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15/03/2012 | FRANCE | N°10-25627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-25627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 13 juillet 2010), qu'engagé le 21 mai 2002 en qualité de commercial par la société Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de produit, a été licencié pour faute grave, le 28 février 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le

salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, jugeant le licen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 13 juillet 2010), qu'engagé le 21 mai 2002 en qualité de commercial par la société Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de produit, a été licencié pour faute grave, le 28 février 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, jugeant le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué avoir été informé, suite aux réunions du 31 décembre 2007 et du 7 janvier 2008, des rumeurs que M. X... propageait dans l'entreprise dès le 31 décembre 2007 ; qu'en retenant pourtant que « ces rumeurs connues dès le 31/ 12/ 07 de l'employeur qui en a saisi de suite la gravité l'ont conduit à organiser une réunion le 31/ 12/ 07 puis une autre le 07/ 01/ 08 », la cour d'appel à violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ que la lettre du licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué que, suite aux réunions du 31 décembre 2007 et du 7 janvier 2008, « nous sommes informés par vos collègues des rumeurs que vous propagez dès le 31 décembre 2007 dans l'entreprise selon lesquelles l'activité Pet Food est vendue en partie à M. Y... et en partie reprise par vous : notamment le secteur des vétérinaires » ; qu'il était ainsi reproché au salarié, non pas d'avoir fait part à ses collègues de son souhait de reprendre l'activité Pet Food, mais d'avoir propagé des rumeurs selon lesquelles cette reprise était déjà effective ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le salarié avait commis une faute grave, que « le salarié A... rapporte avoir entendu l'intimé lui faire une proposition d'embauche en qualité de livreur pour le cas où il parviendrait à récupérer les cartes de Virbac et Mastery, tandis que Z... apprenait de l'intimé le 31/ 12/ 07 son intention de cesser le travail pour l'entreprise et, en l'absence de moyens, sa volonté de reprendre à son propre compte les activités Virbac et Mastery », la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 1232-6, alinéa 1er, du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, un manquement à l'obligation de loyauté implique un comportement déloyal du salarié ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait lui même indiqué qu'au cours de la réunion du 7 janvier 2008, M. X... l'avait informé qu'il souhaité reprendre l'activité Pet Food et qu'il lui avait répondu que sa « demande pouvait être examinée à condition qu'elle soit formulée précisément et qu'elle ne soit pas en contradiction avec nos accords commerciaux signés avec nos fournisseurs » ; qu'il s'ensuit que le fait que M. Z... ait appris de M. X... le 31 décembre 2007 son intention de cesser le travail pour l'entreprise et, en l'absence de moyens, sa volonté de reprendre à son propre compte les activités Virbac et Mastery ne pouvait caractériser un manquement à l'obligation de loyauté du salarié dès lors que ce dernier avait informé l'employeur de ses intentions le 7 janvier 2008 ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, peu important que l'employeur ait pu en avoir connaissance, que le salarié, chef de produit, avait fait part à l'un de ses collègues de son intention de reprendre pour son compte certains clients d'une branche d'activité de l'entreprise et même incité un livreur à démissionner afin de l'embaucher, entravant ainsi le bon fonctionnement de l'entreprise qui devait déjà faire face à des rumeurs relatives à la non-rentabilité de cette branche d'activités, la cour d'appel, sans méconnaître les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a pu décider que ce comportement constituait une faute grave et rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement critiqué et, statuant à nouveau, dit que le licenciement de Monsieur Gilles X... était fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du jugement, il ressort des énonciations portées sur le feuilleton de l'audience des débats tenue le 14 octobre 2008 que les premiers juges ont décidé à la demande du conseil de l'employeur d'écarter les pièces versées aux débats par Gilles X..., faute de communication préalable à la partie adverse. Devant la cour, la Coopérative Agricole d'Approvisionnement des Avirons fait valoir que cette décision n'a pas été reprise dans le jugement et qu'à l'évidence le Conseil de prud'hommes aurait tenu compte des pièces ainsi écartées. Il apparaît effectivement que contrairement aux mentions du feuilleton d'audience les premiers juges ont motivé leur décision après avoir visé au préalable « les pièces produites aux débats » sans faire mention de ce qu'une partie d'entre elles ne pouvaient être prises en compte. Cette circonstance jointe au fait que la motivation fait manifestement référence à plusieurs reprises au contenu du courrier du 05/ 05/ 2008 invoqué par le seul salarié, permet d'estimer que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à cette occasion, s'agissant d'une pièce importante de la procédure au regard des quatre fautes reprochées, et qu'il appartenait aux premiers juges, ce qu'ils n'ont pas fait, de rouvrir les débats afin de recueillir contradictoirement les observations des parties. Le jugement déféré est donc nul pour violation des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel au sens de l'article 561 du Code de procédure civile, la Cour est saisie de l'entier litige ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions de première instance, la Société Coopérative Agricole d'Approvisionnement des Avirons, faisant état du courrier du salarié du 5 mai 2008, contestait les arguments invoqués par le salarié dans ce courrier ; que le courrier du salarié du 5 mai 2008 a donc fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en retenant pourtant que les premiers juges avaient méconnu le principe de la contradiction en se fondant sur le courrier du salarié du 5 mai 2008, qui n'aurait pas été communiqué à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour considérer que les premiers juges avaient méconnu le principe de la contradiction, qu'ils s'étaient fondés sur le courrier du salarié du 5 mai 2008 qui n'avait pas été communiqué à l'employeur, sans constater que ce courrier n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant les premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Gilles X... était fondé sur une faute grave tirée des reproches formalisées au titre du deuxième grief intéressant une entrave au bon fonctionnement du service et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE, sur le deuxième grief, il est reproché à l'intimé d'avoir entravé le bon fonctionnement du service pour avoir,- propagé au sein de l'entreprise, suite à des réunions sur le devenir de la branche d'activité « Pet Food », des rumeurs selon lesquelles, l'activité « Pet Food » est vendue en partie à Monsieur Y..., et en partie reprise par lui-même Gilles X... notamment le secteur des vétérinaires (2-1),- incité et proposé à ses collègues de quitter l'entreprise pour le suivre, sachant qu'il envisageait de les embaucher dans le cadre de futures activités en l'occurrence la distribution des produits vétérinaires VIRBAC (2-2). Selon les notes déjà citées, le salarié A... rapporte avoir entendu l'intimé lui faire une proposition d'embauche en qualité de livreur pour le cas où il parviendrait à récupérer les cartes de VIRBAC et MASTERY, tandis que Z... apprenait de l'intimé le 31 décembre 2007 son intention de cesser le travail pour l'entreprise et, en l'absence de moyens, sa volonté de reprendre à son propre compte les activités VIRBAC et MASTERY. Ces deux témoignages émanant de collègues proches de l'intimé en raison de leurs fonctions suffisent à établir la réalité des faits reprochés d'entrave au bon fonctionnement du service confié et de déloyauté envers l'entreprise, et ce d'autant que,- ces rumeurs connues dès le 31 décembre 2007 de l'employeur qui en a saisi de suite la gravité l'ont conduit à organiser une réunion le 31 décembre 2007 puis une autre le 07 janvier 2008, rappelant à Gilles X... que l'activité convoitée appartenait bien à l'entreprise et que son intention exigeait qu'elle soit formulée avec précision et en conformité avec les accords commerciaux de l'entreprise.- l'intimée s'est rapproché peu après de la Société VIRBAC au sujet de la carte détenue par l'employeur. En eux-mêmes, ces seuls faits révèlent une violation par le salarié d'une obligation contractuelle forte telle que l'obligation de loyauté, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Le surplus des motifs allégués sous le deuxième grief, comme celui tenant au fait de prétendre auprès de clients que l'employeur n'approvisionnerait peut-être plus dans les mois à venir ne sont pas établis sur la base d'un simple témoignage. Sur le troisième grief, il est reproché à l'intimé des faits de concurrence déloyale à savoir : « En contradiction totale avec nos remarques sur votre demande de reprise d'activité canine comme expliqué Au point 2 : « 3 – que votre demande pouvait être examinée à condition qu'elle soit formulée précisément et qu'elle ne soit pas en contradiction avec nos accords commerciaux signées avec VIRBAC », nous somme informés par la société VIRBAC que vous vous êtes rendu en métropole chez eux et vous leur avez expliqué que nous souhaitions arrêter l'activité ou la vendre à un Monsieur Y... et que par conséquent cour étiez repreneur. A la suite de votre visite, la société VIRBAC nous contacte pour nous demander de plus amples précisions concernant vos allégations et nous précise qu'elle a refusé votre proposition en justifiant son refus par le fait qu'elle a avec nous un engagement commercial. Malgré nos explications cette désinformation transmise par vous à la société VIRBAC a provoqué la venue d'une délégation de VIRBAC sur l'île au début de février 2008 ». Dans le contexte précité (cf. les réunions du 31 décembre 2007 et 7 janvier 2008) alors qu'il était connu de l'intimé, y compris au travers des explications apportées sur ce point par l'employeur, que la reprise de l'activité VIRBAC ne pouvait se faire qu'avec l'accord de la Coopérative détentrice de la carte VIRBAC, l'employeur qui depuis le 7 janvier 2008 connaissait officiellement le projet de Gilles X..., auquel l'entreprise ne s'est pas vraiment opposée dans un premier temps, ne peut ensuite lui imputer après le 31 décembre 2007, des faits de concurrence déloyale tenant au fait que l'intimé ait rencontré la direction de la Société VIRBAC à cet égard. Ce grief sera écarté ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué avoir été informé, suite aux réunions du 31 décembre 2007 et du 7 janvier 2008, des rumeurs que Monsieur Gilles X... propageait dans l'entreprise dès le 31 décembre 2007 ; qu'en retenant pourtant que « ces rumeurs connues dès le 31/ 12/ 07 de l'employeur qui en a saisi de suite la gravité l'ont conduit à organiser une réunion le 31/ 12/ 07 puis une autre le 07/ 01/ 08 », la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, alinéa 2, du Code du travail ;
2) ALORS QUE la lettre du licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué que, suite aux réunions du 31 décembre 2007 et du 7 janvier 2008, « nous sommes informés par vos collègues des rumeurs que vous propagez dès le 31 décembre 2007 dans l'entreprise selon lesquelles, l'activité Pet Food est vendue en partie à Mr Y..., et en partie reprise par vous : notamment le secteur des vétérinaires » ; qu'il était ainsi reproché au salarié, non pas d'avoir fait part à ses collègues de son souhait de reprendre l'activité Pet Food, mais d'avoir propagé des rumeurs selon lesquelles cette reprise était déjà effective ; que dès lors en retenant, pour considérer que le salarié avait commis une faute grave, que « le salarié A... rapporte avoir entendu l'intimé lui faire une proposition d'embauche en qualité de livreur pour le cas où il parviendrait à récupérer les cartes de VIRBAC et MASTERY, tandis que Z... apprenait de l'intimé le 31/ 12/ 07 son intention de cesser le travail pour l'entreprise et, en l'absence de moyens, sa volonté de reprendre à son propre compte les activités VIRBAC et MASTERY », la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 1232-6, alinéa 1er, du Code du travail ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, un manquement à l'obligation de loyauté implique un comportement déloyal du salarié ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait lui-même indiqué qu'au cours de la réunion du 7 janvier 2008, Monsieur Gilles X... l'avait informé qu'il souhaité reprendre l'activité Pet Food et qu'il lui avait répondu que sa « demande pouvait être examinée à condition qu'elle soit formulée précisément et qu'elle ne soit pas en contradiction avec nos accords commerciaux signés avec nos fournisseurs » ; qu'il s'ensuit que le fait que Monsieur Z... ait appris de Monsieur Gilles X... le 31 décembre 2007 son intention de cesser le travail pour l'entreprise et, en l'absence de moyens, sa volonté de reprendre à son propre compte les activités VIRBAC et MASTERY, ne pouvait caractériser un manquement à l'obligation de loyauté du salarié, dès lors que ce dernier avait informé l'employeur de ses intentions le 7 janvier 2008 ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que Monsieur Gilles X... avait commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25627
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2012, pourvoi n°10-25627


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25627
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