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15/03/2012 | FRANCE | N°10-17853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-17853


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mars 2010), qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle (l'URSSAF) portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2003, la société Total raffinage marketing (la société) s'est vu notifier, par courrier du 23 octobre 2003, des mises en demeure pour plusieurs chefs de redressement qu'elle a contestés ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait gr

ief à l'arrêt de confirmer le motif de redressement n° 1, alors, selon le moyen :

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mars 2010), qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle (l'URSSAF) portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2003, la société Total raffinage marketing (la société) s'est vu notifier, par courrier du 23 octobre 2003, des mises en demeure pour plusieurs chefs de redressement qu'elle a contestés ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le motif de redressement n° 1, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence d'observations de la part de l'union de recouvrement sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement fait obstacle au redressement ultérieur; que s'il appartient à l'employeur qui oppose à l'URSSAF son accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification d'apporter la preuve d'une décision non équivoque approuvant ces pratiques, il incombe à l'URSSAF, lorsqu'elle s'est prononcée précédemment sur le chef de redressement concerné, de démontrer qu'elle n'était pas en possession des éléments justifiant selon elle, dans le cadre d'un autre contrôle portant sur le même point, le redressement envisagé ; qu'en relevant que la lettre d'observations du 11 décembre 1998 faisait apparaître que les contrôleurs n'avaient pas eu connaissance des accords permettant aux collaborateurs de la société bénéficiaire du "contrat capital de retraite GAN" de percevoir des sommes avant leur départ à la retraite, cependant que la preuve de ce qu'elle n'avait pas eu connaissance d'un tel accord dans le cadre du contrôle ayant porté sur la période 1996 à 1998 et ayant donné lieu à cette lettre d'observations incombait à l'URSSAF, dès lors que l'accord était déjà applicable depuis le 5 octobre 1994, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant, au vu de la seule lettre d'observations du 11 décembre 1998, que la preuve de l'existence d'une décision tacite sur la nature du contrat capital de retraite GAN n'était pas rapportée par la société, cependant que cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen et résulter de ce que lors de ce précédent contrôle, portant sur la période 1996 à 1998, l'URSSAF avait reconnu avoir eu connaissance de l'ensemble des éléments comptables et sociaux de la société au moment du contrôle à une période où les accords collectifs prévoyant la perception par les salariés des sommes découlant du contrat capital retraite GAN avant leur départ à la retraite étaient applicables depuis le 5 octobre 1994, date de leur signature et dans la mesure où elle avait l'habitude des pratiques sociales de la société pour avoir déjà examiné la situation de cette dernière pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

3°/ que la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'en estimant que la lettre d'observations du 11 décembre 1998 faisait apparaître que les contrôleurs n'avaient pas eu connaissance des accords permettant aux collaborateurs de la société bénéficiaire du contrat retraite prévoyance GAN de percevoir des sommes avant leur départ en retraite, cependant que la preuve contraire, qui pouvait être rapportée par tout moyen s'agissant d'un fait juridique, résultait du procès-verbal du rapport de contrôle que l'URSSAF se refusait à produire qui n'était donc pas en possession de la société et qu'ainsi elle ne pouvait être tenue d'administrer une preuve impossible, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1349 du code civil ;

4°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans notamment faire injonction à l'URSSAF de produire le procès-verbal du rapport de contrôle du précédent contrôle ayant porté sur la période 1996 à 1998, cependant que ce document comportait des éléments susceptibles de modifier son opinion sur la connaissance par l'organisme de l'accord du 5 octobre 1994 depuis le précédent contrôle et que l'URSSAF qui était la seule à le détenir se refusait à le produire, la cour d'appel a violé les articles 10 du code civil et 3 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ; que cette exonération de cotisations sociales prévue en faveur de l'employeur n'est pas subordonnée à la cessation d'activité des salariés bénéficiaires des contrats d'assurance litigieux à l'âge ouvrant droit à l'allocation vieillesse du régime général, mais seulement à l'indisponibilité de l'épargne avant que cet âge ait été atteint; qu'en considérant que les avantages du contrat capital de retraite GAN constituaient une épargne soumise à cotisation et non un avantage de retraite complémentaire dès lors qu'ils pouvaient être perçus avant la retraite, cependant que l'accord collectif du 5 octobre 1994 intitulé "relatif à la sortie du contrat capital retraite" permettait aux salariés titulaires de droits GAN d'utiliser uniquement une avance de la société à hauteur de leurs droits GAN pour souscrire à l'augmentation du capital et à l'adhésion au plan d'épargne d'entreprise, que les sommes ainsi mises à disposition des salariés ne correspondaient en aucun cas aux droits véritablement échus en application du contrat GAN, que selon l'article 3 dudit protocole la société attribuait une avance calculée en fonction des droits du salarié et que le montant de cette créance n'était pas déduit immédiatement des droits acquis au titre dudit contrat mais reporté à sa date d'échéance, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, alinéa 5, L. 351-1, D. 242-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

6°/ que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant le pourcentage du plafond de la sécurité sociale fixé par les textes ; que ces versements, destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition, constituent une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement ; qu'en confirmant le redressement de l'URSSAF concernant les cotisations versées par la société au titre du capital de retraite GAN au seul motif que les avantages de ce contrat pouvaient être perçus avant la retraite, sans rechercher, comme elle y était tenue par la société, si dès lors que ce contrat constituait un contrat retraite collectif à prestations définies dans le cadre duquel les contributions patronales n'étaient pas individualisées mais versées sur un compte global dit "fonds collectif" et que les sommes versées en application du contrat GAN correspondaient aux réajustements destinés à assurer l'équilibre du contrat, par sa nature cette prestation ne constituait pas une subvention d'équilibre exonérant l'entreprise de toutes cotisations pour la part inférieure au pourcentage du plafond de la sécurité sociale fixé par les textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, alinéa 5, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la preuve de l ‘acceptation implicite par l'URSSAF incombait à la société ; que la lettre d'observations du 11 décembre 1998 faisait apparaître que les contrôleurs n'avaient pas connaissance de l'accord collectif du 5 octobre 1994, permettant aux collaborateurs de la société, bénéficiaires du "contrat capital retraite GAN", de percevoir des sommes avant leur départ à la retraite ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que, dès lors que les avantages de ces contrats pouvaient être perçus avant la retraite, ils constituaient une épargne soumise à cotisations, de sorte que le redressement opéré par l'URSSAF était valable ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le motif de redressement n° 8 relatif aux indemnités versées dans le cadre du plan social alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 136-2.5 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, le premier dans sa rédaction applicable aux versements litigieux, que sont incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ; qu'en confirmant le redressement opéré du chef du versement des indemnités versées dans le cadre du plan social prévoyant la mutation de certains salariés aux motifs que la société n'aurait, selon les dires de l'URSSAF, pas fourni de pièces permettant d'établir la distinction entre mutation à l'intérieur du groupe sans rupture de contrat de travail ou mutation dans un autre groupe avec rupture du contrat, cependant que les mutations opérées dans le cadre du plan social impliquaient nécessairement la rupture du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail et la création d'un nouveau lien de subordination avec la nouvelle entreprise et qu'ainsi il devait être retenu l'existence d'une cessation du contrat initial justifiant l'exonération considérée, la cour d'appel a violé les articles précités ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société soutenait que les indemnités en cause avaient été versées afin d'éviter des licenciements, ce qui impliquait, pour les salariés concernés, le maintien des contrats de travail en cours ;

Qu'ainsi, le moyen est incompatible avec la position adoptée par la société devant les juges du fond et, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Total raffinage marketing

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le motif de redressement n° 1 opéré par l'URSSAF de MEURTHE ET MOSELLE relatif aux contributions patronales au financement du contrat capital de retraite GAN,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société TOTAL fait état d'un précédent contrôle exécuté en 1998, pour lequel l'URSSAF n'a formulé aucune observation sur le contentieux du capital retraite GAN ; que selon la société TOTAL, le silence gardé par l'URSSAF vaut acceptation implicite de cet organisme en application de l'article R.243-59 dernier alinéa ; que les sociétés appelantes s'abstiennent d'établir que le silence de l'URSSAF, lors du premier contrôle, aurait été observé en connaissance de cause ; qu'ainsi que le relève à juste titre le tribunal des affaires de sécurité sociale, la lettre d'observations du 11 décembre 1998 fait apparaître que les contrôleurs n'avaient pas connaissance des accords permettant aux collaborateurs de la société bénéficiaire du contrat capital retraite GAN de percevoir des sommes avant leur départ à la retraite ; que dès lors, le moyen a justement été écarté par le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; que les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ont été justement rappelées par les premiers juges ; qu'en vertu de ce texte, dès lors que les avantages des contrats GAN pouvaient être perçus avant la retraite, ils constituaient une épargne soumise à cotisation ; que le redressement effectué par l'URSSAF a été à juste titre validé par le tribunal,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient que ces sommes auxquelles pourront prétendre les salariés ne soient en aucun cas disponibles avant l'âge de la retraite ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, selon les termes de l'accord collectif du 5 octobre 1994 ou de celle de l'avenant de 1996 au contrat souscrit auprès du GAN, que les salariés bénéficiaires peuvent disposer des sommes avant leur départ en retraite ; qu'il résulte des éléments recueillis par les inspecteurs que sur la période contrôlée, de nombreux salariés embauchés avant le 31 décembre 1994 ont bénéficié de l'épargne GAN lorsqu'ils ont quitté le groupe TOTAL ; qu'ainsi en 2002, 178 salariés ont perçu des remboursements GAN à l'occasion de la cessation anticipée de leur contrat de travail, pour un montant de 4.312.679,13 € ; que sur la période contrôlée, de nombreux salariés embauchés avant le 31 décembre 1994 ont transformé leurs droits GAN en actions TOTAL ; qu'ainsi en 2002, 842 salariés ont bénéficié de l'épargne GAN pour souscrire à l'augmentation du capital 2001/2002 ; que les contributions patronales finançant le "contrat capital retraite GAN" doivent donc être assujetties à cotisations et contributions sociales en totalité ; que la SA TOTAL invoque le silence observé sur ce point par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle portant sur les années 1996-1998 ; qu'en vertu du principe de la sécurité juridique ce silence vaut acceptation implicite et l'URSSAF est liée par cette décision implicite adoptée lors d'un contrôle précédent ; que cependant le silence gardé par l'URSSAF lors de précédents contrôles, ne peut valoir décision implicite d'approbation de la pratique suivie par l'entreprise qu'à la condition que la décision ait été prise en toute connaissance de cause ; que cependant à la lecture de la lettre d'observations du 11 décembre 1998, il apparaît que les contrôleurs n'avaient pas connaissance des accords permettant aux collaborateurs bénéficiaires du "contrat capital de retraite GAN" de percevoir des sommes avant leur départ en retraite,

ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence d'observations de la part de l'union de recouvrement sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement fait obstacle au redressement ultérieur ; que s'il appartient à l'employeur qui oppose à l'URSSAF son accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification d'apporter la preuve d'une décision non équivoque approuvant ces pratiques, il incombe à l'URSSAF lorsqu'elle s'est prononcée précédemment sur le chef de redressement concerné de démontrer qu'elle n'était pas en possession des éléments justifiant selon elle, dans le cadre d'un autre contrôle portant sur le même point, le redressement envisagé ; qu'en relevant que la lettre d'observations du 11 décembre 1998 faisait apparaître que les contrôleurs n'avaient pas eu connaissance des accords permettant aux collaborateurs de la société bénéficiaire du "contrat capital de retraite GAN" de percevoir des sommes avant leur départ à la retraite, cependant que la preuve de ce qu'elle n'avait pas eu connaissance d'un tel accord dans le cadre du contrôle ayant porté sur la période 1996 à 1998 et ayant donné lieu à cette lettre d'observations incombait à l'URSSAF dès lors que l'accord était déjà applicable depuis le 5 octobre 1994, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant, au vu de la seule lettre d'observations du 11 décembre 1998, que la preuve de l'existence d'une décision tacite sur la nature du contrat capital de retraite GAN n'était pas rapportée par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, cependant que cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen et résulter de ce que lors de ce précédent contrôle, portant sur la période 1996 à 1998, l'URSSAF avait reconnu avoir eu connaissance de l'ensemble des éléments comptables et sociaux de la société au moment du contrôle à une période où les accords collectifs prévoyant la perception par les salariés des sommes découlant du contrat capital retraite GAN avant leur départ à la retraite étaient applicables depuis le 5 octobre 1994, date de leur signature et dans la mesure où elle avait l'habitude des pratiques sociales de la société pour avoir déjà examiné la situation de cette dernière pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil,

ALORS, DE PLUS, QUE la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'en estimant que la lettre d'observations du 11 décembre 1998 faisait apparaître que les contrôleurs n'avaient pas eu connaissance des accords permettant aux collaborateurs de la société bénéficiaire du contrat retraite prévoyance GAN de percevoir des sommes avant leur départ en retraite, cependant que la preuve contraire qui pouvait être rapportée par tout moyen s'agissant d'un fait juridique résultait du procès-verbal du rapport de contrôle que l'URSSAF se refusait à produire qui n'était donc pas en possession de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING et qu'ainsi elle ne pouvait être tenue d'administrer une preuve impossible, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1349 du code civil,

ALORS ENCORE QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans notamment faire injonction à l'URSSAF de produire le procès-verbal du rapport de contrôle du précédent contrôle ayant porté sur la période 1996 à 1998, cependant que ce document comportait des éléments susceptibles de modifier son opinion sur la connaissance par l'organisme de l'accord du 5 octobre 1994 depuis le précédent contrôle et que l'URSSAF qui était la seule à le détenir se refusait à le produire, la cour d'appel a violé les articles 10 du code civil et 3 du code de procédure civile et 6 § 1 de la CEDH,

ALORS, EN OUTRE, QUE les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ; que cette exonération de cotisations sociales prévue en faveur de l'employeur n'est pas subordonnée à la cessation d'activité des salariés bénéficiaires des contrats d'assurance litigieux à l'âge ouvrant droit à l'allocation vieillesse du régime général, mais seulement à l'indisponibilité de l'épargne avant que cet âge ait été atteint ; qu'en considérant que les avantages du contrat capitale retraite GAN constituaient une épargne soumise à cotisation et non un avantage de retraite complémentaire dès lors qu'ils pouvaient être perçus avant la retraite, cependant que l'accord collectif du 5 octobre 1994 intitulé "relatif à la sortie du contrat capital retraite" permettait aux salariés titulaires de droit GAN d'utiliser uniquement une avance de la société à hauteur de leurs droits GAN pour souscrire à l'augmentation du capital et à l'adhésion au plan d'épargne d'entreprise, que les sommes ainsi mises à disposition des salariés ne correspondaient en aucun cas aux droits véritablement échus en application du contrat GAN, que selon l'article 3 dudit protocole la société attribuait une avance calculée en fonction des droits du salarié et que le montant de cette créance n'était pas déduit immédiatement des droits acquis au titre dudit contrat mais reporté à sa date d'échéance, la cour d'appel a violé les articles L.242-1, alinéa 5, L.351-1, D.242-1 et R.351-1 du code de la sécurité sociale,

ALORS ENFIN QUE les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant le pourcentage du plafond de la sécurité sociale fixé par les textes ; que ces versements, destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition, constituent une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement ; qu'en confirmant le redressement de l'URSSAF concernant les cotisations versées par la société TOTAL RAFFINERIE MARKETING au titre du capital de retraite GAN au seul motif que les avantages de ce contrat pouvaient être perçus avant la retraite, sans rechercher comme elle y était tenue par la société TOTAL RAFFINERIE MARKETING, si dès lors que ce contrat constituait un contrat retraite collectif à prestations définies dans le cadre duquel les contributions patronales n'étaient pas individualisées mais versées sur un compte global dit "fonds collectif" et que les sommes versées en application du contrat GAN correspondaient aux réajustements destinés à assurer l'équilibre du contrat, par sa nature cette prestation ne constituait pas une subvention d'équilibre exonérant l'entreprise de toutes cotisations pour la part inférieure au pourcentage du plafond de la sécurité sociale fixé par les textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 alinéa 5 et D.242-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le motif de redressement n° 8 opéré par l'URSSAF de MEURTHE ET MOSELLE relatif aux indemnités versées dans le cadre du plan social, indemnités préjudicielles de transfert, d'équivalence et d'installation,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le redressement effectué par l'URSSAF résulte de l'application des dispositions de l'article L.136-2 et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; que la société TOTAL ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause la distinction opérée par l'URSSAF entre mutation d'un salarié à l'intérieur du GROUPE TOTAL (sans rupture de contrat de travail) et le licenciement ou la mutation dans une société extérieure au groupe (avec rupture de contrat de travail) ; que la régularisation de 110.684,00 € doit donc être confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsqu'il n'y a pas de rupture de contrat de travail, aucune exonération de CSG et de CRDS n'est prévue par les textes ; qu'à l'occasion des plans sociaux, la société TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION a alloué diverses indemnités aux salariés concernés ; que ces indemnités ont été exonérées de la CSG et de la CRDS ; que la SA TOTAL soutient que ces sommes doivent être exonérées dans la mesure où elles présentent un caractère indemnitaire ; que cette argumentation ne saurait prospérer car ces sommes ont été versées à l'occasion d'une mutation sans aucune rupture de contrat de travail,

ALORS QU'il résulte des articles L.136-2.5 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, le premier dans sa rédaction applicable aux versements litigieux, que sont incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ; qu'en confirmant le redressement opéré du chef du versement des indemnités versées dans le cadre du plan social prévoyant la mutation de certains salariés aux motifs que la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'aurait selon les dires de l'URSSAF pas fourni de pièces permettant d'établir la distinction entre mutation à l'intérieur du groupe sans rupture de contrat de travail ou mutation dans un autre groupe avec rupture du contrat, cependant que les mutations opérées dans le cadre du plan social impliquaient nécessairement la rupture du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail et la création d'un nouveau lien de subordination avec la nouvelle entreprise et qu'ainsi il devait être retenu l'existence d'une cessation du contrat initial justifiant l'exonération considérée, la cour d'appel a violé les articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17853
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-17853


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17853
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