La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2012 | FRANCE | N°10-27496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-27496


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon le premier de ces textes que les étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique bénéficient des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge dès lors qu'ils sont titulaires de l'un des titres

ou documents dont la liste est fixée par le second ;

Attendu, selon l'arrêt attaq...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon le premier de ces textes que les étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique bénéficient des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge dès lors qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou documents dont la liste est fixée par le second ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrée en France le 18 février 2003, Mme X... a demandé son admission au bénéfice du statut de réfugié ; que si sa demande a été rejetée, la préfecture de la Saône-et-Loire lui a délivré, par mesure de régularisation, une carte de séjour temporaire prenant effet le 5 octobre 2006 ; que Mme X... ayant sollicité l'attribution des prestations familiales pour sa fille née le 27 octobre 2004, la caisse d'allocations familiales de la Saône-et-Loire a rejeté sa demande pour la période antérieure à la délivrance du titre de séjour ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir la demande de celle-ci, l'arrêt rappelle qu'aux termes des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 552-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont dues aux personnes étrangères résidant régulièrement en France ; qu'il retient cependant que, selon l'article L. 512-1 du même code, les prestations familiales sont attribuées au profit exclusif des enfants et dans leur seul intérêt ; qu'il énonce que, par application de l'article 55 de la Constitution, sont applicables en droit interne et prévalent sur les lois qui leur sont contraires les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant aux termes desquelles, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de celui-ci doit être une considération primordiale ; qu'il précise que l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il bénéficie dès sa naissance des prestations, quels que soient la situation et le statut de ses parents ; qu'il en déduit que Mme X..., bien qu'elle n'ait obtenu un titre de séjour que le 5 octobre 2006, est en droit de réclamer le versement de l'allocation de base, servie pour sa fille, à partir de la naissance de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne justifiait pas pour la période litigieuse de l'un des titres ou documents exigés pour justifier de la régularité de son séjour par les textes susvisés qui ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la cour d'appel a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juilllet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin-Courjon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la Caisse d'allocations familiales de SAONE ET LOIRE (et non de la COTE D'OR comme indiqué par erreur au dispositif) à verser à Mademoiselle X... l'allocation de base servie au profit de son enfant Victoria, à compter du mois d'octobre 2004 jusqu'au mois d'octobre 2006 ;

AUX MOTIFS QU'il convient de déterminer si l'allocation de base doit être versée, à compter de la naissance de l'enfant Victoria, soit le 27 octobre 2004, ou à compter de l'obtention d'un titre de séjour par sa mère, soit le 5 octobre 2006 ; qu'aux termes des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 552.1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont dues aux personnes étrangères résidant régulièrement en France ; que cependant selon l'article L. 512-1 du même code les prestations familiales sont attribuées au profit exclusif des enfants et dans leur seul intérêt ; qu'en outre, par application de l'article 55 de la constitution de la République française, sont applicables en droit interne et prévalent sur les lois qui leur sont contraires, les dispositions de l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant signée le 26 janvier 1990, aux termes desquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il bénéficie dès sa naissance de l'allocation de base, quels que soient la situation et le statut de ses parents ; qu'en conséquence, en l'espèce, Mlle X..., bien qu'elle n'ait obtenu un titre de séjour que le 5 octobre 2006, est en droit de réclamer le versement de l'allocation de base, servie pour sa fille Victoria, à partir de la naissance de cette enfant, soit le 27 octobre 2004 ; qu'il convient, donc, d'infirmer le jugement déféré et de condamner la CAF de la SAONE ET LOIRE à verser les sommes ainsi dues à Mademoiselle X... jusqu'au mois d'octobre 2006 ;

ALORS QUE le fait de subordonner le paiement de prestations familiales au profit d'enfants nés et résidant en France, au fait que la personne les ayant en charge sur le territoire français dispose d'un titre régulier de séjour n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en considérant le contraire, pour allouer à Mademoiselle X... le versement des prestations familiales revendiquées pour la période antérieure à l'obtention de son titre de séjour, la Cour d'appel a méconnu l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et les articles L 512-1 et sq. du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27496
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-27496


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award