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15/03/2012 | FRANCE | N°10-28136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-28136


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 septembre 2010), qu'à la suite de trois mises en demeure qui lui avaient été adressées en 2002 pour un montant de 27 835 euros, somme comportant divers arriérés de cotisations d'allocations familiales, de contributions sociales et de formation professionnelle, M. X..., vétérinaire d'exercice libéral, s'est vu notifier le 16 septembre 2003 par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe

(la caisse) une contrainte pour un montant total de 33 692 euros ; qu'es...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 septembre 2010), qu'à la suite de trois mises en demeure qui lui avaient été adressées en 2002 pour un montant de 27 835 euros, somme comportant divers arriérés de cotisations d'allocations familiales, de contributions sociales et de formation professionnelle, M. X..., vétérinaire d'exercice libéral, s'est vu notifier le 16 septembre 2003 par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) une contrainte pour un montant total de 33 692 euros ; qu'estimant ne pas avoir, au vu de ces documents, une connaissance précise de l'étendue de son obligation, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte ;
Mais attendu qu'ayant relevé des distorsions dans le montant des sommes figurant sur les mises en demeure, la cour d'appel en a exactement déduit sans dénaturation que le redevable n'était pas en mesure de connaître l'étendue de sa dette pour chaque rappel d'arriérés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la contrainte signifiée à Monsieur X... le 16 septembre 2003 pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, dues au titre de son activité libérale de vétérinaire, pour les troisième et quatrième trimestres 2000, les quatre trimestres de l'année 2001 et les deux premiers trimestres de l'année 2002 ainsi que la contribution à la formation professionnelle de l'année 2001 demeurées impayées ;
AUX MOTIFS QU' il résultait de l'examen des pièces versées aux débats par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la GUADELOUPE que Monsieur X... avait reçu trois mises en demeure les 14 juin 2002, 8 octobre 2002 et 12 décembre 2002 d'avoir à payer diverses cotisations dites arriérées pour les troisième et quatrième trimestres 2000, les premier à quatrième trimestres 2001 "+ CFP 2001", le premier trimestre 2002 et le deuxième trimestres 2002 pour un montant total de 27.835 € ; que ces mises en demeure régulièrement notifiées à l'appelant étaient censées servir de support et de cause à la contrainte signifiée à Monsieur X... le 16 septembre 2003 pour un montant de 33.692 € ; que le premier juge, adoptant le raisonnement de la Caisse, avait corrigé la distorsion ainsi constatée entre les actes de poursuite successifs en décidant d'une réfaction de la somme objet de la contrainte litigieuse, la diminuant d'un montant correspondant aux troisième et quatrième trimestres 2002 et à la CFP de la même année, ces trimestres n'ayant pas fait l'objet de mise en demeure préalable ; qu'il était également relevé à bon droit par l'appelant que "la mise en demeure du 14 juin 2002 vise deux fois le recouvrement de cotisations du premier trimestre 2001, ce qui est ramené à une seule cotisation pour ce premier trimestre pour des montants qui ne correspondent en aucune manière" ; qu'il résultait de l'analyse qui précédait que Monsieur X... avait été destinataire d'une contrainte ne reflétant aucunement les mises en demeure l'ayant précédée ; qu'au surplus, du seul fait que les mises en demeure visées par leurs numéros dans la contrainte ne correspondaient pas exactement aux sommes dont celle-ci avait pour but d'assurer le recouvrement, le seul motif générique porté sur la contrainte d'absence ou d'insuffisance de paiement n'était pas de nature à renseigner le redevable alors que cette contrainte était, selon la loi, destinée à constituer un titre de créance ayant la valeur d'une décision de justice ; que l'opposition formée par Monsieur X... était non seulement recevable en la forme mais était fondée en ce que la contrainte justement contestée ne lui permettait pas de prendre la mesure de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'il y avait lieu d'en prononcer la nullité ;
ALORS D'UNE PART QUE tout travailleur indépendant étant légalement redevable, auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de la cotisation personnelle d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution à la formation professionnelle, la contrainte régulièrement signifiée à Monsieur X... pour avoir paiement de cotisations et contributions demeurées impayées, précisant qu'il s'agissait des cotisations des employeurs et travailleurs indépendants, que le motif de recouvrement était l'absence ou l'insuffisance de versement, indiquant pour chaque période le montant des cotisations dues et des majorations de retard correspondantes, précisant que ce montant de cotisations était celui des cotisations provisionnelles et/ou des régularisations des années -1 et -2, contrainte visant les mises en demeure l'ayant précédée, mises en demeure comportant des mentions similaires, précisant comme nature de cotisations qu'il s'agissait des allocations familiales, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution à la formation professionnelle, et renvoyant en outre, s'agissant de la régularisation des années -1 et -2, à la notification précédemment adressée, lui permettait d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en énonçant, en dépit des mentions de la contrainte et des mises en demeure l'ayant précédée – dont elle a constaté qu'elles avaient été régulièrement notifiées – que le seul motif générique d'absence ou d'insuffisance de versement qu'elle énonçait était insuffisant à permettre à Monsieur X... de prendre la mesure de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la Cour d'Appel a violé les articles L 244-2, L 244-9, R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que les articles L 131-6, L 136-3, L 136-5, L 242-11, R 241-2, R 243-26 du Code de la Sécurité Sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et l'article 32 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ;
ALORS D'AUTRE PART QU' une contrainte régulièrement signifiée doit être validée pour le montant de cotisations, contributions et majorations de retard pour le paiement desquelles des mises en demeure ont été régulièrement notifiées au préalable ; qu'ayant constaté que Monsieur X... s'était vu régulièrement notifier trois mises en demeure les 14 juin 2002, 8 octobre 2002 et 12 décembre 2002 pour le paiement de diverses cotisations pour les troisième et quatrième trimestres 2000, les premier à quatrième trimestres 2001 et la contribution à la formation professionnelle 2001 et les premier et deuxième trimestres 2002 pour un montant global de 27.835 €, la Cour d'Appel qui a annulé la contrainte litigieuse en sa totalité au motif que cette contrainte portait en outre sur les cotisations des troisième et quatrième trimestres 2002 et la contribution à la formation professionnelle 2002 pour lesquelles la CGSS de la GUADELOUPE n'avait pu justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable, a violé les articles L 244-2, L 244-9 et R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS ENFIN QUE la mise en demeure du 14 juin 2002 porte mention, pour le premier trimestre 2001, d'une somme de 915 € et d'une somme de 3.541 € dans la colonne "COTISATION PROVISIONNELLE", pour le troisième trimestre 2001, d'une somme de 4.456 € dans la colonne "COTISATION PROVISIONNELLE" et d'une somme négative de 3.599 € dans la colonne "REGULARISATION AN-1/AN-2", pour le quatrième trimestre 2001, d'une somme de 4.456 € dans la colonne "COTISATION PROVISIONNELLE" et d'une somme négative de 3.600 € dans la colonne "REGULARISATION AN-1/AN-2", d'un versement de 915 € le 16 juillet 2001 dans la colonne "VERSEMENTS", et enfin de la somme de 22.023 € dans le cadre "TOTAL A PAYER" ; qu'en considérant, pour annuler la contrainte qui reproduisait la mise en demeure du 14 juin 2002 pour les montants restant dus après compensation avec le versement effectué et les régularisations intervenues, de la même somme globale de 22.023 €, que les sommes figurant sur la contrainte ne correspondaient pas à celles de la mise en demeure, la Cour d'Appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28136
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-28136


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28136
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