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14/03/2012 | FRANCE | N°10-28837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2012, 10-28837


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Anjou patrimoine et la société Diatech ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 18 octobre 2010), que la société Allianz, venant aux droits de la société Assurances générales de France, ayant réglé à son assurée, la "Cité mondiale du vin et des spritueux", en vertu d'un "protocole d'accord", certaines sommes mises à la charge de cette société au titre des dommages causés à des i

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Anjou patrimoine et la société Diatech ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 18 octobre 2010), que la société Allianz, venant aux droits de la société Assurances générales de France, ayant réglé à son assurée, la "Cité mondiale du vin et des spritueux", en vertu d'un "protocole d'accord", certaines sommes mises à la charge de cette société au titre des dommages causés à des immeubles voisins au cours du chantier de réalisation de son propre immeuble, a sollicité que certains constructeurs, dont elle garantissait, aux termes d'une police tous risques chantier (TRC), la responsabilité civile en cas de sinistre supérieur à un minimum de 5 000 000 de francs, leurs assureurs, et la société de contrôle technique Bureau Veritas (société Veritas), soient condamnés in solidum au paiement de ces sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter son action récursoire à l'encontre des sociétés GTM-CM, SPRI Ingénierie, Sotraisol, Forbéton et Veritas et de leurs assureurs de responsabilité, la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Axa Corporate Solutions et la société Gan Eurocourtage IARD alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation de l'assureur à exercer contre son assuré le recours subrogatoire qu'il tient de la victime indemnisée ne peut faire obstacle à une action en remboursement de la franchise prévue par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la police d'assurance TRC stipulait, dans un chapitre J relatif à la garantie du risque de responsabilité civile envers les tiers, que cette garantie s'exerçait "en complément de celles délivrées par les polices souscrites par les différents assurés qui ne saurait être inférieure à 5 000 000 francs par sinistre. Ce montant sert donc de franchise au titre de la présente garantie" ; qu'en déclarant irrecevable le recours d'Allianz tendant à voir condamner les constructeurs et leurs assurances au remboursement de la franchise, après avoir pourtant rejeté le recours en garantie des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs à l'encontre de la société Allianz au motif que les condamnations prononcées à leur encontre étaient inférieures au montant au-delà duquel l'assurance TRC avait vocation à intervenir, ce dont il résultait que la clause de renonciation à recours ne pouvait concerner le recours fondé sur la franchise contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
2°/ que la renonciation à recours de l'assureur contre l'assuré ne s'étend pas, à défaut de stipulation contraire, à un autre assureur de l'assuré qui aurait eu également vocation à prendre en charge le dommage ; qu'en l'espèce, la société Allianz rappelait dans ses écritures que seuls la société Cité mondiale du vin et les locateurs d'ouvrage participant au chantier, ainsi que leur personnel, avaient la qualité d'assuré au titre de la police TRC, ce qui excluait les assureurs de ces locateurs d'ouvrage ; que, par ailleurs, le chapitre G relatif à la renonciation à recours, à le supposer applicable au volet "responsabilité civile" de la police, ne faisait référence qu'aux assurés, dont il rappelait les modalités d'identification, sans y inclure les assureurs des constructeurs ; qu'en décidant l'application de la clausede renonciation à recours à l'encontre des constructeurs "pris en leur qualité d'assurés" et "par voie de conséquence à l'encontre de leurs propres assureurs fondés à se prévaloir de ladite clause", après avoir pourtant constaté que seuls avaient la qualité d'assurés "les architectes, bureaux d'étude, ingénieurs conseils, entrepreneurs sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leurs personnels" et que la clause de renonciation à recours ne bénéficiait qu'à ces assurés , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la société Allianz n'ayant pas demandé devant la cour d'appel le remboursement d'une franchise, ni soutenu que les assureurs ne pouvaient se prévaloir de la clause de renonciation à recours invoquée par leurs assurés, le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait et, partant, irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile;
Attendu que, pour rejeter l'action récursoire engagée par la société Allianz à l'encontre de la société Veritas, l'arrêt retient que le contrat d'assurance stipule dans son point G que les assureurs "renoncent à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer (le cas de malveillance excepté) contre les assurés pris ensemble ou individuellement et contre leurs personnels, contre les architectes, bureaux d'études, ingénieurs conseils, entreprises, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leurs personnels" et qu'il y a donc lieu de déclarer la société Allianz irrecevable à exercer une quelconque action récursoire à l'encontre des sociétés Spri Ingénierie, GTM-CM, Veritas, Sotraisol et Forbéton du fait de l'application de la clause de renonciation à recours à l'encontre de ces dernières prises en qualité d'assurées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Veritas n'avait pas revendiqué la qualité d'assurée, ni l'application à son profit de la clause de renonciation à recours stipulée dans la police TRC, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action récursoire formée par la société Allianz à l'encontre de la société bureau Veritas, l'arrêt rendu le 18 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens, sauf à ceux exposés par la société Bureau Veritas qui resteront à sa charge ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz à payer :
- La somme globale de 2 500 euros à la société SPRI Ingénierie et son assureur, la société Axa Corporate Solutions,
- La somme de 2 500 euros à la SMABTP,
- La somme globale de 2 500 euros à la société GAN Eurocourtage et à la société Sotraisol ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté l'action récursoire engagée par la compagnie Allianz IARD, à l'encontre des sociétés GTMCM, Spri Ingénierie, Sotraisol et Forbéton et du Bureau Veritas ainsi que de leurs assureurs de responsabilité, la SMABTP, la compagnie Axa Corporate et la compagnie Gan Eurocourtage IARD
AUX MOTIFS QUE sur la garantie sollicitée à l'égard de la compagnie AGF devenue Allianz IARD, la société Spri Ingénierie et son assureur la compagnie Axa, la SMABTP en qualité d'assureur du groupement GTM-CM sollicitent la garantie de la compagnie AGF devenue Allianz IARD en sa qualité d'assureur « Tous risques chantiers » ; que c'est à bon droit que le tribunal, constatant que le recours du maître de l'ouvrage contre les locateurs d'ouvrage précités était exclusivement fondé sur la responsabilité civile de ces derniers qui a d'ailleurs été seule retenue pour fonder leur obligation à réparation dans le cadre de la présente procédure, a considéré que l'assureur pouvait seulement être recherché au titre de la garantie responsabilité civile qu'il avait accordée dans le cadre de la police TRC concomitamment avec l'assurance dommages ; que, de ce fait, le jugement sera confirmé dès lors qu'en constatant que les condamnations prononcées par le tribunal étaient inférieures au montant au-delà duquel l'assurance TRC intervenait au titre de la garantie responsabilité civile était tenu à garantie, il y avait lieu de rejeter les recours en garantie dirigés à son encontre ; que, sur le recours exercé par la société AGF devenue Allianz IARD, la SNC Cité Mondiale du Vin a souscrit le 14 septembre 1989 auprès des AGF une assurance « Tous risques chantiers » dont la prise d'effet a été fixée au 9 janvier 1989, date du début des travaux ; que ce contrat stipule qu'il est souscrit entre d'une part les assurés et d'autre part les assureurs ; que les assurés sont définis de manière précise comme étant « les architectes, bureaux d'étude, ingénieurs conseils, entrepreneurs sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leurs personnels » et son représentés par la SNC Cité Mondiale du Vin ; que les assureurs désignés pour assurer les garanties sont AGF à hauteur de 60%, Allianz pour 20% et Saltiel pour 20% et sont représentés par AGF ; que la police qui garantit donc tous les corps de métier intervenant dans la construction couvre deux catégories de risques, la responsabilité dommages d'une part, et la responsabilité civile à l'égard des tiers ; qu'aux termes du contrat d'assurances point A.2 en partie générale, il est indiqué que « les conditions générales y annexées ne sont là que pour rappeler les clauses d'ordres public du Code des assurances » ; qu'au point G le contrat d'assurance stipule que les assureurs « renoncent à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer (le cas de malveillance excepté) contre les assurés pris ensemble ou individuellement et contre leurs personnels, contre les architectes, bureaux d'études, ingénieurs conseils, entreprises, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leurs personnels » ; qu'une seule limite à la couverture de chaque intervenant par l'assurance est contenue dans ce contrat à la rubrique responsabilité civile ; que sa rédaction qui prévoit « toutefois les assurés seront considérés comme liés entre eux pour les dommages corporels uniquement » lui confère une portée très limitée à l'hypothèse particulière d'un accident corporel impliquant divers corps de métier entre eux ; que, par ailleurs, elle établit a contrario que dans toutes les autres hypothèses de garanties, les différents intervenants à l'acte de construire sont bien considérés comme les assurés du consortium d'assurances ; qu'un avenant à cette police a certes été signé entre les parties le 27 juin 1990 étendant à compter de cette date et pour les dommages survenus postérieurement, quelle que soit la date de réalisation des travaux, la garantie des dommages aux immeubles avoisinants propriété des biens et non plus seulement aux existants propriété du maître de l'ouvrage ; qu'il n'a en revanche opéré aucune modification au point G du contrat précité mais également à la limitation de garantie précitée contenue dans le paragraphe « responsabilité civile » ; que la renonciation à recours à laquelle s'est engagée la compagnie AGF dans les termes précités ne peut donc être considérée comme ne s'appliquant qu'à l'assurance de dommage à l'exclusion de la responsabilité civile alors qu'elle est rédigée en des termes généraux, ne comporte aucune exclusion, n'est pas incluse dans le chapitre traitant exclusivement de la garantie dommages et qu'aucune clause spécifique dans le plan ou le détail des conditions générales ne permet de la rattacher exclusivement à cette seule garantie ; qu'il y a donc lieu de déclarer Allianz IARD aux droits d'AGF irrecevable à exercer une quelconque action récursoire à l'encontre de la société Spri Ingénierie, des sociétés GTM-CM, du Bureau Veritas, de la société Sotraisol et de la société Forbéton du fait de l'application de la clause de renonciation à recours à l'encontre de ces derniers pris en qualité d'assurés, et par voie de conséquence à l'encontre de leurs propres assureurs, fondés également à se prévaloir de ladite clause (cf. arrêt, p. 19 § 4 à 9 et p. 20 § 1 à 7) ;
1°) ALORS QUE la renonciation de l'assureur à exercer contre son assuré le recours subrogatoire qu'il tient de la victime indemnisée ne peut faire obstacle à une action en remboursement de la franchise prévue par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la police d'assurance TRC stipulait, dans un chapitre J relatif à la garantie du risque de responsabilité civile envers les tiers, que cette garantie s'exerçait « en complément de celles délivrées par les polices souscrites par les différents assurés qui ne saurait être inférieure à 5.000.000 francs par sinistre. Ce montant sert donc de franchise au titre de la présente garantie » (cf. prod. 1) ; qu'en déclarant irrecevable le recours d'Allianz tendant à voir condamner les constructeurs et leurs assurances au remboursement de la franchise, après avoir pourtant rejeté le recours en garantie des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs à l'encontre de la compagnie Allianz au motif que les condamnations prononcées à leur encontre étaient inférieures au montant au-delà duquel l'assurance TRC avait vocation à intervenir, ce dont il résultait la clause de renonciation à recours ne pouvait concerner le recours fondé sur la franchise contractuelle, la Cour a violé les articles L 121-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil.
2°) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, la renonciation à recours de l'assureur contre l'assuré ne s'étend pas, à défaut de stipulation contraire, à un autre assureur de l'assuré qui aurait eu également vocation à prendre en charge le dommage ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz rappelait dans ses écritures que seuls la société Cité Mondiale du Vin et les locateurs d'ouvrage participant au chantier, ainsi que leur personnel, avaient la qualité d'assuré au titre de la police TRC (cf. concl., p. 14 § 3 et 4), ce qui excluait les assureurs de ces locateurs d'ouvrage ; que, par ailleurs, le chapitre G relatif à la renonciation à recours, à le supposer applicable au volet «responsabilité civile » de la police, ne faisait référence qu'aux assurés, dont il rappelait les modalités d'identification, sans y inclure les assureurs des constructeurs ; qu'en décidant l'application de la clause de renonciation à recours à l'encontre des constructeurs « pris en leur qualité d'assurés » et « par voie de conséquence à l'encontre de leurs propres assureurs fondés à se prévaloir de ladite clause » (cf. arrêt, p. 20 § 7), après avoir pourtant constaté que seuls avaient la qualité d'assurés « les architectes, bureaux d'étude, ingénieurs conseils, entrepreneurs sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leurs personnels » (cf. arrêt, p. 19 § 9) et que la clause de renonciation à recours ne bénéficiait qu'à ces assurés (cf. arrêt, p. 20 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action récursoire de la compagnie Allianz IARD à l'encontre du Bureau Veritas ;
AUX MOTIFS QUE que, sur le recours exercé par la société AGF devenue Allianz IARD, la SNC Cité Mondiale du Vin a souscrit le 14 septembre 1989 auprès des AGF une assurance « Tous risques chantiers » dont la prise d'effet a été fixée au 9 janvier 1989, date du début des travaux ; que ce contrat stipule qu'il est souscrit entre d'une part les assurés et d'autre part les assureurs ; que les assurés sont définis de manière précise comme étant « les architectes, bureaux d'étude, ingénieurs conseils, entrepreneurs sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leurs personnels » et son représentés par la SNC Cité Mondiale du Vin ; que les assureurs désignés pour assurer les garanties sont AGF à hauteur de 60%, Allianz pour 20% et Saltiel pour 20% et sont représentés par AGF ; que la police qui garantit donc tous les corps de métier intervenant dans la construction couvre deux catégories de risques, la responsabilité dommages d'une part, et la responsabilité civile à l'égard des tiers ; qu'aux termes du contrat d'assurances point A.2 en partie générale, il est indiqué que « les conditions générales y annexées ne sont là que pour rappeler les clauses d'ordres public du Code des assurances » ; qu'au point G le contrat d'assurance stipule que les assureurs « renoncent à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer (le cas de malveillance excepté) contre les assurés pris ensemble ou individuellement et contre leurs personnels, contre les architectes, bureaux d'études, ingénieurs conseils, entreprises, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leurs personnels » ; qu'une seule limite à la couverture de chaque intervenant par l'assurance est contenue dans ce contrat à la rubrique responsabilité civile ; que sa rédaction qui prévoit « toutefois les assurés seront considérés comme liés entre eux pour les dommages corporels uniquement » lui confère une portée très limitée à l'hypothèse particulière d'un accident corporel impliquant divers corps de métier entre eux ; que, par ailleurs, elle établit a contrario que dans toutes les autres hypothèses de garanties, les différents intervenants à l'acte de construire sont bien considérés comme les assurés du consortium d'assurances ; qu'un avenant à cette police a certes été signé entre les parties le 27 juin 1990 étendant à compter de cette date et pour les dommages survenus postérieurement, quelle que soit la date de réalisation des travaux, la garantie des dommages aux immeubles avoisinants propriété des biens et non plus seulement aux existants propriété du maître de l'ouvrage ; qu'il n'a en revanche opéré aucune modification au point G du contrat précité mais également à la limitation de garantie précitée contenue dans le paragraphe « responsabilité civile » ; que la renonciation à recours à laquelle s'est engagée la compagnie AGF dans les termes précités ne peut donc être considérée comme ne s'appliquant qu'à l'assurance de dommage à l'exclusion de la responsabilité civile alors qu'elle est rédigée en des termes généraux, ne comporte aucune exclusion, n'est pas incluse dans le chapitre traitant exclusivement de la garantie dommages et qu'aucune clause spécifique dans le plan ou le détail des conditions générales ne permet de la rattacher exclusivement à cette seule garantie ; qu'il y a donc lieu de déclarer Allianz IARD aux droits d'AGF irrecevable à exercer une quelconque action récursoire à l'encontre de la société Spri Ingénierie, des sociétés GTM-CM, du Bureau Veritas, de la société Sotraisol et de la société Forbéton du fait de l'application de la clause de renonciation à recours à l'encontre de ces derniers pris en qualité d'assurés, et par voie de conséquence à l'encontre de leurs propres assureurs, fondés également à se prévaloir de ladite clause (cf. arrêt, p. 19 § 4 à 9 et p. 20 § 1 à 7) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que la société Bureau Veritas se bornait, dans ses écritures (prod. 3), à contester le principe de sa responsabilité ; qu'elle ne se prévalait pas, en revanche, du bénéfice de la police TRC, et soulignait même qu'elle n'avait pas la qualité de constructeur (cf. p. 8 § 3 à 5), tandis que cette police ne bénéficiait qu'au promoteur immobilier et aux locateurs d'ouvrage ; que la société Allianz IARD rappelait qu'il n'était pas contesté que le Bureau Veritas, bureau de contrôle, n'était pas garanti par la police TRC (cf. concl., p. 29 et 30) ; qu'en décidant néanmoins que la clause de renonciation à recours stipulée dans cette police rendait irrecevable l'action récursoire de la société Allianz IARD à l'encontre du Bureau Veritas, tandis que l'application de cette clause n'était pas sollicitée par ce bureau de contrôle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la compagnie Allianz IARD faisait valoir dans ses écritures que le Bureau Veritas, bureau de contrôle, n'était pas garanti par la police d'assurances TRC, et que l'expert avait retenu la responsabilité de cette société dans les différents sinistres (cf. concl., p. 29 et 30) ; que la cour d'appel a expressément constaté que cette police ne garantissait que « les architectes, bureaux d'étude, ingénieurs conseils, entrepreneurs sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leurs personnels » (cf. arrêt, p. 20 § 3) ; qu'en décidant néanmoins que la clause de renonciation à recours stipulée dans cette police empêchait l'action récursoire de la société Allianz IARD à l'encontre du Bureau Veritas, sans rechercher si cette société avait la qualité d'assurée au titre de cette police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28837
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2012, pourvoi n°10-28837


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28837
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