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13/03/2012 | FRANCE | N°11-14459

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 11-14459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2011), que le 19 octobre 2007, M. X... (l'acheteur) a acquis de M. Y... (le vendeur), au vu d'un contrôle technique effectué le 15 octobre 2007 par la société Centre de contrôle et d'expertise automobiles Autosur (le CCEA), un véhicule aménagé en camion de tournée, mis en circulation en 1992 ; qu'alerté par des bruits anormaux en provenance du train avant, l'acheteur a mandaté un expert qui a considéré le véhicule comme

impropre à la circulation car dangereux; que l'acheteur a assigné le vendeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2011), que le 19 octobre 2007, M. X... (l'acheteur) a acquis de M. Y... (le vendeur), au vu d'un contrôle technique effectué le 15 octobre 2007 par la société Centre de contrôle et d'expertise automobiles Autosur (le CCEA), un véhicule aménagé en camion de tournée, mis en circulation en 1992 ; qu'alerté par des bruits anormaux en provenance du train avant, l'acheteur a mandaté un expert qui a considéré le véhicule comme impropre à la circulation car dangereux; que l'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que le CCEA en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui constate, d'abord, que «l'antériorité à la vente du vice allégué n'est ni contestée ni contestable»,ensuite, qu'il ne serait pas démontré «qu'au 15 octobre 2007 existaient des défauts de fixation des trains roulants sur la structure», s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrôleur mentionnait dans le procès-verbal de contrôle technique : «5.2.1.2.1 : ressort barre de torsion : Mauvaise fixation ARD ARG», que la détérioration était donc bien présente au moment du contrôle, et se trouvant sur la caisse/structure du véhicule et pas sur la lame-ressort, elle aurait dû être codifiée 5.2.1.1.1 et non 5.2.1.2.1, que ce défaut à lui seul justifiait une contre-visite et qu'en se méprenant sur la codification, le contrôleur technique avait laissé en circulation un véhicule dangereux ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la responsabilité du contrôleur technique peut être engagée en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ; que M. X... faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel, que le contrôleur technique, sans s'arrêter aux seuls défauts à corriger avec contre-visite, devait signaler les vices rédhibitoires affectant le véhicule, et qu'il aurait dû informer de la dangerosité du véhicule, qui devait être retiré de la circulation compte tenu du niveau d'oxydation extrêmement avancé sur l'ensemble de la plate-forme de la structure ; qu'en se bornant, pour écarter toute responsabilité du contrôleur technique, à affirmer qu'il n'est pas démontré qu'existaient au 15 octobre 2007 des défauts de fixation des trains roulants sur la structure, lesquels auraient rendu obligatoire une contre-visite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrôleur technique n'avait pas commis une faute en ne signalant pas la dangerosité du véhicule, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'état de corrosion avancé du châssis existait avant la vente, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le procès-verbal de contrôle technique du 18 octobre 2007 mentionnait l'état de corrosion avancé du châssis, l'arrêt retient que le vice ainsi décrit était apparent lors de la vente et n'était susceptible de fonder un recours en garantie que si sa gravité était cachée ; qu'il retient ensuite qu'il n'était pas établi qu'au jour de la vente il existait des défauts de fixation des trains roulants sur la structure rendant obligatoire une contre-visite que les défauts relevés par le contrôleur technique n'exigeaient pas; que de ses constatations et appréciations, faisant ressortir que le contrôle technique avait été réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur, la cour d'appel a pu déduire que le CCEA, qui n'était tenu, sauf négligence de sa part, qu'à la détection de défaillances en des points définis, n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS QUE René X..., boucher, a acheté le 19 octobre 2007 à Marc Y..., au prix de 15.000 €, un camion de tournée mis en circulation le 18 mars 1992, lequel avait fait l'objet le 15 octobre 2007 d'un procès-verbal de visite technique établi par la SARL CCEA à l'enseigne AUTOSUR, relevant un défaut à corriger avec obligation d'une contre visite (qui a été effectuée le 17 octobre 2007) et 15 défauts à corriger sans cette obligation ; que se plaignant de bruits anormaux en provenance du train avant et du comportement routier du véhicule, René X... a soumis celui-ci à l'expert Z... qui, après examen en janvier 2008 en présence du franchiseur AUTOSUR et de l'expert mandaté par l'assureur de Marc Y... (mais non de ce dernier ni de la SARL CCEA dument avisés), a conclu que l'état d'oxydation avancée de la structure au niveau du soubassement, rendant le véhicule dangereux, imposait une contre visite que le contrôleur technique avait, à tort, déclarée inutile ; que s'appuyant sur ce rapport daté du 9 juin 2008, René X... a assigné le 29 juillet 2008 Marc Y... et la SARL CCEA aux fins ci-dessus rapportées, qu'il réitère et précise en instance d'appel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre du contrôleur technique, et sur le fondement contractuel à l'encontre de Marc Y... ; qu'à l'égard de ce dernier, il convient de noter que si René X... conclut subsidiairement à l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, ladite erreur, qu'il ne qualifie pas précisément, apparaît toucher à la valeur du véhicule qu'il n'aurait pas acheté, ou du moins à ce prix, s'il avait connu de manière exacte sa capacité à circuler, ce qui se confond avec la notion de vices cachés justifiant, en application de l'article 1641 du Code civil, la résolution de la vente sollicitée à titre principal par l'appelant ; que l'antériorité à la vente du vice allégué n'est ni contestée ni contestable puisque l'état de corrosion avancée du châssis était mentionné au procès-verbal de contrôle technique du 18 octobre 2007 ; que cependant, le vice ainsi décrit, étant dès lors apparent tant pour le vendeur que pour l'acheteur, n'était susceptible de fonder un recours en garantie que si sa gravité était cachée, ce qui, dans les circonstances de l'espèce, suppose que le contrôleur technique, en classant les défauts liés à cette corrosion perforante parmi les défauts ne nécessitant pas une contre visite, a commis une erreur professionnelle amenant les parties à considérer que le véhicule n'était pas, à la date de la vente, impropre à la circulation ; que ceci n'est pas établi en l'espèce, nonobstant les conclusions du rapport Z... dressé sur la base de constatations postérieures à la vente de 3 mois : ni ces constatations (ni d'ailleurs celles d'un autre expert qui serait désigné par la Cour comme demandé subsidiairement par René X...) ne suffisent à démontrer qu'au 15 octobre 2007 existaient des défauts de fixation des trains roulants sur la structure, lesquels auraient rendu obligatoire une contre visite, contrairement aux défauts retenus par la SARL CCEA ; que de plus, celle-ci produit en annexes la nomenclature applicable au contrôle technique avant et après le 1er janvier 2008, d'où il ressort que les points 6.1.1.1.2 et 6.1.3.1.2 (plancher et longeron) ne donnaient pas lieu, au 15 octobre 2007, à l'obligation d'une contre visite contrairement aux énonciations du rapport Z..., et que les points 5.2.4.1.3 et 5.2.5.1.3 à 5.2.5.1.5 n'étaient pas répertoriés à cette date ; qu'en conséquence, la confirmation s'impose en ce que les prétentions de René X... ont été rejetées ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui constate, d'une part, que «l'antériorité à la vente du vice allégué n'est ni contestée ni contestable», et d'autre part, qu'il ne serait pas démontré «qu'au 15 octobre 2007 existaient des défauts de fixation des trains roulants sur la structure», s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrôleur mentionnait dans le procès-verbal de contrôle technique : «5.2.1.2.1 : RESSORT BARRE DE TORSION : Mauvaise fixation ARD ARG», que la détérioration était donc bien présente au moment du contrôle, et se trouvant sur la caisse/structure du véhicule et pas sur la lame-ressort, elle aurait dû être codifiée 5/2.1.1.1 et non 5.2.1.2.1, que ce défaut à lui seul justifiait une contre visite et qu'en se méprenant sur la codification, le contrôleur technique avait laissé en circulation un véhicule dangereux (conclusions, p.7) ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la responsabilité du contrôleur technique peut être engagée en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ; que Monsieur X... faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel, que le contrôleur technique, sans s'arrêter aux seuls défauts à corriger avec contre-visite, devait signaler les vices rédhibitoires affectant le véhicule, et qu'il aurait dû informer de la dangerosité du véhicule, qui devait être retiré de la circulation compte tenu du niveau d'oxydation extrêmement avancé sur l'ensemble de la plate-forme de la structure (p. 10 et 13) ; qu'en se bornant, pour écarter toute responsabilité du contrôleur technique, à affirmer qu'il n'est pas démontré qu'existaient au 15 octobre 2007 des défauts de fixation des trains roulants sur la structure, lesquels auraient rendu obligatoire une contre-visite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrôleur technique n'avait pas commis une faute en ne signalant pas la dangerosité du véhicule, la Cour d'appel , qui a pourtant constaté que l'état de corrosion avancé du châssis existait avant la vente, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14459
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Contrôle technique automobile - Conditions - Détermination

Une cour d'appel, qui fait ressortir qu'un contrôle technique avait été réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur, peut en déduire que le centre de contrôle technique, qui n'était tenu, sauf négligence de sa part, qu'à la détection de défaillances en des points définis, n'avait pas commis de faute


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-14459, Bull. civ. 2012, IV, n° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 54

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14459
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