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15/03/2012 | FRANCE | N°10-26083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-26083


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée La Roche-sur-Yon du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre de la santé et des sports ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que la caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à l'obligation de déclaration

de l'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du même code, le rembours...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée La Roche-sur-Yon du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre de la santé et des sports ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que la caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à l'obligation de déclaration de l'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du même code, le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident ; que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joël X... ayant été victime d'une embolie cérébrale, le 2 avril 1999, alors qu'en déplacement en Espagne, il réalisait un changement de tapis sur un four pour le compte de son employeur, la société Gouet (la société), cet accident a été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée La Roche-sur-Yon (la caisse) par l'intéressé le 20 octobre 2000 et en janvier 2001 par la société ; que contestant le refus, notifié par la caisse, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Joël X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; qu'au cours de l'instance reprise par son épouse après son décès survenu le 9 octobre 2001, une décision devenue irrévocable a reconnu le caractère professionnel de cet accident, mais déclaré cette prise en charge inopposable à la société ; que la caisse lui ayant réclamé, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des sommes versées à la victime et à ses ayants droit, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, une déclaration d'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'un accident du travail a pour effet de faire sortir celui-ci du champ de la législation professionnelle et qu'il en résulte que la totalité des conséquences d'un tel accident est inopposable à l'employeur, qu'il s'agisse du calcul des cotisations, de la majoration de rente, des indemnisations consécutives à une faute inexcusable ou de la sanction de l'article L. 471-1 précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait le non-respect par l'employeur de son obligation légale de déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Gouet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée La Roche-sur-Yon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la CPAM de Vendée La Roche-sur-Yon.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée visant à obtenir le remboursement par la société GOUET de la somme de 515.731.97 € sur le fondement de l'article L. 471-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par arrêt du 8 mars 2005, la Cour d'Appel de céans a déclaré inopposable à la société Gouet la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident survenu au titre de la législation relative aux accidents du travail dont a été victime M. X.... C'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'il en résultait que la totalité des conséquences attachées au caractère professionnel de l'accident, est inopposable à la société Gouet, la Cour n'ayant nullement exclu de l'inopposabilité telle ou telle conséquence ; que cela est d'autant plus vrai que la Cour a précisé dans sa motivation que le non-respect par l'employeur du délai de déclaration de l'accident survenu à Monsieur X..., qui peut être sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 471-1 du Code de La Sécurité Sociale, ne pouvait exonérer la caisse des obligations résultant pour elle de l'article L. 442-1 du même Code ce qui signifie que l'inopposabilité est encourue malgré le non-respect par l'employeur du délai de déclaration de l'accident ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de céans du 8 mars 2005 fait obstacle à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui sera déclarée irrecevable. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en matière d'accident du travail les relations caisse/victime sont indépendantes des relations caisse/employeur. Ainsi lorsqu'une décision d'inopposabilité d'un accident du travail à l'égard de l'employeur intervient, l'accident conserve un caractère professionnel dans les rapports caisse-victime. En revanche dans les rapports entre la caisse et l'employeur une proclamation d'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle a pour effet de faire sortir l'accident du champ de la législation professionnelle sur les accidents du travail. II en résulte que la totalité des conséquences de l'accident du travail sont inopposables à l'employeur qu'il s'agisse du calcul des cotisations accident du travail, de la majoration de rente et des indemnisations consécutives à une faute inexcusable ou de la sanction de l'article L. 471-1 du Code de la Sécurité Sociale. En effet l'article L. 471-1 du Code de la Sécurité Sociale figure du livre IV du Code de Sécurité Sociale traite des accidents du travail et des maladies professionnelles au même titre que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit la récupération sur les indemnités allouées en cas de faute inexcusable. Ces éléments conduisent à écarter l'argumentation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie relative à la chronologie des manquements respectifs. En effet en matière de faute inexcusable la faute de l'employeur est chronologiquement toujours antérieure au non-respect par la Caisse de ses obligations entraînant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. En l'espèce par arrêt du 8 mars 2005 la Cour d'Appel de Poitiers a déclaré inopposable à la Sas GOUET la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident survenu au titre de la législation relative aux accidents du travail. Il résulte que la totalité des conséquences attachées au caractère professionnel de l'accident, sont inopposables, la Cour n'ayant nullement exclu de l'inopposabilité telle ou telle conséquence. Cela est d'autant plus vrai que la Cour a pris la peine de préciser dans sa motivation que le non-respect par l'employeur du délai de déclaration de l'accident survenu à Monsieur X... qui peut être sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 471-1 du Code de La Sécurité Sociale ne pouvait exonérer la caisse des obligations résultant pour elle de l'article L. 442-1 du même Code ce qui signifie que l'inopposabilité est encourue malgré le non-respect par l'employeur du délai de déclaration de l'accident. Dès lors l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers du 8 mars 2005 fait obstacle à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui sera donc déclarée irrecevable. Comme toute justiciable la Caisse Primaire d'Assurance Maladie se doit de respecter les décisions de justice et l'autorité de la chose jugée qui s'y attache.
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement tranché dans le dispositif d'une décision juridictionnelle ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée, dirigée à l'encontre de l'employeur, sur le fondement de l'article L. 471-1 du code de sécurité sociale, sur le constat que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 mars 2005 faisait obstacle à une telle demande alors que, dans son dispositif, l'arrêt se bornait à juger, d'une part, que l'accident survenu à Monsieur X... le 2 avril 1993 est un accident du travail et devait être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail et, d'autre part, à déclarer inopposable à la société GOUET la prise en charge par la Caisse de l'accident survenu au salarié au titre de la législation relative aux accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE il incombe au juge de préciser si la décision prétendument revêtue de la chose jugée a été rendue sur le même objet et la même cause et si les conditions édictées par l'article 1351 du code civil sont remplies ; qu'en se bornant à indiquer que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 mars 2005 faisait obstacle à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, sans préciser si la décision litigieuse a été rendue sur le même objet et la même cause et si les conditions édictées par l'article 1351 du code civil étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure ensemble l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QU'en déclarant irrecevable la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée dirigée à l'encontre de l'employeur sur le fondement de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, au motif que la totalité des conséquences de l'accident du travail sont inopposables à l'employeur qu'il s'agisse du calcul des cotisations accident du travail, de la majoration de rente et des indemnisations consécutives à une faute inexcusable ou de la sanction de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, à qui il n'appartenait nullement de limiter les effets des dispositions d'ordre public de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, a méconnu son office et a violé par refus d'application de telles dispositions ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en déclarant irrecevable la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée dirigée à l'encontre de l'employeur sur le fondement de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, sur le constat que l'arrêt du 8 mars 2005 a précisé que le non-respect par l'employeur du délai de déclaration de l'accident survenu au salarié ne pouvait exonérer la caisse des obligations résultant pour elle de l'article L. 442-1 du même code de sorte que l'inopposabilité était encourue malgré le non-respect par l'employeur du délai de déclaration de l'accident, alors que la défaillance de la Caisse dans l'instruction de la procédure n'est pas de nature à exonérer l'employeur des conséquences d'un manquement avéré ni même à interférer dans l'exercice du pouvoir de sanction dont est investie la Caisse à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a statué par la voie de motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26083
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-26083


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26083
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