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13/03/2012 | FRANCE | N°11-85936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-85936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 7 février 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, 73 et 593 du code de procÃ

©dure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 7 février 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, 73 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de violences aggravées n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à huit jours et, en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple ;

" aux motifs propres que « le prévenu a contrôlé puis interpellé M. ...
Y...après que son collègue M. Z...lui ait téléphoné pour l'avertir d'incidents dans le train dont il était lui-même passager ; qu'outre que M. Z...n'a pas jugé l'incident suffisamment important pour intervenir lui-même, les deux contrôleurs, MM. A...et B..., ont relaté que le groupe de jeunes parmi lequel se trouvait M. ...
Y...n'avait pas envers la jeune fille plaignante un comportement perturbant ni agressif, le groupe s'étant plutôt moqué de Gwendoline C...en chahutant ; aucun des contrôleurs n'a témoigné d'insultes sexuelles ou de menaces proférées en leur présence par ces jeunes envers la jeune fille ; que Gwendoline C...lorsqu'elle a été entendue a parlé initialement d'insultes proférées par les jeunes envers elle, ces derniers ayant de surcroît « mis le bordel dans le train », elle a lors de cet (sic) même audition précisé qu'aucun de ceux qui l'avaient insultée ne se trouvait présent lorsque les jeunes ont été alignés contre un mur à la sortie du train ; qu'elle a confirmé, lors d'auditions ultérieures, qu'elle n'avait pas parlé à M. X...sur le quai qu'elle ne lui avait pas désigné celui qui l'avait importunée, lors de sa troisième audition elle a dit n'avoir vu M. ...
Y...que lorsqu'il est sorti du bureau dans lequel il avait été conduit après avoir été interpellé ; que même si la jeune femme a évoqué des menaces de mort dont elle aurait été l'objet elle souligne ne les avoir évoquées qu'auprès de sa mère ; que dès lors les conditions, dans lesquelles M. X...dit être intervenu et avoir procédé au contrôle de M. ...
Y..., ne sont pas corroborées par les témoins extérieurs entendus au cours de l'enquête ; que, sur l'interpellation de M. ...
Y..., M. Z...a confirmé les déclarations du prévenu disant que son intervention était légitime dès lors que M. ...
Y...n'avait pas obtempéré tout de suite lorsqu'on lui avait demandé de sortir les mains qu'il avait dans son sac à dos, il a précisé que son collègue et le jeune homme s'étaient appuyés contre la porte et avaient glissé à l'intérieur du local, il a également corroboré les déclarations de son collègue sur les outrages qu'aurait proférés la partie civile lorsqu'il se trouvait à l'intérieur de la pièce ; que néanmoins, l'ensemble des camarades de M. ...
Y...ont attesté de la violence avec laquelle le prévenu avait fait pénétrer dans la pièce, sans qu'aucun d'entre eux ne mentionne que le jeune homme avait les mains dans son sac à dos ; qu'ainsi M. D...a affirmé que son camarade M. ...
Y...avait été attrapé violemment par le prévenu, jeté contre une porte qui s'était ouverte, les deux avaient pénétré à l'intérieur, il avait ensuite entendu les cris de son camarade, M. E...a attesté qu'un policier en tenue avait attrapé M. ...
Y..., lui avait fait cogner la tête contre la porte et l'avait ainsi fait pénétrer dans la pièce, M. F...a confirmé les déclarations de M. D...sur la manière dont son camarade a été interpellé, jeté contre une porte qui s'est ouverte ; qu'il a lui aussi entendu les cris de M. ...
Y...disant même avoir été témoin de coups et de menaces ; que M. H...a également confirmé que l'agent en tenue avait attrapé son camarade et l'avait poussé contre la porte, la pommette en avant pour le faire entrer dans la salle ; qu'il avait ensuite entendu les cris ; que par ailleurs, l'agent SNCF M. I...a constaté la présence de M. X...debout dans le local avec à genoux un jeune homme menotté qui le suppliait de le sauver ; que lors de l'intervention de M. I...la lumière du local était éteinte et que le prévenu avait un bras en l'air ; que le prévenu n'a pas contesté ce geste, expliquant à l'audience de la cour qu'il était en train de faire du rangement ; que Mme J...a entendu de son guichet des bruits dans le local qu'elle a attribués à un chahut ou à une altercation ; que par ailleurs les gendarmes intervenants ont constaté que le prévenu se trouvait en compagnie de M. ...
Y...dans une pièce dont la porte était verrouillée, et attestent que le jeune homme leur a dit être heureux de les voir arriver ; que les déclarations de la partie civile font état lors de son interpellation d'une clef au bras, de la projection contre la porte, la tête en avant, après que les menottes lui aient été mises, de coups portés dans les lombaires avec les poings, M. X...l'ayant ensuite secoué, injurié, menacé de mort, en lui serrant le cou ; que M. ...
Y...présentait des griffures au niveau des deux poignets, dont un placard rouge au niveau du torse, un placard rouge de 10 cm au niveau sacré, une douleur au niveau de la pommette droite avec rougeur, une dermarbrasion au niveau du cou et du crâne ; que l'ensemble de ces lésions sont compatibles (sic) avec les violences dans (sic) la partie civile dit avoir été l'objet et qui, pour certaines d'entre elles, ont été attesté (sic) par les témoins (choc contre la porte) ; que par contre si les griffures peuvent éventuellement trouver leur origine dans des menottes serrées, aucune des explications données par le prévenu ne permet d'expliquer des lésions au niveau lombaire, au niveau sacré ni au niveau du cou et du crâne ; que les conditions de l'intervention de M. X..., les constatations initiales des gendarmes, la convergence des témoignages des camarades de la partie civile, des agents de la SNCF, les déclarations circonstanciées de la partie civile corroborées par le certificat médical déterminent la conviction de la cour quant à la culpabilité de M. X...du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieur (sic) à huit jours dès lors que le médecin a prescrit trois jours d'incapacité temporaire totale ; que le prévenu exerce la profession d'agent de la surveillance SNCF ; qu'en cette qualité il est chargé d'une mission de service public et il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions pour être intervenu dans l'enceinte de la gare et en tenue ; que la décision entreprise l'ayant déclaré coupable des faits de la prévention sera dès lors confirmée ;

" 1) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'appréciation des faits par les juges du fond n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas contradictoire ; qu'encourt la cassation l'arrêt dont les énonciations sont en contradiction avec celles d'un élément probatoire auquel il prétend les emprunter ; qu'en retenant que, lorsqu'elle a été entendue, Gwendoline C...n'avait pas indiqué avoir été victime de menaces de mort et qu'elle n'avait identifié son agresseur qu'après l'interpellation de ce dernier, alors même qu'il résultait des procès-verbaux d'audition que l'exposant avait été informé de l'identité de l'agresseur ainsi que des menaces qu'il avait proférées avant de l'appréhender, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 2) alors qu'aux termes de l'article 222-13 du code pénal les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont notamment réprimées lorsqu'elles sont commises par une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ; que l'article 73 du code de procédure pénale permet à toute personne d'appréhender l'auteur d'un délit flagrant, les violences commises lors de l'arrestation étant légitimées dès lors qu'elles ont été rendues strictement nécessaires par le comportement de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. ...
Y...avait été désigné comme étant l'auteur de menaces de mort et a opposé une résistance à son interpellation ; qu'en retenant que les conditions de l'intervention de l'exposant ne justifiaient pas l'usage de la force, alors que la rébellion de l'intéressé a légitimé son appréhension dans l'attente de l'arrivée de la gendarmerie nationale, la cour d'appel a violé les articles précités " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié le renvoi de l'affaire sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85936
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-85936


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85936
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