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13/03/2012 | FRANCE | N°11-87805

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-87805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 30 décembre 2011 et présenté par :
- M. Pierre X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 févr

ier 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial reçu le 30 décembre 2011 et présenté par :
- M. Pierre X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 février 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage par personne dépositaire de l'autorité publique, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction refusant des mesures d'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2012, disant n'y avoir lieu à admission du pourvoi du demandeur ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 647 et 647-1 du code de procédure pénale, réglant la procédure de faux incident devant le premier président de la Cour de cassation, en ce qu'ils n'autorisent pas, en l'espèce, en pratique, un recours effectif bien que les autorités judiciaires aient pour mission constitutionnelle de protéger la liberté individuelle de tout justiciable, n'offrent pas de solution à l'oppression qu'une victime des autorités judiciaires peut subir en cas de faux dans la procédure et ipso facto transforment le droit de résister à l'oppression en une coquille vide, ne prévoient ni le respect du contradictoire ni que l'avis du procureur général près la Cour de cassation soit communiqué au demandeur à l'incident de faux déséquilibrant la procédure, instaurent une sanction quasiment automatique en cas de rejet de la requête en inscription de faux sans que le demandeur puisse exercer les droits de la défense, violent-ils la Constitution au regard des articles 2, 3, 4, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 66 de la Constitution" ? ;
Mais attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Attendu qu'après que la question a été posée, le président de la chambre criminelle a rendu l'ordonnance susvisée déclarant n'y avoir lieu à admission du pourvoi, de sorte qu'il n'existe pas d'instance en cours devant la Cour de cassation ;
Attendu que, en conséquence, la question est devenue sans objet ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87805
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-87805


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87805
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