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14/03/2012 | FRANCE | N°11-11930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2012, 11-11930


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gérard X... est décédé le 31 mars 1996 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Angélita Y..., donataire de l'usufruit de la totalité de biens composant sa succession, et leur fille, Evelyne ; qu'Angélita Y... est décédée le 25 novembre 1997 en laissant pour lui succéder Evelyne et une fille issue d'un premier mariage, Huguette Z..., épouse A... ; qu'après avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intÃ

©rêts patrimoniaux des époux X...- Y... et de la succession d'Angélita Y..., ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gérard X... est décédé le 31 mars 1996 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Angélita Y..., donataire de l'usufruit de la totalité de biens composant sa succession, et leur fille, Evelyne ; qu'Angélita Y... est décédée le 25 novembre 1997 en laissant pour lui succéder Evelyne et une fille issue d'un premier mariage, Huguette Z..., épouse A... ; qu'après avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux X...- Y... et de la succession d'Angélita Y..., dit que la moitié indivise d'un immeuble situé à La Garenne-Colombes, acquis par les deux époux, dépendait de l'indivision successorale d'Angélita Y..., le tribunal a ordonné une expertise à l'effet de donner les éléments permettant de l'évaluer, d'apprécier s'il était commodément partageable en nature, le montant de sa mise à prix en cas de licitation, et sa valeur locative ; que Mme X... ayant interjeté appel, Mme A... a demandé la licitation de l'immeuble et la fixation d'une indemnité pour l'occupation privative de ce bien ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et la quatrième branche du cinquième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en reconnaissance de créance de la succession de Gérard X... sur la succession d'Angélita Y... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de réponse à conclusions et de violation des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que Mme X... n'établissait pas que Gérard X... avait financé l'acquisition par Angélita Y... de la moitié indivise de l'immeuble de La Garenne-Colombes ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Mais, sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ;
Attendu que, pour ordonner la licitation de l'immeuble situé La Garenne-Colombes, et fixer à 107 648 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision successorale d'Angélita Y..., l'arrêt retient que l'expert désigné par les premiers juges a déposé son rapport le 4 décembre 2008 et qu'il est d'une bonne administration de la justice de mettre fin au litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de Mme X... que celle-ci n'avait nullement conclu sur la licitation de l'immeuble, sa valeur et le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que Mme X... avait été mise en demeure de présenter ses observations sur ce point, a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du cinquième moyen du même pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour décider que Mme X... doit rapporter à la succession d'Angélita Y... la somme de 83 373, 82 euros avec les intérêts à compter de l'ouverture de la succession, après avoir constaté que l'acte de donation entre époux stipule que " si les héritiers réservataires ne recueillaient que la nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l'ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevé sur la part leur revenant dans l'actif de la succession soumis à l'usufruit de la donataire, sans compte à faire entre usufruitier et nu-propriétaire... pendant la durée de l'usufruit ou après son extinction ", l'arrêt retient qu'Angélita Y... s'est acquittée du montant des droits de succession de son époux, que les fonds en ayant permis le paiement appartenaient à Angélita Y..., que Mme X... ne démontre pas qu'ils provenaient du patrimoine de son père, et qu'Angélita Y... a ainsi réglé une dette qui incombait à Mme X..., ce qui constitue une donation indirecte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X..., héritière réservataire, n'avait recueilli que la nue-propriété des biens composant la succession de Gérard X..., de sorte que les droits de mutation dus par celle-ci devaient être prélevés sur l'actif successoral et réduire ainsi l'assiette de l'usufruit de la donataire, la cour d'appel, qui a fait bénéficier Angélita Y... d'un usufruit portant sur la totalité de l'actif de la succession de Gérard X..., n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses énonciations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
Rejette le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, sur évocation, ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre du bien immobilier situé 6 bis passage des Vignes à La Garenne-Colombes cadastré section J n° 160 pour une contenance de 286 mètres carrés sur la mise à prix de 406 000 euros avec faculté de baisse du quart faute d'enchères, fixé à la somme de 107 648 euros le montant de l'indemnité d'occupation qui accroît à l'indivision successorale d'Angélita Y..., due jusqu'au 31 décembre 2009, fixé à la somme mensuelle de 890 euros le montant de l'indemnité d'occupation qui accroît l'indivision successorale d'Angélita Y... à compter du 1er janvier 2010 et ce jusqu'à la vente ou la remise des clefs et dit que Mme X... doit rapporter à la succession d'Angélita Y... la somme de 83 373, 82 euros avec intérêts à compter de l'ouverture de la succession, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à ce qu'il fût jugé que la liquidation de la succession d'Angélita Y... devait être précédée de la liquidation de la succession de Gérard X..., son époux séparé de biens, d'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant du décès d'Angélita Y..., ainsi que des intérêts patrimoniaux de l'union matrimoniale de Gérard X... et d'Angélita Y... et a dit que dépendait de la succession d'Angélita Y... la moitié indivise du bien immobilier situé 6 bis passage des Vignes à LA GARENNE COLOMBES ;
AUX MOTIFS QUE Evelyne X... soutient que la liquidation de la succession de sa mère est subordonnée à la clôture préalable des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de son père, indispensable pour établir l'actif et le passif de la succession de celle-ci ; que les successions de Gérard X... et d'Angélita Y... sont totalement autonomes ; qu'en revanche, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné outre l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'Angélita Y..., la liquidation des intérêts pécuniaires des époux X... – Y..., qui est indispensable à la détermination de l'actif et du passif de la succession d'Angélita Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le sursis à statuer sollicité ;
Qu'en application de l'article 815 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi 2006-728 du 23 juin 2006, qui dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'Angélita Y... et des intérêts pécuniaires des époux X... – Y..., préalable nécessaire pour établir l'actif et le passif de la succession de la mère des parties ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il existe entre les mêmes personnes plusieurs indivisions d'origines distinctes, certains des indivisaires ne peuvent imposer aux autres un partage unique englobant tous les biens ; qu'en refusant d'ordonner la liquidation et le partage de la succession de Gérard X..., époux prédécédé, préalablement à la liquidation et au partage de la succession d'Angélita Y..., décédée postérieurement à celui-ci, tandis qu'il résultait de sa décision que le décès de Gérard X... avait entraîné une indivision entre Mademoiselle X... et Angélita Y... pour certains biens, et le décès d'Angélita Y... une autre indivision pour d'autres biens entre Mademoiselle X... et Madame A..., de sorte que ces biens ne pouvaient pas faire l'objet d'un partage unique, la Cour d'appel a violé l'article 815 (ancien) du Code civil ;
2°) ALORS QUE si la liquidation des intérêts pécuniaires de deux époux, à la suite du décès de l'un d'eux, constitue une partie des opérations de liquidation et partage de la succession du défunt, cette liquidation ne permet pas à elle seule de déterminer les droits des héritiers du défunt ; qu'en retenant, pour débouter Madame X... de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de la succession de Gérard X..., époux prédécédé, préalablement à la liquidation et au partage de la succession d'Angélita Y..., et ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'Angélita Y..., que « la liquidation des intérêts pécuniaires des époux X... – Y..., (…) est indispensable à la détermination de l'actif et du passif de la succession d'Angélita Y... », quand cette liquidation était insuffisante pour établir les droits de Mademoiselle X... dans la succession de son père, droits dont la connaissance était également indispensable pour déterminer la composition de la succession d'Angélita Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par suite, violé l'article 815 (ancien) du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande en reconnaissance de créance de la succession de Gérard X... sur la succession d'Angélita Y... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la liquidation des intérêts pécuniaires des époux X...- Y..., les époux X...- Y... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage du 22 juin 1954 ; que par acte du 4 septembre 1968 reçu par Maître B..., Gérard X... et Angélita Y... son épouse ont acquis en indivision un immeuble à usage d'habitation situé à La Garenne Colombes (92) 6 bis passage des Vignes ; que l'acte ne comportant aucune précision sur les droits de chaque acquéreur, ceux-ci ne peuvent être que de moitié pour chacun ; que ce bien leur appartient donc pour moitié sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont l'acquisition a été financée car dans un régime de séparation de biens, le titre l'emporte sur le financement lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité de propriétaire ; que, toutefois, sans remettre en cause la quotité des droits indivis de chaque époux sur l'immeuble, résultant des titres, l'ayant-droit d'un des époux peut valablement solliciter l'octroi d'une indemnité pour l'appauvrissement de ce dernier résultant de sa contribution pour une part supérieure à la quotité de ses droits indivis, appauvrissement correspondant à l'enrichissement de l'autre époux ; que Mademoiselle X... soutient que sa mère, qui n'avait pas d'activité salariée, était dépourvue de tout revenu et ne possédait aucun patrimoine personnel lors de son mariage qui lui aurait permis de financer l'acquisition du bien immobilier de La Garenne Colombes, qu'elle a donc bénéficié d'une donation de la part de son époux qui a été révoquée par l'acte du 29 novembre 1978 ; qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve ; que Madame X... verse aux débats un rapport établi par un expertcomptable destiné à démontrer l'absence de patrimoine de sa mère au moment du mariage et la quasi-inexistence de revenus personnels durant le mariage ; que ce document établi à partir des seuls renseignements communiqués par Mademoiselle X... et des pièces choisies par elle, non contradictoires, ne peut être retenu par la Cour ; que, quant aux attestations, elles ne sont pas davantage de nature à étayer la thèse de l'appelante dans la mesure où M. Patrice C...était âgé de vingt et un ans lorsque les époux X... ont acquis le bien immobilier ce qui exclut qu'il ait pu être le comptable du défunt à cette époque (il l'a été selon ses déclarations pendant une vingtaine d'années jusqu'au décès de Gérard X...) et ait pu avoir connaissance de l'absence de patrimoine de l'épouse, Mme D...atteste de l'absence d'activité salariée d'Angélita Y..., alors femme au foyer, ce qui n'exclut pas qu'elle ait disposé de fonds personnels, Mme E...confirme l'absence d'activité salariée mais âgée de 9 ans à l'époque, elle ne pouvait connaître la situation patrimoniale des parents de son amie Evelyne X... ; qu'en revanche, Madame A... justifie qu'Angélita Y..., avant son mariage avec Gérard X..., avait une activité d'exploitation hôtelière en qualité de gérante et possédait depuis 1951 la majorité des parts de la société de l'hôtel de l'ALLIER, propriétaire d'un hôtel meublé situé, 13, rue Lambert à Paris 18ème, le solde des parts étant détenu par Mme Huguette Z... comme cela ressort d'un acte du 27 avril 1954 valant cession d'une partie des parts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, Angélita Y... avait une activité rémunératrice avant son mariage et avait disposé, après la vente de ses parts sociales, d'un capital qui lui avait permis de payer la moitié du prix d'acquisition de l'immeuble de la GARENNE COLOMBES ; que le fait qu'après son mariage, Angélita Y... se soit consacrée à son foyer et à l'éducation de sa fille Evelyne n'exclut nullement qu'elle ait assuré le financement de l'immeuble indivis à hauteur de 50 % ; qu'il n'est pas davantage démontré que l'immeuble acquis à ANTIBES en 1978 par les époux Gérard X... à l'aide d'un prêt et revendu par eux en 1984 aurait été financé uniquement par Gérard X... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une créance de la succession de Gérard X... sur celle d'Angélita Y... ;
1°) ALORS QUE lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, l'époux le plus fortuné est présumé avoir financé plus de la moitié des biens indivis sauf preuve rapportée par le conjoint ; qu'aussi bien, en décidant que le pavillon de LA GARENNE COLOMBES appartenait pour moitié sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont l'acquisition avait été financée car dans un régime de séparation de biens, le titre l'emporte sur le financement lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité de propriétaire, la Cour d'appel a statué moyennant un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en considérant que Mademoiselle X... ne rapportait pas la preuve de ce que Angélita Y... avait bénéficié d'une donation de son mari pour acquérir la moitié indivise du pavillon de LA GARENNE COLOMBES, sans répondre aux conclusions de Mademoiselle X... qui soutenaient que cette preuve résultait du « reçu établi par le notaire, en date du 4 septembre 1968 (qui) fait état d'un versement par chèque de 131. 500 F effectué par Monsieur Gérard X... » (conclusions p. 16), reçu versé aux débats (pièce n° 2), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner un rapport d'expertise amiable du moment que le document a été versé aux débats et a fait l'objet d'un débat contradictoire ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a refusé d'examiner le rapport produit par Mademoiselle X... et établi par un expert comptable démontrant l'absence de patrimoine de sa mère lors de son mariage et la quasi inexistence de revenus personnels durant le mariage en considérant que ce document avait été dressé à partir de renseignements communiqués par Mademoiselle X... et de documents choisis par elle quand ce document, régulièrement produit aux débats, avait été soumis à la libre discussion des parties, a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur évocation, ordonné la licitation à la barre du Tribunal de grande instance de NANTERRE du bien immobilier situé 6 bis passage des Vignes à LA GARENNE COLOMBES cadastré section J n° 160 pour une contenance de 286 m ² sur la mise à prix de 406. 000 euros avec faculté de baisse du quart faute d'enchères, d'AVOIR fixé à la somme de 107. 648 € le montant de l'indemnité d'occupation qui accroît à l'indivision successorale d'Angélita Y..., due par Mademoiselle Evelyne X... jusqu'au 31 décembre 2009, et d'AVOIR fixé à la somme mensuelle de 890 € le montant de l'indemnité d'occupation qui accroît l'indivision successorale d'Angélita Y..., due par Mademoiselle Evelyne X... à compter du 1er janvier 2010 et ce jusqu'à la vente ou la remise des clefs ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont ordonné une mesure d'expertise pour évaluer le bien indivis ; que l'expert, M. F..., a déposé son rapport le 4 décembre 2008 ; qu'il est d'une bonne administration de la justice de mettre fin au litige par l'évocation ;
ALORS QUE la Cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en usant de son pouvoir d'évocation pour statuer au vu du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges sur la licitation de l'immeuble de LA GARENNE COLOMBES et sur l'indemnité d'occupation de cet immeuble due par Mademoiselle X... à la succession d'Angélita Y..., sans mettre Mademoiselle X..., qui n'avait pas conclu sur ce rapport et sur les points évoqués, en demeure de présenter ses observations, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 107. 648 € le montant de l'indemnité d'occupation qui accroît à l'indivision successorale d'Angélita Y..., due par Mademoiselle Evelyne X... jusqu'au 31 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il est établi et d'ailleurs non contesté que Mademoiselle Evelyne X... détient seule les clés du bien immobilier situé à LA GARENNE COLOMBES de sorte qu'elle en a la jouissance exclusive ; que l'indemnité d'occupation, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective ; qu'il s'ensuit que Mme Evelyne X... est débitrice envers l'indivision successorale d'Angélita Y..., propriétaire de la moitié indivise du bien, d'une indemnité d'occupation ;
ALORS QUE la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose, et qu'il incombe à l'indivisaire qui réclame le paiement d'une indemnité d'occupation de rapporter le preuve qu'il a été privé de la jouissance du bien indivis par les co-indivisaires ; qu'il ne résulte pas du seul fait qu'un indivisaire détienne les clefs d'un immeuble indivis, qu'il n'occupe pas, la conséquence qu'il en a la jouissance exclusive, si ces clefs ne lui ont pas été réclamées par les autres indivisaires ; qu'en déduisant du seul fait que Mademoiselle X... détenait seule les clefs du pavillon indivis de LA GARENNE COLOMBES, sans constater que Madame A... les lui avait réclamées ou que celle-ci ait été empêchée de jouir de ce bien, la conséquence qui ne s'en évince pas nécessairement que Mademoiselle X... avait la jouissance exclusive de ce pavillon, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mademoiselle Evelyne X... devait rapporter à la succession d'Angélita Y... la somme de 83. 373, 82 € avec intérêts à compter de l'ouverture de la succession et d'avoir dit qu'Evelyne X... devait rapporter à la succession d'Angélita Y... la somme de 83. 373, 82 € avec intérêts au jour de la succession ;
AUX MOTIFS QU'alors que l'acte valant donation entre époux du 29 novembre 1978 stipule que « si les héritiers réservataires ne recueillaient que la nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu à l'ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevée sur la part leur revenant dans l'actif de la succession soumis à l'usufruit de la donataire, sans compte à faire entre usufruitier et nu-propriétaire … pendant la durée de l'usufruit ou après son extinction », il est constant que Angélita Y... s'est acquittée du montant des droits de succession de son époux ce que confirme la lettre du notaire du 20 septembre 1996, la copie du chèque de banque BNP d'un montant de 507. 000 francs et le débit sur le relevé de compte ; qu'elle a ainsi réglé une dette qui incombait à Mme Evelyne X... ce qui constitue une donation indirecte ; que les fonds ayant permis ce paiement provenaient de la part d'Angélita Y... dans le contrat d'assurance Natio Vie souscrit par Gérard X..., avec mention de son conjoint en qualité de bénéficiaire en cas de décès, pour un montant de 99. 744, 10 francs, du rachat du contrat Natio Vie souscrit par Angélita Y... le 15 mai 1993 pour une somme de 131. 668, 40 francs, d'un virement de compte à compte de 172. 000 francs et d'un retrait de 100. 000 francs du livret ouvert au nom d'Angélita Y... ; qu'il apparaît ainsi que les fonds ayant permis le paiement des droits de succession appartenaient bien à Angélita Y... et Mme Evelyne X... ne démontre nullement que ces différents comptes et placements avaient été alimentés par son père ; que cette somme doit être rapportée à la succession ; que c'est en conséquence une somme de 631. 149 francs dont il convient de déduire la somme de 84. 252, 57 francs (la moitié de la vente des SICAV appartenant aux deux époux) soit 546. 896, 43 francs ou 83. 373, 82 euros qui doit être rapportée à la succession d'Angélita Y... par Mlle Evelyne X... au titre des sommes remises par sa mère, avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession ; que les prélèvements effectués dans les jours et heures précédant la mort d'Angélita Y... qui n'ont été possibles que par l'usage de la procuration, révèlent de façon certaine la volonté d'Evelyne X... de s'approprier les fonds disponibles sur le compte de sa mère, lequel est devenu débiteur après ces opérations au détriment de sa demi-soeur et ce pour rompre l'égalité du partage ; que ces agissements sont constitutifs d'un recel successoral ;
1°) ALORS QU'un époux, donataire de l'universalité des biens de l'autre époux, qui est rempli de ses droits dans la succession de celui-ci, ne peut prétendre au bénéfice d'une disposition testamentaire qui, le déchargeant de partie de ses obligations d'usufruitier, aboutirait à lui donner au-delà de ce dont l'époux décédé pouvait disposer conformément à l'article 1094-1 du Code civil ; que les droits de mutation par décès sont un élément du passif de la succession auquel les héritiers sont tenus personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ; que, par l'acte du 29 novembre 1978, Gérard X... ayant fait donation à Angélita Y..., son épouse, de la totalité de ses biens en usufruit, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, ce qui la remplissait de ses droits, la donataire ne pouvait prétendre au bénéfice de la disposition de cet acte la dispensant au détriment de Mademoiselle X..., cohéritière, de sa part dans les droits de mutation ; qu'en considérant, par application de cette clause particulière de l'acte du 29 novembre 1978, qu'en acquittant les droits de la succession de Gérard X..., Angélita Y... a « réglé une dette qui incombait à Mlle Evelyne X..., ce qui constitue une donation indirecte », pour dire que Madame X... devait en rapporter le montant à la succession d'Angélita Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 843, 870, 873 et 1094-1 (anciens) du Code civil ;
2°) ALORS QUE, selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'acte de donation entre époux du 29 novembre 1978 stipule que « si les héritiers réservataires ne recueillaient que la nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l'ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevée sur la part leur revenant dans l'actif de la succession soumis à l'usufruit de la donataire, sans compte à faire entre usufruitier et nu-propriétaire … pendant la durée de l'usufruit ou après son extinction » ; qu'il en résulte que seuls sont concernés par cette clause les frais et droits de succession à la charge de l'héritier qui ne recueille que la nue-propriété ; qu'en énonçant qu'en acquittant les droits de la succession de Gérard X..., Angélita Y... a « réglé une dette qui incombait à Mme Evelyne X..., ce qui constitue une donation indirecte », pour décider que Mademoiselle X... devait en rapporter le montant à la succession d'Angélita Y..., sans distinguer la part des droits de succession qui incombait à Angélita Y... et celle qui incombait à Madame X..., héritière en nue-propriété, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 873 et 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'acte de donation du 29 novembre 1978 stipulant, selon les constatations de l'arrêt attaqué, que les droits de mutation par décès afférents à la succession de Gérard X... mis à la charge des seuls « héritiers réservataires ne recueillant que la nuepropriété », en l'espèce de la seule Mademoiselle X..., devaient être « prélevé (s) sur la part leur revenant dans l'actif de la succession soumis à l'usufruit de la donataire », le paiement de ces droits devait réduire l'assiette de l'usufruit de la donataire, Angélita Y... ; qu'en décidant que Mademoiselle X... devait rapporter à la succession d'Angélita Y... le montant des droits de la succession de Gérard X... acquittés par Angélita Y..., la Cour d'appel, qui a ainsi fait bénéficier Angélita Y... d'un usufruit portant sur la totalité de l'actif de la succession de Gérard X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué condamnant Mademoiselle Evelyne X... au rapport de sommes au titre d'un prétendu recel successoral, la liquidation prioritaire de la succession de Gérard X... impliquant que sa fille Evelyne est créancière d'importantes sommes au titre de cette succession, lesquelles absorbent nécessairement celles qui seraient dues au titre de la succession d'Angélita Y... ; que, par suite, l'arrêt attaqué sera annulé sur ce chef par voie de simple conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme A..., demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mademoiselle Evelyne X... doit rapporter à la succession d'Angélita Y... la somme de 83. 373, 82 euros avec intérêts à compter de l'ouverture de la succession et d'avoir débouté Madame A... de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Madame Evelyne X... bénéficiait d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère ; qu'elle a ainsi effectué plusieurs virements en sa faveur et émis des chèques pour honorer des dettes qui lui étaient personnelles ; qu'il ressort du relevé de compte BNP que la veille du décès d'Angelita Y..., survenu à 5h45 du matin, Madame Evelyne X... a demandé le virement de la somme de 50 000 francs du compte de sa mère au profit de son propre compte ; que le 15 novembre 1997 elle a émis un chèque de 10 732 francs au profit du trésor public en paiement de son impôt sur le revenu (lettre d'envoi du 15 novembre 1997) ; que le 18 octobre 1997 elle a émis un chèque de 18 561 francs en règlement de la taxe foncière lui incombant ce qui a été confirmé par les services fiscaux ; que le 21 septembre 1997 elle a émis un chèque de 10 700 francs en règlement de frais d'huissiers personnels ; qu'il est également établi que Madame Evelyne X... a également bénéficié de la part de sa mère de divers versements qui ne correspondaient pas au paiement de dettes mais qui s'analysent en des donations : 4 mai 1996 20 000 francs, 21 mai 1996 10 000 francs, 15 octobre 1996 14 856 francs (règlement de la taxe foncière 1996 à charge d'Evelyne X...), soit au total 44 856 francs ; qu'en revanche les chèques, dont le montant a été débité après le décès d'Angélita Y... mais non produits aux débats ne peuvent être retenus comme ayant profité à Madame Evelyne X..., leur destinataire étant inconnu ; qu'alors que l'acte valant donation entre époux du 29 novembre 1978 stipule que « si les héritiers réservataires ne recueillaient que de la nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l'ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevée sur la part leur revenant dans l'actif de la succession soumis à l'usufruit de la donataire, sans compte à faire entre usufruitier et nu-propriétaire … pendant la durée de l'usufruit ou après son extinction », il est constant qu'Angélita Y... s'est acquittée du montant des droits de succession ce que confirme la lettre du notaire du 20 septembre 1996, la copie du chèque de banque BNP d'un montant de 507 000 francs et le débit sur le relevé de compte ; qu'elle a ainsi réglé une dette qui incombait à Madame Evelyne X... ce qui constitue une donation indirecte ; que c'est en conséquence une somme de 631 149 francs, dont il convient de déduire la somme de 252, 57 francs (moitié de la vente des SICAV appartenant aux deux époux) soit 546 896, 43 francs ou 83 373, 82 euros qui doit être rapportée à la succession de Angélita Y... par Madame Evelyne X... au titre des sommes remises par sa mère, avec intérêts au taux légal à compter de la succession ; que, sur les demandes de dommages-intérêts, la procédure engagée par Madame A... ne peut être regardée comme abusive puisqu'il a été fait droit à la plupart de ses demandes ; que l'appel interjeté par Madame Evelyne X... n'est pas davantage abusif car certaines demandes présentées par l'intimée ne sont pas justifiées ;
ALORS QUE Madame A... faisait valoir, concernant les opérations réalisées sur le compte bancaire de Madame Y... par Mademoiselle X... pour ses besoins personnels, qu'il y avait lieu non seulement de condamner Mademoiselle X... à rapporter les sommes litigieuses, mais également de la condamner supporter le coût des intérêts débiteurs engendrés par les opérations fautivement effectuées sur ce compte (conclusions d'appel, pages 25) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11930
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2012, pourvoi n°11-11930


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11930
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