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14/03/2012 | FRANCE | N°11-14570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2012, 11-14570


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 janvier 2011), que les époux X..., qui avaient donné mandat à cette fin à M. Y..., assuré auprès de la société Allianz IARD, ont vendu une exploitation agricole à M. Z... suivant deux promesses de vente du 1er mars 2005 dont l'une portait sur des terres en pleine propriété et l'autre sur " les éléments d'exploitation et améliorations foncières ainsi que le matériel (...), le drainage, les reprises d'état des lieux, les fumures,

les arrières fumures " ; que cet acte était signé sous diverses condition...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 janvier 2011), que les époux X..., qui avaient donné mandat à cette fin à M. Y..., assuré auprès de la société Allianz IARD, ont vendu une exploitation agricole à M. Z... suivant deux promesses de vente du 1er mars 2005 dont l'une portait sur des terres en pleine propriété et l'autre sur " les éléments d'exploitation et améliorations foncières ainsi que le matériel (...), le drainage, les reprises d'état des lieux, les fumures, les arrières fumures " ; que cet acte était signé sous diverses conditions suspensives, dont le transfert total des droits à paiement unique (DPU) par les époux X... à M. Z... ; que le 5 novembre 2005, M. X... a adressé une facture correspond au drainage, aux améliorations foncières, aux fumures et arrières-fumures et aux DPU ; qu'après avoir payé le montant hors taxes de cette facture, M. Z... a fait valoir que les DPU avaient été transférés gratuitement et que la cession des autres éléments se heurtait à la prohibition de l'article L. 411-74 du code rural ; qu'il a assigné les époux X... et M. Y... aux fins de restitution de la somme payée ; que la société Allianz IARD est intervenue volontairement à l'instance ; que les époux X... ont sollicité le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la facture du 5 novembre 2005 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande et d'accueillir celle des époux X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la dénaturation d'un acte consiste à lui faire dire une chose qu'il ne dit pas ; de sorte qu'en relevant que la facture du 5 novembre 2005 adressée par M. X... à M. Z... et visant la cession du drainage, les améliorations foncières, les fumures et arrières fumures et les DPU, reprenait les droits déjà cédés dans le " compromis " de vente du 1er mars 2005, pour en déduire que cette facture représentait en quasi-totalité le prix des DPU, quand ce " compromis " se bornait uniquement à valoriser le matériel, le drainage, les améliorations foncières, et les fumures et arrières fumures, à l'exclusion des DPU, dont le transfert n'était évoqué que comme une condition suspensive à la perfection de la vente, la cour d'appel a dénaturé le " compromis " de vente du 1er mars 2005 ensemble la facture du 5 novembre 2005 et, ce faisant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le régime de paiement unique mis en place par le règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, qui a succédé au régime des primes PAC-aides attachées aux terres éligibles de l'exploitation, incessibles et sans valeur patrimoniale-a expressément prévu en son article 46 § 2 que les transferts de droit à paiement unique, avec ou sans terres, pouvaient se faire par vente ou toute autre cession définitive ; que les DPU ont donc une valeur patrimoniale qui n'interdit toutefois pas leur transfert à titre gratuit dès lors que les parties en ont décidé ainsi ; si bien qu'en posant comme principe que le transfert au profit de M. Z... des DPU détenus par les époux X... avait été nécessairement réalisé à titre onéreux, et en considérant que tel était bien le cas en la cause dès lors que la publicité de la vente de l'exploitation litigieuse indiquait que les primes PAC s'élevaient à 79 000 euros, circonstance pourtant inopérante à caractériser l'existence d'un transfert onéreux des DPU en cause, la cour d'appel a violé l'article 46 § 2 du règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il résulte de l'article 46 § 2 du règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 que les transferts de droit à paiement unique, avec ou sans terres, peuvent être opérés à titre onéreux ou à titre gratuit ; de sorte qu'en retenant en la cause que la cession des DPU au profit de M. Z... n'avait pu se faire à titre gratuit, au motif que ce dernier avait voulu céder un bail dont il était titulaire sur 48 ha de prairie à M. B... moyennant une somme correspondant à trois années de primes, motif pourtant inopérant à caractériser l'existence d'une cession onéreuse des DPU dans le cadre de l'acquisition par M. Z... de l'exploitation litigieuse, la cour d'appel a derechef violé l'article 46 § 2 du règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque les juges du fond font abstraction d'un document régulièrement produit aux débats et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; que M. Z... produisait une attestation et un courrier confirmatif émanant de Me C..., notaire instrumentaire du bail rural à long terme conclu entre les époux de E... et M. Z... et portant sur une superficie importante de l'exploitation transmise de 82 ha 55 a 22 a, dans laquelle il confirmait que les époux X..., comparants à l'acte, s'étaient engagés, en qualité de preneurs sortants, à céder purement et simplement sans contrepartie, c'est à dire à titre gratuit, les DPU à M. Z..., preneur entrant ; qu'en ne s'expliquant pas sur le contenu de cette attestation pourtant déterminante pour la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission et violé ce faisant l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le Conseil national de la comptabilité a obligé les experts-comptables à inscrire à l'actif du bilan des exploitants agricoles les DPU attribués à titre gratuit à la valeur de " 1 euro " ; si bien qu'en affirmant que M. Z... avait été gêné dans son argumentation juridique par le libellé de la facture du 5 novembre 2005, ce qui l'avait contraint à falsifier ou faire falsifier ce document en ajoutant en face de " DPU " la mention " 1, 00 " euro, quand l'ajout ainsi opéré par son comptable confirmait au contraire le caractère gratuit du transfert des DPU litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des règles comptables édictées par le Conseil national de la comptabilité et violé ce faisant ces dernières ensemble l'article 46 § 2 du règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
6°/ que les améliorations culturales ne sont dues au preneur sortant que par le bailleur et les conventions mettant le prix de celles-ci à la charge du preneur entrant sont illicites et ouvrent droit pour ce dernier à la répétition des sommes indûment versées, sans qu'il soit nécessaire d'établir, d'une part, l'exercice d'une contrainte et, d'autre part, que la somme versée a excédé la valeur vénale des améliorations de plus de 10 % ; de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 411-69 et L. 411-74 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la promesse de vente rendait nécessaire, que la cession des DPU n'avait pas été faite à titre gratuit et que le montant de la facture ne s'appliquait pas au drainage et aux améliorations culturales, mais correspondait en quasi-totalité aux DPU de sorte que le paiement effectué par le preneur entrant n'excédait pas de plus de 10 % la valeur vénale des biens mobiliers cédés, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'absence de contrainte exercée sur le preneur entrant, a pu en déduire que la demande en répétition de l'indu devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... et à M. Lainé la somme globale de 2 500 euros et à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.
Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. Z....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur Pascal Z... de sa demande de condamnation solidaire des époux X... et de Monsieur Y..., en tant que de besoin ce dernier solidairement avec sa compagnie d'assurance, à lui payer la somme principale de 197. 327 euros et de sa demande de condamnation de Monsieur Patrick Y... à lui verser la somme de 10. 583 euros en répétition des honoraires indûment perçus et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, et d'avoir condamné Monsieur Z... à verser aux époux X... la somme de 38. 696, 09 euros, correspondant à la facture du 5 novembre 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009 et capitalisation de ceux-ci en application de l'article 1154 du Code civil,
AUX MOTIFS QUE souhaitant céder leur exploitation agricole située à VERNAIS les époux X...-
A...
ont donné mandat à M. Patrick Y..., agent immobilier à SANCOINS, de vendre cette ferme ; que cet agent immobilier a diffusé la publicité suivante : « A céder Vallée de GERMIGNY dans le CHER trois belles fermes de cultures d'un seul tenant d'une contenance de 225 hectares, dont 222 hectares S. A. U. Vente des 25 hectares en propriété, cession des 200 hectares comprenant toute la liste du matériel ci-dessous, les améliorations culturales fumures, arrière fumures, améliorations foncières, travaux dans la maison. reprise de l'état des lieux. Drainage des 166 hectares. Foncier des 25 hectares. Il est possible de reprendre les avances en cultures. PRIMES 79 000 euros (à titre indicatif). Prix demandé 720. 000 euros agence inclus » ; que le 1er mars 2005, les époux X...-
A...
et M. Z... ont signé d'une part une promesse de vente relative aux 25 hectares en pleine propriété pour le prix de 105. 000 euros et d'autre part une promesse de vente concernant " les éléments d'exploitation et améliorations foncières ainsi que le matériel sous-énoncé, le drainage, les reprises d'état des lieux, les fumures, les arrières fumures,... " pour le prix de 413 327 euros ; que conformément à cet accord M. X... a adressé le 15 novembre 2005 à M. Z... la facture suivante : " cession de drainage (162 ha)- améliorations foncières-fumures et arrières fumures (224 ha)- D. P. U. Prix de cession 197. 327, 00 euros, TVA 19, 60 % 38 696, 09 euros, TTC 236. 003, 09 euros " ; que le 22 novembre 2005, les parties ont signé devant Me Bruno D..., notaire à BOURGES, un acte authentifiant la cession de 25 hectares, 47 ares et 40 ca, propriété des vendeurs, pour le prix convenu de 105. 000 euros ; qu'en outre le 02 décembre 2005, M. X... a cédé les droits à paiement unique (DPU) au nouvel exploitant des terres, M. Z..., les baux à ferme, dont les intimés étaient titulaires, étant repris par l'appelant, en novembre 2005 ; que M. Z..., qui a réglé les sommes de 105. 000 euros et de 197. 327 euros mais refuse de payer celle de 38. 696, 09 euros, prétend que les D. P. U. ont été cédées gratuitement et qu'en conséquence la vente du drainage, des améliorations foncières et fumures est nulle par application de l'article L 411-74 du code rural ; que le fait que le bail consenti le 20 novembre 2005 par les époux X...-
A...
mentionne que ceux-ci s'engagent à céder à M. Z... les DPU, qui pourraient leur être attribués à compter du 15 mai 2006, ne concerne pas les droits déjà cédés dans l'acte sous seing privé du 1er mars 2005 et repris dans la facture du 05 novembre 2005, étant antérieurs au bail du 20 novembre 2005 ; qu'il en va de même pour les autres baux consentis par d'autres propriétaires (époux E...,...) s'agissant de DPU " qui pourraient leur être attribuées à compter du 15 mai 2006 ", Me D... attestant n'avoir jamais entendu parler d'une cession gratuite de DPU transmis dans cette cession d'exploitation ; que la mention prérédigée dans les actes du 2 décembre 2005 " les parties conviennent que la présente cession est réalisée à titre gratuit " imposée par le DDAF est contredite par la facture manuscrite de 197. 327 euros HT rédigée par M. X... et alors acceptée par M. Z..., qui a réglé cette somme ; que cette facture rapportait la volonté conjointe des parties au moment de la cession a gêné l'appelant dans son argumentation, si bien que celui-ci a falsifié ou fait falsifier ce document en ajoutant en face de " DPU " la mention " 1, 00 " euro ; que cette cession ne pouvait se faire à titre gratuit puisque M. Z... a voulu céder 48 hectares de prairie à M. Jean-Christophe B... moyennant une prime de 60. 000 euros comprenant le drainage et les cultures, soit environ trois années de primes ; Attendu que tant la publicité précitée que l'acte sous seing privé du 1er mars 2005 et la facture du 5 novembre 2005 démontrent que les DPU ont été cédés par les intimés à M. Z... au prix convenu ; que la facture présentée ne s'applique donc pas exclusivement au drainage et améliorations culturales mais au contraire en quasi-totalité aux droits à paiement unique, en tout cas le prix de reprise des biens mobiliers étant inférieur à dix pour cent de la somme litigieuse, le drainage, immeuble par destination n'étant pas en cause ; qu'au surplus que l'appelant ne démontre nullement une contrainte, qui auraient été exercée par les vendeurs, puisque Monsieur Z... a obtenu une réduction du prix de cession de plus de 200. 000 euros, les époux X...-
A...
souhaitant vendre à 720. 000 euros alors que le prix définitif ne s'est élevé qu'à 522. 327 euros ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de ses prétentions tant à l'égard des vendeurs que de l'agent immobilier,
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur les demandes des intimés, compte tenu de ce qui précède, M. Z... ne peut qu'être condamné à payer la totalité de la facture du 5 novembre 2005, soit un solde de 38. 696, 09 euros correspondant à la TVA à 19. 60 %, d'autant plus que les époux X...-
A...
ont réglé le montant de taxe correspondant en mai 2006 ; que les intérêts sont dus à compter de la première mise en demeure, à savoir les écritures judiciaires du 16 janvier 2009, et que la capitalisation des intérêts est de droit.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant, en l'espèce, que suite à une annonce passée par Monsieur et Madame X...- désireux de céder leur exploitation agricole située sur la commune de VERNAIS (18)- ces derniers sont convenus avec Monsieur Z... de la cession, notamment, de « drainages, améliorations foncières, fumures et arrière fumures et D. P. U », ce qui a donné lieu à l'établissement d'une facture en date du 5 novembre 2005 pour un prix de cession de 197. 327 € hors-taxes et, toutes taxes comprises, de 236. 003, 09 € ; que si la mention " 1 € " a été ultérieurement rajoutée dans la ligne en face des DPU, aucune partie au contrat ne soutient, désormais, qu'il serait entré dans le champ contractuel une telle volonté d'évaluer à ce chiffre les droits à paiement unique-le demandeur produisant d'ailleurs un courrier daté du 8 juillet 2009 par lequel son comptable indique avoir porté lui-même au crayon de papier la mention " 1 € " sur ladite facture ; Que la demande principale de Monsieur Z... ne saurait être accueillie, aux termes de l'article L. 411-74 du Code rural précité-que s'il rapporte la preuve que la somme par lui versée excède de plus de 10 % la valeur vénale des biens mentionnés dans la facture litigieuse, en ce donc compris les droits à paiement unique qui constituent des droits mobiliers incorporels cessibles à valeur patrimoniale ; Que la valeur des DPU doit naturellement être basée sur les surfaces de l'exploitation et sur le montant des aides communautaires perçues, lequel constitue, à l'évidence, un élément d'appréciation crucial dans le cadre de la négociation sur la cession d'une exploitation agricole ; qu'à cet égard, Monsieur Z... ne conteste pas formellement-et ne produit en tout cas aucun document pouvant contredire-l'indication contenue dans l'annonce de vente réalisée à l'en-tête du cabinet Y... et faisant état d'un montant indicatif de primes de 79. 000 €, pas plus qu'il ne conteste la pratique habituelle invoquée tant par Monsieur et Madame X... que par Monsieur Y... dans leurs écritures respectives consistant à évaluer la valeur du DPU cédé avec un coefficient multiplicateur variant entre 1, 5 et 3 fois le revenu annuel obtenu à l'aide de celui-ci ; qu'il sera utilement constaté, à cet égard, qu'il résulte d'une attestation rédigée par Monsieur B... que celui-ci s'est vu proposer par Monsieur Z... des droits au bail rural sur 48 ha de prairies contre une reprise de drainage et de clôtures moyennant la somme de 60. 000 € laquelle serait basée, selon le rédacteur de l'attestation, sur le montant de trois années de primes ; qu'il en résulte que la valeur des DPU cédés pouvait s'élever, à elle seule, à une somme au moins équivalente au prix convenu par les parties et mentionné dans la facture du 5 novembre 2005, sans même qu'il soit tenu compte des autres éléments actifs cédés ; qu'il s'ensuit que Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions prévues par l'article L. 411-74 du Code rural sont réunies en l'espèce, de sorte qu'il devra être débouté de sa demande principale visant, tout à la fois, les consorts X... et Monsieur Y...- étant remarqué qu'en tout état de cause l'action en répétition visée par le texte invoqué ne pouvait être valablement engagée qu'à l'encontre d'une personne ayant perçu la somme litigieuse et que la validité de la cession critiquée empêchera de considérer que Monsieur Y... aurait manqué à son obligation d'information ou de conseil ; que, sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame X... tendant à la condamnation de Monsieur Z... au paiement de la TVA, il n'est pas contesté que Monsieur Z... n'a pas réglé la TVA mentionnée sur la facture du 5 novembre 2005, laquelle s'élève à 38. 696, 09 € que le principe de la force obligatoire des conventions commandera donc de le condamner à régler ladite somme à Monsieur et Madame X..., sans toutefois qu'il n'apparaisse nécessaire de prévoir une astreinte ainsi que cela était demandé,
ALORS, D'UNE PART, QUE la dénaturation d'un acte consiste à lui faire dire une chose qu'il ne dit pas ; de sorte qu'en relevant que la facture du 5 novembre 2005 adressée par Monsieur X... à Monsieur Z... et visant la cession du drainage, les améliorations foncières, les fumures et arrières fumures et les DPU, reprenait les droits déjà cédés dans le compromis de vente du 1er mars 2005, pour en déduire que cette facture représentait en quasi-totalité le prix des DPU, quand ce compromis se bornait uniquement à valoriser le matériel, le drainage, les améliorations foncières, et les fumures et arrières fumures, à l'exclusion des DPU, dont le transfert n'était évoqué que comme une condition suspensive à la perfection de la vente, la Cour d'appel a dénaturé le compromis de vente du 1er mars 2005 ensemble la facture du 5 novembre 2005 et, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le régime de paiement unique mis en place par le règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, qui a succédé au régime des primes PAC-aides attachées aux terres éligibles de l'exploitation, incessibles et sans valeur patrimoniale-a expressément prévu en son article 46 § 2 que les transferts de droit à paiement unique, avec ou sans terres, pouvaient se faire par vente ou tout autre cession définitive ; que les DPU ont donc une valeur patrimoniale qui n'interdit toutefois pas leur transfert à titre gratuit dès lors que les parties en ont décidé ainsi ; si bien qu'en posant comme principe que le transfert au profit de Monsieur Z... des DPU détenus par les époux X... avait été nécessairement réalisé à titre onéreux, et en considérant que tel était bien le cas en la cause dès lors que la publicité de la vente de l'exploitation litigieuse indiquait que les primes PAC s'élevaient à 79. 000 euros, circonstance pourtant inopérante à caractériser l'existence d'un transfert onéreux des DPU en cause, la Cour d'appel a violé l'article 46 § 2 du règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil,
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte de l'article 46 § 2 du règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, que les transferts de droit à paiement unique, avec ou sans terres, peuvent être opérés à titre onéreux ou à titre gratuit ; de sorte qu'en retenant en la cause que la cession des DPU au profit de Monsieur Z... n'avait pu se faire à titre gratuit, au motif que ce dernier avait voulu céder un bail dont il était titulaire sur 48 ha de prairie à Monsieur Jean-Christophe B... moyennant une somme correspondant à trois années de primes, motif pourtant inopérant à caractériser l'existence d'une cession onéreuse des DPU dans le cadre de l'acquisition par Monsieur Z... de l'exploitation litigieuse, la Cour d'appel a derechef violé l'article 46 § 2 du règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil,
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque les juges du fond font abstraction d'un document régulièrement produit aux débats, et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; que Monsieur Z... produisait une attestation et un courrier confirmatif émanant de Maître C..., notaire instrumentaire du bail rural à long terme conclu entre les époux de E... et Monsieur Z... et portant sur une superficie importante de l'exploitation transmise de 82 ha 55 a 22 a, dans laquelle il confirmait que les époux X..., comparants à l'acte, s'étaient engagés, en qualité de preneurs sortants, à céder purement et simplement sans contrepartie, c'est à dire à titre gratuit, les DPU à Monsieur Z..., preneur entrant ; qu'en ne s'expliquant pas sur le contenu de cette attestation pourtant déterminante pour la solution du litige, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil,
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le Conseil National de la Comptabilité a obligé les experts comptables à inscrire à l'actif du bilan des exploitants agricoles les DPU attribués à titre gratuit à la valeur de « 1 euro » ; si bien qu'en affirmant que l'exposant avait été gêné dans son argumentation juridique par le libellé de la facture du 5 novembre 2005, ce qui l'avait contraint à falsifier ou faire falsifier ce document en ajoutant en face de « DPU » la mention « 1, 00 » euro, quand l'ajout ainsi opéré par son comptable confirmait au contraire le caractère gratuit du transfert des DPU litigieux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des règles comptables édictées par le Conseil national de la Comptabilité et violé ce faisant ces dernières ensemble l'article 46 § 2 du règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003,
ALORS, ENFIN, QUE les améliorations culturales ne sont dues au preneur sortant que par le bailleur et les conventions mettant le prix de celles-ci à la charge du preneur entrant sont illicites et ouvrent droit pour ce dernier à la répétition des sommes indûment versées, sans qu'il soit nécessaire d'établir, d'une part, l'exercice d'une contrainte et, d'autre part, que la somme versée a excédé la valeur vénale des améliorations de plus de 10 % ; de sorte qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les article L 411-69 et L 411-74 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14570
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2012, pourvoi n°11-14570


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14570
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