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15/03/2012 | FRANCE | N°11-10540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-10540


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est notifié par voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est notifié par voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été débouté du recours qu'il avait formé à l'encontre d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône relative à sa demande de majoration de pension de vieillesse pour conjoint à charge ;

Attendu qu'il ressort du jugement et des pièces produites que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 23 septembre 2009 ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, autrement composé ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son recours ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui bénéficiait d'une pension de vieillesse salarié agricole portée au minimum contributif et augmentée de la majoration pour enfants depuis le 1er août 2003 et d'une majoration pour conjoint à charge d'un montant mensuel de 35,22 euros depuis le 1er août 2008 contestait le montant des avantages qui lui étaient alloués, montant insuffisant pour vivre en raison de sa situation familiale ; que régulièrement saisie d'une demande de réformation de la décision, la Commission de Recours Amiable avait rejeté ce recours au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun motif sérieux et précis de contestation de nature à modifier le calcul de l'avantage chiffré conformément aux articles L 351-13, R 351-31 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; que Monsieur X... n'étant ni présent ni représenté, le Tribunal, s'agissant d'une procédure orale, n'était saisi d'aucun moyen et ne pouvait en conséquence que débouter Monsieur X... de son recours ;

ALORS QUE les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à être notifiés à une personne résidant en Tunisie sont transmis par la voie diplomatique ou par remise directe ; que Monsieur X..., de nationalité tunisienne et résidant en Tunisie, ayant été informé de la convocation à l'audience par voie postale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui l'a débouté de son recours au motif qu'il n'était ni présent ni représenté, a violé les articles 14, 683, 684 et 693 du Code de Procédure Civile, les articles R 142-17 et R 142-19 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 6 de la convention signée le 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires publiée par le décret n° 74-249 du 11 mars 1974.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10540
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-10540


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10540
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