LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Vanves,
contre le jugement de la juridiction de proximité, en date du 6 septembre 2011, qui, pour inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a renvoyé des fins de la poursuite ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux régulièrement dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour relaxer M. X... du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, le jugement attaqué énonce que si l'agent a bien précisé que la contravention avait été commise au lieu indiqué, il n'a pas mentionné dans son procès-verbal l'endroit où il se trouvait précisément, ne permettant pas de savoir s'il était dans le même sens de circulation que le véhicule du contrevenant ou à l'opposé, accréditant l'hypothèse de M. X..., qu'il ait pu se tromper de véhicule à une heure de grande circulation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Vanves, en date du 6 septembre 2011 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de Puteaux ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Vanves et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;