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15/03/2012 | FRANCE | N°11-10262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-10262


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2010), que Mme X..., salariée de la société Berthéas et compagnie (la société) a déclaré s'être blessée le 17 janvier 2008, en tombant d'un escabeau sur lequel elle était montée pour placer des bobines de fil sur une machine ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressée a saisi une juridiction de s

écurité sociale d'un recours ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2010), que Mme X..., salariée de la société Berthéas et compagnie (la société) a déclaré s'être blessée le 17 janvier 2008, en tombant d'un escabeau sur lequel elle était montée pour placer des bobines de fil sur une machine ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir que Mme X... a été victime d'un accident du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve qui incombe à un salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de la survenance au temps et au lieu de travail de l'accident allégué ne peut résulter de la simple existence d'une lésion ; qu'en l'espèce, Mme X... alléguait avoir fait une chute sur son lieu de travail et pendant son temps de travail le 17 janvier 2008 sans qu'il y ait eu de témoin visuel de l'accident ; que la cour d'appel, pour juger qu'il existait des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes que Mme X... avait chuté sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, a relevé que le médecin qui avait établi le certificat médical initial avait noté une contusion du dos, que le certificat de prolongation avait mentionné un traumatisme lombaire, dorsal, cervical, que le scanner qui avait été pratiqué avait révélé une discopathie L5-S1 et que ces documents médicaux, qui reposaient sur des constatations objectives, notamment une image de la colonne vertébrale par scanner et non sur les simples déclarations de Mme X..., démontraient l'existence d'une lésion ; qu'en déduisant à tort la survenance de l'accident allégué au temps et au lieu de travail de l'existence d'une lésion, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la preuve de la survenance au temps et au lieu de travail de l'accident du travail allégué ne peut davantage résulter de la nature de la lésion subie par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les certificats médicaux qui avaient fait état d'une contusion du dos, d'un traumatisme lombaire, dorsal, cervical et d'une discopathie L5-S1 prouvaient que la lésion était apparue immédiatement après que Mme X... avait eu signalé être tombée, car le siège de la lésion était parfaitement compatible avec une chute ; qu'en déduisant la survenance de l'accident allégué au temps et au lieu de travail de la nature de la lésion, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'il incombe au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que les déclarations de la salariée quant aux circonstances de l'accident avaient été émaillées de contradictions qui étaient d'autant plus suspectes que l'accident allégué n'était intervenu que quelques jours après que la salariée avait repris son travail à la suite de quatre années d'absence et qu'elle avait fait part à l'employeur de ses difficultés de concilier vie familiale et vie professionnelle du fait de l'éloignement de son domicile par rapport à son lieu de travail ; que ce sont les contradictions dans les déclarations de la salariée qui avaient d'ailleurs amené la caisse, puis la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale à juger que la matérialité de l'accident n'était pas établie ; qu'en jugeant qu'il existait des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes que Mme X... ait chuté aux lieu et temps de travail, sans répondre au moyen opérant soulevé par la société quant aux contradictions dans les déclarations de la salariée qui empêchaient que soient établies les circonstances exactes de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le 17 janvier 2008, des salariés ont entendu un cri et ont vu Mme X... allongée sur le sol de l'atelier où elle accomplissait son travail, qu'elle leur a déclaré qu'elle était tombée, qu'emmenée par les pompiers à l'hôpital, le premier médecin qui a établi le certificat médical initial a noté une contusion du dos, que le certificat de prolongation mentionne un traumatisme lombaire, dorsal, cervical, que le scanner a révélé une discopathie L5-S1 ; qu'il retient que les documents médicaux reposent sur des constatations objectives qui démontrent l'existence d'une lésion apparue immédiatement après que Mme X... a signalé être tombée ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berthéas et compagnie aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Berthéas et compagnie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Bertheas et compagnie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Mme X... avait été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2008 et de l'AVOIR renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits,

AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; que ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; que la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ; que le 17 janvier 2008, Mme X... travaillait au sein de la Sas Bertheas et compagnie de 5 heures 45 à 13 heures 45 ; que le 17 janvier 2008 vers 10 heures, des salariés ont entendu un cri et ont vu Karima X... allongée sur le sol de l'atelier où elle accomplissait son travail ; qu'elle leur a déclaré qu'elle était tombée ; qu'aucun salarié n'a vu la chute ; que les faits allégués par Karima X... se sont donc produits aux lieu et temps de travail ; que le 17 janvier 2008 à 11 heures 08, les pompiers se sont rendus dans les locaux de la Sas Bertheas et Compagnie ; qu'ils ont emmené Karima X... à l'hôpital de Saint-Chamond ; que le premier médecin qui a établi le certificat médical initial a noté une contusion du dos ; que le certificat de prolongation mentionne un traumatisme lombaire, dorsal, cervical ; que le scanner qui a été pratiqué a révélé une discopathie L.5-S.1 ; que ces documents médicaux reposent sur des constatations objectives, notamment une image de la colonne vertébrale par scanner, et non sur les simples déclarations de Karima X... ; que ces documents démontrent l'existence d'une lésion et prouvent que la lésion est apparue immédiatement après que Karima X... a signalé être tombée ; que le siège de la lésion est parfaitement compatible avec une chute ; que ces éléments constituent des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes que Karima X... a bien chuté sur son lieu de travail et pendant son temps de travail ; qu'ainsi Karima X... a été victime d'un accident du travail survenu le 17 janvier 2008 ; que Karima X... doit être renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé ;
1°/ ALORS QUE la preuve qui incombe à un salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de la survenance au temps et au lieu de travail de l'accident allégué ne peut résulter de la simple existence d'une lésion ; qu'en l'espèce, Mme X... alléguait avoir fait une chute sur son lieu de travail et pendant son temps de travail le 17 janvier 2008 sans qu'il y ait eu de témoin visuel de l'accident ; que la cour d'appel, pour juger qu'il existait des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes que Mme X... avait chuté sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, a relevé que le médecin qui avait établi le certificat médical initial avait noté une contusion du dos, que le certificat de prolongation avait mentionné un traumatisme lombaire, dorsal, cervical, que le scanner qui avait été pratiqué avait révélé une discopathie L5-S1 et que ces documents médicaux, qui reposaient sur des constatations objectives, notamment une image de la colonne vertébrale par scanner et non sur les simples déclarations de Mme X..., démontraient l'existence d'une lésion ; qu'en déduisant à tort la survenance de l'accident allégué au temps et au lieu de travail de l'existence d'une lésion, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS QUE la preuve de la survenance au temps et au lieu de travail de l'accident du travail allégué ne peut davantage résulter de la nature de la lésion subie par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les certificats médicaux qui avaient fait état d'une contusion du dos, d'un traumatisme lombaire, dorsal, cervical et d'une discopathie L5-S1 prouvaient que la lésion était apparue immédiatement après que Mme X... avait eu signalé être tombée, car le siège de la lésion était parfaitement compatible avec une chute ; qu'en déduisant la survenance de l'accident allégué au temps et au lieu de travail de la nature de la lésion, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ ALORS QU'il incombe au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident ; qu'en l'espèce, la société Bertheas faisait valoir que les déclarations de la salariée quant aux circonstances de l'accident avaient été émaillées de contradictions qui étaient d'autant plus suspectes que l'accident allégué n'était intervenu que quelques jours après que la salariée avait repris son travail à la suite de quatre années d'absence et qu'elle avait fait part à l'employeur de ses difficultés de concilier vie familiale et vie professionnelle du fait de l'éloignement de son domicile par rapport à son lieu de travail ; que ce sont les contradictions dans les déclarations de la salariée qui avaient d'ailleurs amené la caisse primaire, puis la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale à juger que la matérialité de l'accident n'était pas établie ; qu'en jugeant qu'il existait des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes que Mme X... ait chuté aux lieu et temps de travail, sans répondre au moyen opérant soulevé par la société Bertheas quant aux contradictions dans les déclarations de la salariée qui empêchaient que soient établies les circonstances exactes de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme X... avait été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2008, de l'AVOIR renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits et d'AVOIR débouté la société Bertheas et Compagnie de sa demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire,

AUX MOTIFS QUE la Cour est saisie dans les termes de la saisine de la commission de recours amiable et de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'aussi, seul est en litige devant la Cour la question de l'existence d'un accident du travail survenu le 17 janvier 2008 à Mme Karima X... ; que la question de la relation causale entre les arrêts de travail, les soins prodigués et l'accident ne rentrent pas dans la saisine de la Cour ; qu'en conséquence, la société Bertheas et Compagnie doit être déboutée de sa demande nouvelle d'expertise médicale ;
ALORS QUE l'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité selon laquelle un accident survenu au temps et au lieu de travail est un accident du travail en établissant que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ; qu'il peut solliciter à ce titre une expertise médicale judiciaire ; qu'en l'espèce, la société Bertheas et Cie faisait valoir à titre subsidiaire qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir si une chute d'un marchepied de deux marches d'une hauteur maximale de 0,67 mètres pouvait occasionner les lésions mentionnées dans les certificats médicaux ou si ces dernières n'étaient pas la conséquence d'un état pathologique préexistant, ce qui excluait que puisse être retenue la qualification d'accident du travail ; que la cour d'appel, pour rejeter cette demande d'expertise, a jugé que la question de la relation causale entre les arrêts de travail, le soins prodigués et l'accident ne rentraient pas dans sa saisine ; qu'en statuant ainsi, quand la société Bertheas sollicitait une expertise médicale afin qu'il soit démontré que la cause de l'accident était étrangère au travail et que Mme X... ne pouvait donc pas avoir été victime d'un accident du travail, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10262
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-10262


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boutet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10262
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