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15/03/2012 | FRANCE | N°10-28139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-28139


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., vétérinaire d'exercice libéral, s‘est vu notifier le 16 septembre 2003 par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse), une contrainte pour un montant de 52 379,90 euros concernant des arriérés de cotisations d'allocations familiales et de contributions sociales et de formation professionnelle ; que contestant dev

oir une telle somme, il a formé opposition devant une juridiction de sécurit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., vétérinaire d'exercice libéral, s‘est vu notifier le 16 septembre 2003 par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse), une contrainte pour un montant de 52 379,90 euros concernant des arriérés de cotisations d'allocations familiales et de contributions sociales et de formation professionnelle ; que contestant devoir une telle somme, il a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt énonce que la mise en demeure qui fonde cette contrainte doit être notifiée à la personne du débiteur afin qu'il puisse avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
Attendu, cependant, que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la contrainte que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la GUADELOUPE a fait signifier à Monsieur X... le 16 septembre 2003 pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, dues au titre de son activité libérale de vétérinaire, pour les troisième et quatrième trimestres 1999, les deux premiers trimestres de l'année 2000 ainsi que la contribution à la formation professionnelle de l'année 2000 demeurées impayées ;

AUX MOTIFS QUE, sans qu'il fût nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus par les parties et contrairement à ce qui avait été décidé par le premier juge, la Cour relevait que la mise en demeure qui précédait l'envoi de la contrainte et qui constituait une invitation impérative adressée à Dominique X... d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti devait lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'afin d'atteindre ce but, la mise en demeure devait être, en application des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale, notifié à la personne du débiteur de l'obligation par courrier recommandé avec avis de réception ; qu'il y avait lieu de considérer ici que Dominique X... était un travailleur indépendant auquel devait être adressée personnellement la mise en demeure alors que l'avis de réception accompagnant l'envoi recommandé de la mise en demeure du 6 juin 2001 montrait une signature précédée de la mention "P/P" qui ne pouvait donc être considérée comme étant celle de Dominique X... sauf démonstration contraire de l'organisme de recouvrement ; qu'en conséquence, la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée et ne pouvait constituer le préalable légal à la contrainte signifiée sur cette base le 16 septembre 2003, celleci devant être annulée par voie d'infirmation de la décision déférée ;

ALORS QUE le défaut de réception effective par le débiteur des cotisations de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement ; que pour annuler la mise en demeure du 6 juin 2001 et la contrainte signifiée à sa suite à Monsieur X... le 16 septembre 2003, la Cour d'Appel qui a énoncé que la signature figurant sur l'avis de réception accompagnant l'envoi recommandé de la mise en demeure, précédée de la mention "P/P" ne pouvait être considérée comme étant celle de Monsieur X..., a violé les articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28139
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-28139


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28139
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