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15/03/2012 | FRANCE | N°11-10562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-10562


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62 1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu oÃ

¹ se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité français...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62 1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le recours formé par M. X..., demeurant en Algérie, à l'encontre d'une ordonnance déclarant irrecevable son appel formé à l'encontre d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 18 janvier 2007 a été rejeté ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 8 octobre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Fabiani et Luc-Thaler ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé à l'encontre de la décision prise le 9 octobre 2008, par le magistrat chargé de la mise en état déclarant irrecevalble l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement prononcé, le 18 janvier 2007, par le Tribunal du contentieux de l'incapacité ;
AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle qu'en application des articles R. 143-23 du code de la sécurité sociale et de l'article 643 du code de procédure civile, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision prise par le tribunal du contentieux de l'incapacité, ce délai est augmenté de deux mois lorsque la partie appelante réside à l'étranger ; que la Cour relève en l'espèce, que M. X... dans son courrier, en date du 15 décembre 2007, indique que son appel tardif résulte de retards pris dans la constitution de son dossier médical ; qu'en outre, dans son courrier du 3 novembre 2008, par lequel M. X... sollicite le déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité, celui-ci indique que le retard dans son appel est dû au fait que le médecin-conseil de la caisse ne lui a pas transmis à temps les documents sérieux ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleur salariés, régulièrement informée, ne formule aucune observation sur ce point ; que dans cette hypothèse, les éléments avancés par la partie appelante afin de justifier son appel tardif ne sont pas de nature à la relever de la forclusion encourue ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est pas la remise de l'acte de notification au Parquet ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations mêmes de l'arrêt que M. X... a été convoqué devant le C.N.I.T.A.T par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 30 mai 2009 ; que les juges du fond ne pouvaient statuer à son égard sans violer les articles 683 et 684 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10562
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-10562


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10562
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