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15/03/2012 | FRANCE | N°10-26920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-26920


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationali

té française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que l'appel interjeté par M. X..., demeurant en Algérie, à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 6 juin 2008 l'ayant débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées rejetant sa demande de complément de retraite n'était pas soutenu et que le jugement déféré était passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 23 juin 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Yves et Blaise Capron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel interjeté par M. Mohammed X... à l'encontre du jugement tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 6 juin 2008 n'était pas soutenu et que ce jugement était passé en force de chose jugée ;
AUX MOTIFS QUE « les parties ont été régulièrement convoquées et tout particulièrement Monsieur Mohammed X... par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception renvoyé le 28 septembre 2008./ Attendu qu'à l'audience, l'appelant ne comparaît pas ni personne pour lui ;/ La caisse régionale d'assurance maladie qui n'a pas présenté de demande incidente demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement./ Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 592, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré./ En l'absence de comparution de la partie appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours. Dans ces conditions, le jugement non utilement attaqué passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel ne peut être examiné » (cf., arrêt attaqué p. 2) ;
ALORS QUE, de première part, l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ; qu'en énonçant, pour constater que l'appel interjeté par M. Mohammed X... à l'encontre du jugement tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 6 juin 2008 n'était pas soutenu et que ce jugement était passé en force de chose jugée, qu'en l'absence de comparution de M. Mohammed X..., elle n'était saisie d'aucun moyen et ne pouvait donc apprécier le mérite de l'appel qu'il avait interjeté, quand la seule convocation à l'audience des débats dont elle relevait l'existence avait été portée à la connaissance de M. Mohammed X..., qui est domicilié en Algérie, par la voie postale et ne lui avait, dès lors, pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, ensemble les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de seconde part, en matière de procédure sans représentation obligatoire, une personne morale ne peut être représentée devant la cour d'appel que par son représentant légal ou, s'il n'est avocat ou avoué, par le titulaire d'un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci ; qu'en constatant que l'appel interjeté par M. Mohammed X... à l'encontre du jugement tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 6 juin 2008 n'était pas soutenu et que ce jugement était passé en force de chose jugée, après avoir constaté que la caisse régionale d'assurance maladie de Midi Pyrénées, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi Pyrénées, était représentée par Mlle Y... « en vertu d'un pouvoir général », et donc par une personne, autre que son représentant légal, qui n'était pas munie d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile et de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26920
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-26920


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26920
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