à durée déterminée de la société Soufflet agriculture (l'employeur), a été victime, le 15 septembre 2006, d'un accident mortel du travail en tombant d'une palette posée sur les fourches d'un chariot élévateur ; que ses parents et ses frères et soeurs ont saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation de leurs préjudices moraux ; que devant la cour d'appel, ils ont également demandé la réparation du préjudice personnel subi par Ludovic X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur et son assureur, la société XL Insurance Company limited font grief à l'arrêt de dire que l'accident mortel de Ludovic X... est dû à la faute inexcusable de l'employeur, de fixer le préjudice personnel de la victime et celui de ses ayants droit à diverses sommes, de fixer au maximum le montant de la rente, condamner l'employeur à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne des sommes avancées et de dire l'arrêt opposable à l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie en faveur des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code ; que pour dire qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que les conditions de la faute inexcusable n'étaient pas réunies, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'une telle faute est présumée établie pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi sans vérifier que Ludovic X... engagé en qualité de magasinier ouvrier était affecté à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa sécurité et, dans ce cas, s'il avait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-3 et L. 4154-2 du code du travail, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la qualité de salarié substitué à l'employeur implique que ce salarié ait été investi d'un pouvoir de direction et qu'une mission particulière de sécurité lui ait été confiée ; que pour retenir que le jour de l'accident, Alain Y... avait la qualité de substitué de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était le seul salarié permanent du site présent ce jour-là de sorte qu'il lui appartenait de diriger ce site et particulièrement, compte tenu de son expérience et de sa différence d'âge avec Ludovic X..., de prendre toutes mesures de nature à protéger ce dernier du danger auquel il a contribué à l'exposer ; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser la qualité de salarié substitué à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-3 et L. 4154-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrats à durée déterminée, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ;
Et attendu que l'arrêt retient que, si l'employeur justifie de la formation en recyclage suivie par Ludovic X... le 12 juin 2006, il n'établit pas que cette seule journée de formation était suffisante pour alerter ce salarié sur les dangers découlant de l'utilisation d'un chariot élévateur et ne justifie pas avoir avisé particulièrement Ludovic X... de l'interdiction absolue de lever des personnes ;
Que de ces constatations et énonciations desquelles il résultait que Ludovic X... avait été affecté à un poste présentant des dangers pour sa sécurité sans bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée, la cour d'appel a exactement déduit, peu important les motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, que par l'effet des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l'employeur était présumée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société et son assureur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage doit être intégrale sans pouvoir excéder le montant du préjudice ; que le préjudice lié à la perte de chance de survie qui résulte de la souffrance morale éprouvée par la victime, avant son décès et due à la conscience d'une vie abrégée est inclus dans les souffrances morales indemnisées au titre du pretium doloris, lequel est également destiné à indemniser les angoisses générées par la perspective de la mort ; qu'en fixant le préjudice personnel de Ludovic X... dans sa succession à 15 000 euros au titre du pretium doloris et à 70 000 euros au titre d'une perte de chance de survie après avoir relevé qu'à compter de l'accident jusqu'à son décès, la victime avait éprouvé des souffrances physiques et morales, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur et son assureur avaient soutenu devant les juges du fond que le préjudice lié à la perte de chance de survie était inclus dans le préjudice de souffrances dont les consorts X... demandaient réparation au titre du préjudice personnel subi par la victime ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et droit, est comme tel irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 434-7 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls peuvent demander la réparation, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident du travail suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants de la victime ;
D'où il suit qu'en accordant des dommages-intérêts aux frères et soeurs de Ludovic X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé, au titre du préjudice moral, à M. Patrick X... et Mme Z..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Manon, la somme de 12 000 euros, et à Angélique, Laure, Antonio, Sabrina, Mickaël et Johnny X... chacun la somme de 12 000 euros, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Patrick X... et Mme Z..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Manon, et Angélique, Laure, Antonio, Sabrina, Mickaël et Johnny X... de leurs demandes de réparation de leur préjudice moral ;
Condamne, ensemble, la société Soufflet agriculture et la société XL Insurance Company limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les sociétés Soufflet agriculture et XL Insurance Company limited
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident mortel de Ludovic X... était dû à la faute inexcusable de la société Soufflet Agriculture, d'AVOIR en conséquence fixé le préjudice personnel de la victime et celui de ses ayants-droit à diverses sommes, d'AVOIR fixé au maximum le montant de la rente, condamné la société Soufflet Agriculture à rembourser la CPAM de la Marne des sommes avancées et dit l'arrêt opposable à la compagnie XL Insurance ;
AUX MOTIFS QUE l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, aux termes des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail ; que s'agissant d'une présomption simple, l'employeur peut la renverser en apportant la preuve que les conditions de la faute inexcusable se sont pas réunies ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail, suite à l'accident mortel de Ludovic X... que les faits, rapportés par Alain Y..., conducteur de silo et témoin direct de l'accident, se sont déroulés de la manière suivante : que, le 15 septembre 2006, à 16 h, Ludovic X... a heurté, avec les fourches du chariot Toyota le rail de support des portes du local de stockage des semences ; que, voulant redresser celui-ci avant son départ définitif de l'entreprise, il est allé solliciter l'aide d'Alain Y... ; que ce dernier, au volant d'un élévateur a hissé à deux reprises Ludovic X..., juché sur une palette posée sur les fourches de l'élévateur au niveau du rail ; que c'est en commençant à redescendre les fourches après cette seconde tentative infructueuse que Ludovic X... a chuté d'une hauteur de 2 mètres environ ; qu'il est établi que le site de Artanges sur lequel travaillait Ludovic X... n'était pas inscrit au registre du commerce. Pour regrettable que ce soit, ce manquement est sans incidence sur la solution du litige ; qu'il n'est pas contesté que Ludovic X... n'a pas passé de visite médicale d'embauche. Pour regrettable que ce soit, ce manquement est sans incidence sur l'accident mortel de Ludovic X... ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'appartient pas à la victime ou ses ayants-droit d'établir, s'agissant d'une victime embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la preuve de la faute inexcusable ; qu'il incombe en revanche à l'employeur de rapporter la preuve que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies ; que Ludovic X... avait été embauché en qualité de magasinier-ouvrier ; que l'employeur justifie avoir délivré à ce salarié le 12 juin 2006 une autorisation de conduite TP9 et de la formation en recyclage qu'il a suivie le 12 juin 2006 ; que Alain Y... avait pour sa part suivi une journée de formation le 18 juin 2001 et participait à la journée de recyclage du 12 juin 2006, à l'issue de laquelle il a bénéficié d'une autorisation de conduite ; que l'employeur n'établit pas que cette seule journée de formation dispensée à Ludovic X... était suffisante pour alerter ce salarié sur les dangers découlant de l'utilisation d'un chariot élévateur ; qu'en dépit des consignes appliquées sur le chariot, il ne justifie pas avoir avisé particulièrement Ludovic X... de l'interdiction absolue de lever des personnes, en tenant ainsi compte du jeune âge de la victime ; qu'en agissant de la sorte, en dépit de la conscience du danger qu'il avait ou aurait dû avoir auquel il exposait son salarié, l'employeur ne justifie pas avoir pris les mesures de protection propres à y remédier ; que, de plus, il est constant que le silo d'Artanges emploie habituellement 6 salariés, dont 2 chauffeurs affectés à la collecte des céréales ; que le procès-verbal dressé par l'inspection du travail rappelle que la PDG de la SAS Soufflet Agriculture a délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à M. C..., sous l'autorité duquel se trouve placé chaque chef de site de silo, soit en l'espèce Francis A... ; que l'arrêt maladie de celui-ci est à l'origine, par glissement en cascade de l'embauche de Ludovic X..., M. B... remplaçant Francis A... dans ses fonctions ; que M. B... était absent le jour de l'accident ainsi que l'adjoint au conducteur de silo ; qu'en l'absence des autres salariés, Alain Y..., conducteur de silo, était donc le seul salarié permanent du site ; qu'iI lui appartenait donc, ce jour là, de diriger le site et particulièrement, compte tenu de son expérience et de sa différence d'âge avec la victime (Alain Y... est né en 1960 et Ludovic X... en 1985) de prendre toutes mesures de nature à protéger Ludovic X... du danger auquel il a contribué à l'exposer ; que le jour de l'accident, Alain Y... avait la qualité de substitué de l'employeur ; qu'il s'ensuit que les conditions de la faute inexcusable étant remplies, la SAS Soufflet Agriculture ne peut échapper à la présomption d'imputabilité posée par les dispositions de l'article L. 4154. 3 du code du travail ; que sur les conséquences à l'égard des ayants-droit de Ludovic X..., au titre du préjudice personnel de Ludovic X..., recueilli dans sa succession, la faute inexcusable de l'employeur ne prive pas les victimes de cette faute du droit d'en demander réparation intégrale, y compris des dommages que ne prendrait pas en charge l'organisme social ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accident dont a été victime Ludovic X... est survenu à 16 h ; que, dans l'attente de l'hélicoptère qui devait assurer son admission à l'hôpital d'Amiens, en raison du manque de place à l'hôpital de Reims, Alain Y... explique lui avoir tenu la main pendant 1 h 15 minutes pour qu'il ne perde pas connaissance ; que postérieurement au décès de Ludovic X..., le médecin neurologue rapportera que « l'examen clinique d'entrée mettait en évidence une epistaxis bilatérale, une mydriase bilatérale aréactive sans réflexe du tronc cérébral. L'imagerie mettait en évidence un oedème cérébral traumatique avec effacement total des citernes et ventricules fentes ; que l'évolution va rapidement être défavorable avec le décès du patient secondaire à 2 épisodes de brachycardie " ; que Ludovic X... décédera le 16 septembre 2006 à 2 h ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter de l'accident jusqu'à son décès, Ludovic X... a enduré des souffrances physiques et morales ; que le préjudice qu'il a subi au titre du pretium doloris sera évalué à la somme de 15. 000, 00 € ; que la perte d'une chance de survie, née dès le fait générateur, présente un caractère certain et direct chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, ce dernier élément s'est révélé au plus tard, dès sa première brachycardie ; que le préjudice lié à la perte d'une chance de survie de Ludovic X... sera fixé à la somme de 70. 000, 00 € ; qu'au titre du préjudice personnel de ses ayants-droit : Ludovic X... est décédé à l'approche de ses 21 ans ; qu'il demeurait, avec une partie de ses frères et soeurs au domicile de ses parents ; que sauf à solliciter une réduction du montant du préjudice moral devant être alloué à ses ayants-droit, la SAS Soufflet Agriculture, à titre subsidiaire, ne conteste pas le principe de leur droit à indemnisation ; que le préjudice moral de chacun des parents de la victime sera évalué à la somme de 25. 000, 00 € ; que le préjudice moral de chacun des frères et soeurs sera fixé à la somme de 12. 000, 00 €, étant précisé concernant la situation de Manon X..., mineure, que celle-ci est valablement représentée par ses administrateurs légaux ; qu'à l'égard de la CPAM, la faute inexcusable étant retenue, il y a lieu de majorer au maximum le montant de la rente servie par l'organisme social, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de condamner l'employeur à rembourser à l'organisme social l'intégralité des sommes dont elle a fait l'avance ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie en faveur des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code ; que pour dire qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que les conditions de la faute inexcusable n'étaient pas réunies, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'une telle faute est présumée établie pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi sans vérifier que Ludovic X... engagé en qualité de magasinier-ouvrier était affecté à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa sécurité et, dans ce cas, s'il avait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-3 et L. 4154-2 du code du travail, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE la qualité de salarié substitué à l'employeur implique que ce salarié ait été investi d'un pouvoir de direction et qu'une mission particulière de sécurité lui ait été confiée ; que pour retenir que le jour de l'accident, Alain Y... avait la qualité de substitué de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était le seul salarié permanent du site présent ce jour là de sorte qu'il lui appartenait de diriger ce site et particulièrement, compte tenu de son expérience et de sa différence d'âge avec Ludovic X..., de prendre toutes mesures de nature à protéger ce dernier du danger auquel il a contribué à l'exposer ; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser la qualité de salarié substitué à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code du travail ;
3) ALORS QUE la réparation du dommage doit être intégrale sans pouvoir excéder le montant du préjudice ; que le préjudice lié à la perte de chance de survie qui résulte de la souffrance morale éprouvée par la victime, avant son décès et due à la conscience d'une vie abrégée est inclus dans les souffrances morales indemnisées au titre du pretium doloris, lequel est également destiné à indemniser les angoisses générées par la perspective de la mort ; qu'en fixant le préjudice personnel de Ludovic X... dans sa succession à 15. 000 € au titre du pretium doloris et à 70. 000 € au titre d'une perte de chance de survie après avoir relevé qu'à compter de l'accident jusqu'à son décès, la victime avait éprouvé des souffrances physiques et morales, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
4) ALORS QUE (subsidiaire) seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants ; qu'en allouant des dommages et intérêts aux frères et soeurs de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 434-7 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12116
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-12116


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12116
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