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15/03/2012 | FRANCE | N°10-27593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1998 par la société FC Pacara et dont le contrat de travail a été transféré à la société Maître Chretien promotion, puis à la société Maisons France confort, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial de la région Bourgogne-Franche-Comté ; qu'il a été licencié le 12 novembre 2008 pour faute grave ; qu'il a contesté le bien-fondé de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de stat

uer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1998 par la société FC Pacara et dont le contrat de travail a été transféré à la société Maître Chretien promotion, puis à la société Maisons France confort, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial de la région Bourgogne-Franche-Comté ; qu'il a été licencié le 12 novembre 2008 pour faute grave ; qu'il a contesté le bien-fondé de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement du salarié fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient dans ses motifs, d'abord, qu'il n'était pas impossible de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, qu'il doit être décidé que le licenciement de M. X... repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, ensuite, que la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 90 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse n'ouvre pas droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Maisons France confort à payer à M. Marc X... la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons France confort ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Maisons France confort.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de monsieur X... « fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse », et d'AVOIR condamné la société Maisons France Confort à payer à monsieur X... les sommes de 26.535 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.653,50 € au titre des congés payés afférents, 4.422,50 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 90.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il n'est toutefois pas sérieusement contesté par l'employeur que les déclarations de salaire établies par Marc X... faisaient l'objet d'un double contrôle ; que le comportement fautif de l'intéressé était par conséquent connu de longue date par sa hiérarchie ou, tout au moins, aisément décelable par les organes de contrôle, qui l'ont toléré pendant une certaine période ; qu'il n'était par conséquent pas impossible de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il doit être décidé, par infirmation de la décision des premiers juges, que le licenciement de Marc X... repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 8) ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour juger le licenciement pour faute grave non fondé, l'arrêt retient qu'il n'était pas impossible de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qu'elle ne prévoit pas, et partant violé l'article L. 1243-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Maisons France Confort à payer à monsieur X... la somme de 90.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il n'est toutefois pas sérieusement contesté par l'employeur que les déclarations de salaire établies par Marc X... faisaient l'objet d'un double contrôle ; que le comportement fautif de l'intéressé était par conséquent connu de longue date par sa hiérarchie ou, tout au moins, aisément décelable par les organes de contrôle, qui l'ont toléré pendant une certaine période ; qu'il n'était par conséquent pas impossible de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il doit être décidé, par infirmation de la décision des premiers juges, que le licenciement de Marc X... repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS QUE la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 90.000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus par l'employeur (arrêt, p. 8) ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué, après avoir décidé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Maisons France Confort à payer à celui-ci des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27593
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2012, pourvoi n°10-27593


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27593
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